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çiaire ne s'expliquent que par des préjugés anté* rieurs ; sans doute, de sa croyance au progrès l'opinion publique a oonplu la bonté d'une institution qu'elle croyait progressive ; mais en cela enr core elle était dans Terreur : le Jury n'appartient qu'au passé \ et compromettrait Tavenir. 11 suppose une peine formelle qui s'adapte à un Êdt sensible , il est selon l'esprit des pénalités préventives ; mais 9 sitôt que devenues morales elles se proposent un but de justice, elles abjureraient
1 Le Jogemeiit par pairs eiistait chez les peuples du Nord à une époque très reculée ; c*est à tort qu'Eîchorn {Détdêeke Rêchts und StaaUgeehichte, § 338 ) rapporte son ÎDstitoitîon au onsième siècle; le capttulaire de Cressy , donné par Gharles-le-Chauve en 8S6, prouve qu'il était antérieur , et Berck ( Geschichie der fVesph, FemgerickUj S. 189) le fait remonter plus haut encore. On trouve déjà des témoignages de son existence dans le Lodbro^ karquida , et il paraît que ce sont les Danois qui Tont introduit en Angleterre ( Charleton , Ston^Heng reêtand to ihe Danes , p. 43> Olaus Wofmius, Moniêmênia i>«norum , lib. I , cap. X, p. 7a }. On peut consolter sur la théorie du jury le traité de Bentham sur i'Oi^nisattoa judiciaire , et , dans un aieus opposé , l'ouvrage de Phtlipps , ou la traduction française de M. Comte, celai de Repp , ou la traduction allemande de Buss y et la brochure de M. Gh. de Rémuzat , D0 U Procédure erimi^ nelU par Jurés».
Wnr pflweqpe en aôeépUnt un ipstrumént aussi grossier. Dans qodkpe vague qm l'on étende le di^KieLtif d^Qoe loi, jamaison n'y renfermera d'u^ ne manière complète Hdée infinie dn bien ; ja* mais Tmimoralîté d^un acte ne se jugera par la léUrè d^un jH'éGepte; elle résulte des motife qui l'ont décidé, des intentionsdans lesquelles il s'est réalisé , et aucune de ces circonstances ne tombe SDusTalipréciation du législateur : il ne coAnatt qu\in fait matériel , et il le frappe comme une abstraction. Quand donc la société se préoccupe de la gravité morale du crime , il est impossible qu'elle. scinde son châtiment de l'appréciation de son immoralité; qu^à des circonstances toutes in^ dividuelles elle applique une formule générale % et soumette des faits de caractère différent à des lois immuables, décrétées à priori sur des prévisions abstraites^. Si, dai^Sa orojance ati progrès^
. < Dans UD sens plnrpratiqae , M. Rossi a dit , Traité dm éroit pénml » T. IH , p. 128 : VégahXé appareiit<t de# peines cache aae inégalïté réelle. On ne eomprend done paf qne, tout en faisant de la justice le principe du droif de punir y il s'ëlève , T. III, p. 127 et 1D2 , contre le paucoir effréné accordé ani juges.
^ On sent si bien l'injustice des lois abstraites , que Ton a donné aux juges le pouvoir d'abord d'échelonner la
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Hnuottnité ne m reips&t point d^une orgneffleost dimère , Pâvenir de la pemé ett d^exprimer d^ plufi en plus le jugement de la conscience ; de plus en plus s^ékrgiront les formules et s^effin cera Fautoiité de la lettie : pour élever le chàtî-^ ment à la valeur morale qu^n espère Potopie, il âiUt Farbitra^^ dHm juge législateur K
peine entre i|d maxûnom et i|ii minininni^r pviîs de la inodifier en admettant de« ' circonitanoes atténnavt^« C'est là l'excose dn droit de grâce.
< Les publicistes les plas opposes semblent déjà se rëiinir dans cette croyance; M.Onltot ne voudrait pas que la jaitice légale {Ht là justice des cas ^artieùUers, à caasfS da dodUe danger d'enreurde la loi et de t'appticatioD* La raison de M. Ck» Lucas va plus au fimd de la <jue»« tion } selon Jui (Sjr$iàm$ pénal, p. 2g8*gg)| la justice juge l'acte relativement, par rapport à l'agent, et la loi ab^ solument, par rapport à la règle. Benthani se prononce fbnnelleinent pour l'arbitraire du juge (ThécrU des peines^ T. I , p. 84 et 85); les Allemands admettent déjà des peines discrétionnaires (fUÊÊêer^^UMMen Sirafê)^ et M. iLossi nous apprend ( TraîU fU droit pHml , T. I, p. 6e) ^pie dans le Canton de Zurich il n'existe ancnte loi pénale.
POLTTÎQtlM.