CHAPITRE VIII
A la question du mariage civil se lie étroitement une question encore plus délicate, celle du divorce.
Comme le mariage lui-même, le divorce présente un caractère religieux et un caractère civil. A ceux qui considèrent le mariage comme un sacrement dont les effets sont indestructibles, personne ne peut imposer le divorce, leur conscience reste libre, môme si le divorce est admis par les lois. Mais ceux qui n'ont pas cette conviction et pour qui le mariage est devenu une tyrannie, une chaîne intolérable, un outrage, une violation des droits les plus sacrés, sont-ils obligés de se soumettre à ceux qui considèrent le mariage comme un sacrement ?
La question religieuse mérite cependant de fixer l'attention, car elle intéresse non seulement les croyants, mais les philosophes et les législateurs. Les Livres saints, soit l'Ancien, soit le Nouveau Testament, ne connaissent pas le divorce ; il n'y est question que de la répudiation de la femme par le mari. La répudiation, autorisée par la loi, finit cependant par exciter l'indignation des prophètes et des écrivains hébreux
les plus récents. Le portrait de la femme forte, tel que nous le présente le livre des Proverbes, peut être considéré comme une protestation contre l'avilissement de la femme par la répudiation et la polygamie ; car la femme forte n'est pas autre chose que la maîtresse de maison, l'épouse et la mère comme la comprennent les sociétés modernes. La vigilance et l'activité qu'elle met au service du bien-être de sa famille ne l'empêchent pas d'être charitable et pieuse, « d'avoir sur les lèvres la parole de Dieu et la main tendue vers le pauvre ». Le prophète Malachie condamne la répudiation comme une trahison et comme un parjure. Jéhovah lui-même, à ce qu'il assure, prend parti pour là femme délaissée, « la femme de notre jeunesse «, contre l'époux ingrat qui la chasse du toit conjugal. L'Évangile adopte cette doctrine. Le texte de saint Mathieu (ch. v, 31 et 32 et ch. xix) n'autorise la répudiation qu'en cas d'adultère. Lo texte de saint Marc (ch. x, 11) et celui de saint Luc (ch. xvi, 18) semblent la proscrire absolument. Si l'on consulte le sentiment des Pères de l'Église, on voit qu'il n'est pas unanime. Tertullien [Contre Marcien, 1. IV), et saint Epiphane (Adversus hœreses, n" 59) admettent le texte de saintMathieu. Saint Augustin, dans son traité spécial, se prononce pour saint ]\Iarc et saint Luc ; il proscrit absolument le divorce et la répudiation, et son opinion est adoptée par l'Église. Voilà donc le divorce condamné par la religion catholique ; ceux qui acceptent les dogmes de cette religion ne divorcent pas, cela est incontestable. Mais la loi civile est-elle autorisée, au nom de la raison, du droit, de la justice, à faire de cette abstention une obligation universelle ? Nous ne le croyons pas.
Le divorce ne peut être admis que dans des situations extrêmes, quand le mariage en fait n'existe pas, et qu'au lieu de relever la nature humaine, il la déshonore et l'opprime. La loi du 20 septembre 1792, ne considérant le mariage que comme un acte de la liberté individuelle , et ne tenant aucun compte de la loi morale sur laquelle il est fondé, permettait le divorce dans sept cas différents. Il suffisait, pour le faire prononcer, que l'un des conjoints eût émigré, ou fût absent depuis cinq ans sans avoir donné de ses nouvelles. Mais aucun grief sérieux n'était nécessaire pour amener ce résultat. La loi accordait la dissolution du mariage aux époux qui la demandaient par consentement mutuel, et même sans consentement mutuel, à la demande d'un seul, « sur la simple allégation d'incompatibilité d'humeur ou de caractère ».
Cette loi funeste, négligée dans les campagnes, où les mœurs sont plus fortes que les lois, produisit dans les villes, surtout dans les grandes villes, des effets désastreux. A Paris seulement, dans l'espace de vingt-sept mois, les tribunaux prononcèrent 5,994 divorces et en l'an VI (1798), le nombre des divorces dépassa celui des mariages. C'est que, en réalité, le mariage, le mariage civil, le seul qui fût conservé, descendu au rang d'un contrat temporaire, révocable à volonté , avait cessé d'exister. Il était entré dans la catégorie de ce qu'on appelle aujourd'hui les unions libres. C'est le divorce ainsi compris qui autorisa Théodore deBèze à le définir « une polygamie successive», et qui donna raison à de Bonald lorsqu'il dit : « Le divorce est l'état dans lequel un homme peut avoir plusieurs femmes et n'en entretenir qu'une seule. » Mais les scandaleux abus et les lois immorales
auxquels il a donné lieu n'empêchent pas le divorce d'être légitime quand le mariage, en réalité dissous, n'est plus qu'une fiction légale, devenue un déshonneur ou un danger pour l'un ou l'autre des deux époux. C'est ce qui arrive infailliblement dans les circonstances suivantes : 1° en cas d'adultère avéré de la part de la femme ; 2" en cas d'adultère scandaleux de la part du mari ; 3" en cas d'excès, sévices ou injures graves de l'un des époux à l'égard de l'autre ; 4° en cas de condamnation de l'un des époux à une peine infamante. Ce sont précisément les motifs pour lesquels la loi des 21 et 31 mars 1803 a admis le divorce. Rien de plus juste ; car dans aucun de ces cas les rapports de confiance, de mutuelle estime,- de dévouement réciproque qui sont, avec la communauté des intérêts, des vues et des espérances, les conditions indispensables du mariage, ne peuvent être rétablis. La réconciliation, si elle se produit, n'existera jamais qu'à la surface, et nous ne craignons pas de dire qu'elle ne doit pas se produire, car elle serait d'un mauvais exemple pour les mœurs publiques. Nous admettons volontiers le pardon de la part de l'époux outragé, non la réconciliation, par laquelle nous entendons la réintégration de la société conjugale et, par suite, la réhabilitation de l'époux criminel.
La loi de 1803 avait pourtant deux vices. Elle conservait le divorce par consentement mutuel, tout en le rendant à peu près impossible par la rigueur des formalités qu'elle lui imposait. Elle ne recomiaissait l'adultère du mari que lorsque celui-ci entretenait sa concubine dans la maison commune. Mais lorsqu'on en a effacé ces deux erreurs, comme l'a fait la loi de 1884, l'œuvre des législateurs de 1803, devenue le titre
sixième du Code civil, n'est pas loin d'être irréprochable. Si elle a été abolie par la loi de 181G, ce n'est pas qu'elle eût contre elle l'opinion publique; mais, la charte de 1815 ayant fait de la religion catholique la religion de l'Etat, la loi de 1810 n'a été que logique en rendant le mariage indissoluble.
La loi du 28 juillet 1881, en corrigeant celle de 1803, est peut-être elle-même tombée dans un excès en assimilant complètement l'adultère du mari à celui de la femme. En morale cette assimilation est facile à soutenir; mais, introduite dans la loi, elle est pleine de dangers. Si l'on n'a pas soin d'indiquer les circonstances aggravantes dont il doit être accompagné pour justifier la dissolution du lien conjugal, l'adultère du mari peut donner lieu à des investigations imprudentes et à des plaintes multipliées dont l'effet serait de déconsidérer le divorce ou de compromettre le mariage.
Tel que nous venons de le définir et de le circonscrire, le divorce, à ce qu'il nous semble, échappe à toutes les objections qu'il a soulevées contre lui. Il n'est pas la destruction du mariage, mais tout au contraire, là où il n'y a plus de mariage, où le mariage, est rompu d'une façon irrémédiable et présente plus d'inconvénients que le céhbat, il permet d'en reconstituer un. Il ne fait pas violence aux croyances religieuses qui le condamnent, car il n'est pas obligatoire. Les époux pour lesquels la vie commune est devenue impossible, peuvent avoir recours à la séparation de corps, que nos lois ont conservée.
Il est injuste de dire que le divorce est surtout préjudiciable à la femme qu'il laisse sans protection et sans appui. La femme non divorcée serait la femme séparée, puisque les deux situations sont amenées par
les mêmes faits. Or, nous demandons si la femme séparée est plus protégée que la femme divorcée ? C'est le contraire qui est la vérité. D'ailleurs la femme séparée peut se conduire de telle sorte qu'elle déshonore le nom de son mari et celui de ses enfants. Le mari et les enfants méritent bien aussi que la loi les protège.
Mari et femme séparés sont exposés à des fautes plus graves qu'un homme et une femme restés libres, car ils sont exposés à donner le jour à des enfants adultérins, qui, ne pouvant jamais être reconnus, sont voués à une honte éternelle.
C'est pourtant dans l'intérêt des enfants que s'élèvent contre le divorce les réclamations les plus fréquentes et les plus fortes. On remarquera que cette objection n'atteint pas tous les cas de divorce. Ensuite, si elle était fondée, elle conduirait é. interdire les seconds mariages. Enfin, c'est dans l'intérêt même des enfants que nous serions tenté de préférer le divorce à l'état de séparation de corps. Quand le mari ou la femme séparés, ou tous les deux, comme il arrive souvent, vivent dans un état irrégulier, est-ce là un bon exemple à mettre sous les yeux des enfants ?
Il y a d'autres objections que nous passons sous silence parce qu'elles ne méritent pas d'être discutées ; mais en voici une qu'il nous est impossible de négliger- Elle a été produite dans un livre justement remarqué par un jurisconsulte de grande valeur (1). « Nulle part, écrit M. Glasson, nous n'avons pu trouver la réfutation de l'argument capital, décisif, qui condamne le
(1) Le Mariage et le Divorce, par M. Glasson, 2' édition, in-18. Paris, 1880.
divorce. Cet argument, le voici : Les statistiques constatent que, dans tous les pays présentant dos affinités de race et de mœurs avec la France, le nombre des divorces tend sans cesse à augmenter et suit une progression très rapide. On en est même arrivé à s'inquiéter de cet état de choses. Il est donc certain que le divorce produit fatalement l'abus du divorce, et l'abus du divorce compromet l'existence même de la famille. »
Ce formidable argument est loin d'être irréfutable, comme on le suppose. D'abord, si l'on n'abuse du divorce que dans les pays de race latine, cela prouve qu'on n'en abuse pas ailleurs, par exemple en Angleterre, en Allemagne, en Russie, aux États-Unis, c'est-à-dire dans une population de plusieurs centaines de millions. Si le divorce produit des abus dans les pays de race latine, il faut le régler par de meilleures lois et lui opposer un frein plus efficace. De plus, à cette statistique qui constate l'accroissement du nombre des divorces, il faudrait opposer la statistique qui constate une diminution proportionnelle du nombre des victimes de l'indissolubilité absolue du mariage, du nombre des unions libres, de celui des enfants naturels et des enfants adultérins dont le mariage indissoluble, avec l'état de séparation de corps, était la cause. Qui pourrait faire ce calcul ? Qui pourrait assurer aussi que ces abus du divorce ne sont pas le rachat de l'indissolubihté absolue ?
Au reste, il ne s'agit pas ici d'une question de chiffres et de race, mais d'une question de droit naturel. Les principes de droit naturel sont valables pour tous les nombres, pour tous les climats et pour toutes les races.