‹ Philosophie du droit civilChapitre 17 sur 52 · MARIAGE CIVIL ET RELIGIEUX · texte numérisé non relu

MARIAGE CIVIL ET RELIGIEUX

morales peuvent égaler celles de l'épouse délaissée. Mais ni ra])andonde lafemmepar le mari, ni l'abandon du mari par la femme ne peuvent se comparer à l'abandon des enfants par l'un des deux ou par tous les deux à la fois. C'est sans doute ce qui arrive trop souvent dans l'état actuel du mariage, nous voulons dire avec le mariage protégé par la loi civile ; mais le même fait serait incomparablement plus fréquent si la société n'intervenait d'aucune façon, pas môme pour prêter main-forte au mariage religieux.

Enfin que la société civile, dans l'intérêt de sa propre conservation et de sa dignité morale, n'ait pas moins d'intérêt à s'occuper du mariage que la société religieuse, c'est une vérité difïïcile à contester. Il y a peu d'espérances à fonder sur un peuple chez qui les liens de la famille sont méprisés ou dénaturés, chez qui la femme est le jouet et l'esclave de l'homme, tandis que l'homme est l'esclave de ses passions. Ajoutez à cela que toutes les obligations que la famille refuse de remplir, la société est dans la nécessité de les prendre à sa charge.

Comment la société pourrait-elle garantir par ses lois les effets du contrat matrimonial, si ce contrat n'avait pas lieu on présence de ses représentants sous la forme et les conditions qu'elle-même a fixées, par exemple la condition de la publicité, la condition de l'âge, celle du respect dû aux parents ?

Supposons le mariage purement religieux, il arriverait de deux choses l'une : ou les ministres de la religion seraient obligés d'intervenir dans les choses civiles, ils prononceraient sur les cas de séparation, sur les cas de légitimité ou d'héritage; ou la société serait obligée d'intervenir dans les choses religieuses,

elle serait forcée de s'informer des dogmes, des rites de chaque religion et de la manière dont ils ont été célébrés.

En fait, la société ne s'est jamais désintéressée des affaires matrimoniales ; et lorsque, en apparence, elles ont été remises entre les mains de la religion, en réalité l'État les a prises sous sa protection et leur a imprimé la marque de son autorité.

Notre vieux Droit français en fournit de mémorables" exemples. Ainsi lorsqu'une ordonnance royale, celle de 1579, rendit obligatoire en France le décret du concile de Trente qui exige, pour la validité des mariages, la bénédiction donnée à l'Eglise, elle y ajouta des dispositions nouvelles que le concile de Trente avait omises ou formellement rejetées ; par exemple l'obligation pour les mariés d'avoir obtenu le consentement de leurs parents, et le droit de recours devant le Parlement dans le cas oii l'Église refuserait abusivement de procéder à la bénédiction nuptiale. Les dispenses accordées par le pape contrairement aux ordonnances du roi étaient considérées comme nulles et non avenues. Le prôtre était considéré en partie comme un délégué de l'autorité civile et un double de l'acte de mariage était déposé au greffe du Parlement.

Le mariage civil, outre les raisons morales par lesquelles il se justifie, est une conséquence nécessaire de ces deux principes de la société moderne : la séparation de l'Église et de l'État, et la liberté de conscience. Du moment que l'Église n'est plus confondue ou étroitement mêlée avec l'État, le mariage civil doit avoir une existence distincte et indépendante du mariage religieux. Si, d'un autre côté, le mariage religieux était imposé, soit par l'État, soit par

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