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CHAPITRE XI

Toute la science du droit naturel et de la morale est fondée sur ces deux propositions : point de droits sans devoirs ; point de devoirs sans droits. Les exceptions qui ont été opposées à ce dernier principe sont purement illusoires ; elles ont pour cause la confusion qui s'est introduite dans les esprits entre deux mobiles très différents de l'activité humaine et de la vie morale : le devoir et l'amour, l'idée d'une obligation à remplir et le sacrifice absolument volontaire.

Par conséquent, si les parents ont des devoirs à remplir envers leurs enfants, ils ont aussi sur eux des droits ; et si ces devoirs sont d'une telle nature qu'aucune loi, aucune puissance, aucune nécessité, aucune autorité supérieure ne peut les en dispenser, leurs droits sont revêtus des mêmes caractères et aucun pouvoir, sous aucun prétexte, n'est autorisé à les leur enlever, si ce n'est pour les causes qui les font déchoir de leurs droits civils en général, ou pour les actions qui les mettent en révolte contre la société, qui

donnent à la société un juste motif de les exclure de son sein ou de les placer sous l'empire d'une contrainte pénale. C'est la totalité de ces droits, bien qu'ils appartiennent en commun au père et à la mère, que le langage des lois appelle ordinairement l'autorité, et plus souvent encore la puissance paternelle. A présent que nous en avons expliqué le sens, rien ne nous empêche d'accepter cette dénomination consacrée par l'usage.

La puissance paternelle, ainsi que nous l'apprend déjà le nom qui lui est resté, s'est trouvée d'abord tout entière entre les mains du père, et, concentrée dans ces limites, elle n'a été pendant longtemps, comme le pouvoir du mari sur la femme et du roi sur ses sujets, que le droit du plus fort, c'est-à-dire l'arbitraire le plus absolu. Le père se considérait comme le propriétaire de son enfant, à plus juste titre encore que le mari celui de sa femme et le maître celui de son esclave, sous prétexte qu'il lui avait donné le jour. C'est uniquement sur ce principe que se fonde la puissance paternelle dans l'antiquité, et les restrictions que nous y voyons apporter successivement ont pour cause, non le sentiment du droit, non le respect de la conscience et de la liberté humaines, mais l'intérêt politique représenté par la toute-puissance de l'Etat ou du prince. Il faut d'abord fournir les preuves de cette vérité historique, parce qu'elle nous rendra à la fois plus sensible et plus chère la vérité philosophique. Sachant ce que la puissance paternelle a été dans le passé, nous apprécierons avec plus de justice ce qu'elle est dans le présent et ce qu'elle doit être dans l'avenir. Nous mesurerons les progrès qu'a accomplis sur ce point la raison humaine et nous y trouverons un nouvel argument en faveur de son autorité ; nous nous convaincrons une

fois de plus que la raison humaine, quand c'est vraiment elle qui nous éclaire, quand c'est elle qui nous conduit et non la passion ou l'esprit de chimère, n'a pas fait un seul pas qui n'ait été une conquête pour la morale et pour le droit, pour l'accroissement de notre dignité ou de notre bien-être, et que rien n'est plus aveugle, ni plus inique que ces lamentations que nous entendonsretentir sur la société moderne, sur la société fondée par la Révolution française, tandis que la société ancienne, répudiée par nos pères en 1789, est un sujet perpétuel d'admiration et de regrets.

Qu'on lise la Bible, en commençant par la Genèse, on y voit le père de famille, le patriarche exempté de tout devoir envers ses enfants et investi sur eux d'un pouvoir absolu, d'un droit de vie et de mort, qui s'étend non seulement sur ses fils et sur ses filles, mais sur les femmes et les enfants de ses fils, sur ses petits-enfants et les femmes de ses petits-enfants. Abraham chasse de sa demeure son propre fils Ismaël avec un morceau de pain et une cruche d'eau. Etait-ce la pauvreté qui avait à ce point desséché son cœur? Non, il possédait d'immenses richesses, d'innombrables troupeaux et une armée de serviteurs. Mais Agar, sa seconde femme, lui déplaisait, et avec elle son fils. Il n'hésita pas à les expulser de sa tente , en leur montrant le désert ouvert devant eux. Un peu plus loin (l), dans le même livre, nous voyons Juda, celui qui devait donner naissance à la race royale, condamner à mort, à l'hoi'rible supplice du feu, sa bru Thamar, coupable d'avoir oublié non ses devoirs d'épouse, mais son honneur de veuve. L'arrêt cruel n'est révoqué que lorsque la victime

(1) Ch. xxxvin, V. 24.

montre son complice dans le juge même qui l'a condamnée. Plus tard, lorsque, sous l'empire de la loi de Moïse , l'état civil a succédé à l'état patriarcal , le père a le droit de vendre son fils au moins pour le temps dans lequel se renfermait chez les Hébreux la durée de l'esclavage. Il ne peut plus le condamner à mort qu'avec l'assistance des tribunaux, parce qu'il faut bien respecter l'autorité souveraine de l'Etat, de la loi, considérée comme identique à l'autorité de Dieu même, mais sur ses plaintes la peine capitale est prononcée pour les fautes les plus vénielles, pour le simple défaut d'insubordination et d'intempérance.

Le même fait se présente dans tout l'Orient, dans l'Inde, dans la Chaldée, dans la Syrie, en Chine, dans le vaste empire de la Perse. Partout le père a droit de vie et de mort sur ses enfants. Il peut les dépouiller, les vendre, les sacrifier à d'impures idoles, et c'est la coutume, encore aujourd'hui, dans la presqu'île hindoustanique, de tuer, quelques instants après leur naissance, les filles qu'on n'est pas sûr de pouvoir élever sans sacrifice ou marier avec avantage. En Chine, le meurtre est remplacé par l'exposition, qui n'est qu'un meurtre dissimulé sous le masque de l'hypocrisie et que la lâcheté rend peut-être plus odieux. Si l'on se montre en général plus indulgent pour les fils, c'est que d'abord on a la vanité de se survivre en eux, et qu'ensuite un bras viril peut être un secours dans l'adversité et dans la vieillesse. La puissance paternelle n'est limitée que par celle du souverain, non pas au nom et dans l'intérêt de l'enfant, mais au nom et dans l'intérêt du prince, parce qu'il est supérieur au père, parce qu'il est lui-même considéré comme le père, c'est-à-dire comme le maître de ses sujets. Depuis

les temps les plus éloignés jusqu'à celui où nous sommes, cette expression, si chère à quelques-uns, de gouvernement paternel, n'a jamais eu d'autre sens. Cette législation ou plutôt ces mœurs se reproduisent encore au temps des premiers rois, sous la royauté patriarcale de la Grèce. La tradition d'Œdipe exposé par ordre de son père, d'Agamemnon immolant sa fille et d'Idumée sacrifiant son fils, — tradition universellement consacrée chez les peuples helléniques, — ■ nous en fournit la preuve. Il en est autrement dans les républiques qui s'élèvent successivement sur les débris de la royauté. Pourquoi cela? Par un développement des sentiments d'humanité? Non, mais parce que la puissance absolue du père est transportée à l'Etat. C'est désormais l'Etat qui dispose, comme il lui plait, c'est-à-dire selon ses intérêts bien ou mal compris, de la vie et de l'éducation des enfants. C'est lui qui, à Sparte, ordonne leur destruction quand ils sont nés faibles et mal conformés. C'est lui qui brise leur jeune corps sous le joug d'une discipline de fer, afin de posséder en eux des soldats invincibles. C'est lui qui les accoutume à la douleur, fait couler leur sang innocent sur l'autel de Diane, sans qu'il leur soit permis ni à eux, ni à leur mère, de pousser une plainte. C'est lui qui, par un système d'éducation barbare, éteint chez les hommes tous les sentiments d'humanité, chez les femmes le sentiment de la pudeur et de la tendresse maternelle, pour substituer à leur place un patriotisme sauvage, qui est moins l'amour de la liberté que l'orgueil de la domination et la haine de l'étranger. Et voilà pourtant ce qu'à une époque encore peu éloignée on a osé prendre pour la perfection !

A Rome, sous l'empire de la loi des Douze Tables, la puissance paternelle rentre dans la plénitude de ses attributions et retourne à son point de départ oriental. « Le père, dit expressément cette loi barbare, le père ayant droit de vie et de mort sur ses enfants, est par cela même autorisé à les vendre: endo liberis jus vitse ac necis, venundandique lootestas ei esto. '> Et ce n'est pas seulement sur ses enfants que le patricien romain possédait ce pouvoir exorbitant , mais, de même que le patriarche des temps bibliques, il rétendait sur la femme de son fils et sur ses petitsenfants. Sans doute les mœurs y apportèrent peu à peu des restrictions importantes. Le droit de vie et de mort n'existait déjà plus que dans la lettre de la loi quand les empereurs le supprimèrent tout à fait en réservant pour l'enfant la tête sauve, caput, integrara personam. Mais l'usage, et par conséquent le droit de vendre ses enfants, quoique pratiqué seulement dans le cas d'une extrême misère, subsistait encore au temps du jurisconsulte Paul, c'est-à-dire au lu^ siècle de notre ère. Ce qui n'a jamais disparu de la législation romaine, c'est le droit absolu du père sur les biens de sa famille, de ses fils et de ses petits-fils. Toutes les acquisitions du fils de famille arrivé à l'âge de majorité, môme celles qu'il ne devait qu'à son travail et à son industrie propres, échappaient à son pouvoir et se confondaient avec le patrimoine commun. Or, il est à peine besoin de faire remarquer qu'avec cette dépendance absolue des biens, l'indépendance des personnes n'est qu'un mot dépourvu de sens. On peut échapper, si l'on veut, à la mort et aux mauvais traitements, mais on reste dans la main de celui qui dispose de tous nos moyens d'exis-

tence et dos fruits de nos sueurs et de notre talent. C'était précisément la condition des serfs du moyen âge. C'était, jusqu'à ces dernières années, avant que le tsar Alexandre II eût brisé leurs chaînes, celle des serfs de la Paissie.

La législation romaine sur la puissance paternelle a passé avec les armes de César dans les Gaules et s'est maintenue, sous l'ancienne monarchie française, dans tous les pays de droit écrit , jusqu'à la Révolution et à la rédaction du Code civil. Nous parlons des pays de droit écrit, et particulièrement du Midi où le droit romain était honoré presque à l'égal de l'Evangile ; car dans les pays de droit coutumier la puissance paternelle, surtout quant aux biens, était renfermée dans des bornes plus étroites, sans pourtant que ces restrictions, variées à l'infini, puissent s'expliquer par aucun principe de morale et de droit naturel. Elles n'ont leur origine que dans l'intérêt , ou dans la constitution diverse de la propriété pour les différentes conditions de l'ordre social.

Que la puissance paternelle ait connu tous ces excès dans les temps de barbarie, à une époque où le droit se confondait avec la force et où l'autorité, dans toutes les relations des hommes et dans toutes les positions de la vie, au lieu d'être la protection du faible et le recours de l'innocent, n'était qu'un instrument de domination et de tyrannie, on le conçoit sans peine. Mais qu'au milieu d'une des plus brillantes périodes de la civilisation moderne, à la fin du xvii* siècle, un ministre de l'Evangile, un illustre prélat nourri de la philosophie de Descartes, un homme de génie comme Bos-' suet se soit déclaré le champion de cette triste cause, ait essayé de relever cette œuvre du paganisme, voilà

ce que l'on comprend beaucoup moins, et ce qui est pourtant arrivé. Dans un des derniers ouvrages de sa vie, la. Politique tirée des joropres paroles de VEcriture sainte (1) , Bossuet s'exprime en ces termes : « Dieu ayant mis dans nos parents, comme étant en quelque sorte les auteurs de notre vie, une image de la puissance par laquelle il a tout fait, il leur a aussi transmis une image de la puissance qu'il a sur ses œuvres. » Il est impossible d'exprimer en quelques mots une doctrine plus dangereuse et plus fausse. Quelle est en effet la puissance de Dieu sur ses œuvres ? la puissance absolue, la puissance infinie: car seul il comprend pourquoi tous ces êtres existent devant lui , seul il les a tirés du néant, seul il peut les y faire rentrer, seul il est l'auteur de leurs facultés comme de leur existence : il donne, comme dit l'Ecriture sainte, la vie et la mort, il frappe et il guérit, et personne ne peut échapper à son bras. C'est donc un pouvoir semblable que le père devrait avoir sur ses enfants ! jNIais qui oserait, qui a jamais , dans les temps modernes, osé le soutenir ? Aussi la pensée de Bossuet n'est-elle pas là. Elle est un peu plus loin, dans une autre proposition, à laquelle la première sert pour ainsi dire de marchepied. La proposition dont nous voulons parler est celle-ci : « Les hommes naissent tous sujets, et l'empire paternel, qui les accoutume à obéir, les accoutume en même temps à n'avoir qu'un chef. » Bossuet, en d'autres termes, ne reconnaît le despotisme paternel que pour en faire la base du despotisme politique.

Voilà, il faut en convenir, une étrange manière de raisonner chez un aussi grand homme ; mais le génie

(1) Liv. l", art. 1", 3° proposition.

ne peut rien pour une mauvaise cause et il n'y eu apas de plus mauvaise (jue celle de la monarchie absolue. C'est par une assimilation entièrement lausse avec la puissance divine, que Bossuet reconnaît au père u pouvoir illimité sur ses enfants. C'est maintenant pyr assimilation avec la puissance paternelle qu'il demande pour les rois un pouvoir illimité sur les peuples. Mais quand même on admettrait la première assimilation pour vraie, connnent la seconde i)ourrait-elle se soutenir? Qui oserait dire que les sujets tiennent tout de leur roi, comme les enfants de leur père et la nature entière de son créateur? Sont-ce les peuplés qui ont existé avant les rois ou les rois avant les peuples ? Les nations n'ont-elles jamais connu d'autre gouvernement que la monarchie absolue ? Enfin , puisqu'il s'agit de la Bible, dans quelle partie de ce livre la monarchie absolue est-elle représentée comme le gouvernement selon Dieu ? On y trouve absolument le contraire, à savoir que Dieu est le seul roi digne de son peuple; que le roi, si l'on tient à s'en donner un, ne doit gouverner qu'avec le concours des élus de la nation, chefs de tribus , chefs de familles , anciens d'Israël, et de la nation elle-même réunie en assemblées générales. On y trouve le pouvoir électif des juges établi bien avant le pouvoir héréditaire des rois. Pour savoir ce que pense de ces derniers un homme divinement inspiré, un prophète de Jéhovah , qu'on lise le discours de Samuel aux Hébreux, quand ils se proposent d'élever Saûl sur le trône.

Au reste, Bossuet n'a fait que revêtir d'une forme plus éclatante les idées exprimées avant lui par Robert Filmer, un théologien anglais qui voulait faire honte à ses concitoyens de leur liberté naissante. Lui aussi

commence par invoquer le pouvoir paternel, et, plus hardi dans son langage que le prélat français , il déclare que le père est à la fois le maître et le propriétaire de ses enfants, qu'il est libre de disposer de leur vie et de leur liberté comme d'une chose qui lui appartient, et que telle doit être aussi l'autorité du roi sur le peuple ; qu'il n'y a de monarchie qu'à cette condition et qa'il n'y a pour la société de salât que dans la monarchie. Les Anglais ne voulurent pas écouter ce conseil, et nous doutons fort qu'en hérétiques obstinés qu'ils sont, ils en aient jamais conçu le moindre repentir.

A la rigueur, on s'explique la doctrine de Bossuet et de Filmer. Le premier se trouvait en face d'un des plus grands rois dont l'histoire ait gardé le souvenir, et ce roi était un monarque absolu. Le second, en haine d'une révolution dont il ne prévoyait pas le terme et qu'il ne connaissait que par ses excès, glorifiait le despotisme. jNIais comment comprendre qu'il y ait, de nos jours, des esprits assez désespérés pour revenir à la même erreur, par le même chemin, c'està-dire par l'exagération de la puissance paternelle ? Comment comprendre que d'autres invoquent le même principe, c'est-à-dire l'autorité presque illimitée du père sur ses enfants, au nom de la liberté, au nom des droits de l'individu, au nom de la propriété, par cette raison que le père qui ne peut déshériter ses enfants n'est pas maitre de ses biens et ne jouit pas de la plénitude de son autorité? Puisque malgré les leçons de l'histoire et en dépit de nos lois ces tyranniques prétentions ont pu se renouveler, il faut bien en faire justice.

Les hommes qui nous tiennent ce langage ne sem-

blent pas se douter que l'autorité dont ils sont si jaloux est nécessairement partagée, qu'elle appartient à la mère de l'enfant aussi bien qu'au père. Quelle raison pourrait-on alléguer contre cette communauté? Est-ce que la mère ne l'a pas acquise au prix de sa santé , de sa beauté, de sa jeunesse , d'une partie de sa vie et de ce qui est plus que sa vie, de sa tendresse ? Est-ce que sans tous ces sacrifices la frôle créature qu'elle a mise au monde aurait pu naître et subsister ? Or, interrogeons la mère sur l'usage qu'elle veut faire de son autorité. Nous apprendrons qu'elle veut l'employer tout entière pour l'éducation, pour la conservation, pour le bonheur de ceux qui lui doivent le jour et qu'elle ne comprend pas qu'on puisse l'employer à un autre usage. Déshériter son enfant, le dépouiller, le tenir toute sa vie en tutelle, le soumettre à l'orgueil et à la domination d'un père, lui paraîtra une prétention monstrueuse et inintelligible, celle d'un ennemi, non celle d'un père. Elle ne comprendra pas que l'autorité , c'est-à-dire que la tutelle, que l'éducation puisse durer encore quand elle cesse d'être nécessaire, quand l'enfant est devenu un homme.

Voilà ce que nous dirait la mère , c'est-à-dire le cœur, le sentiment, si on daignait l'interroger. Eh ! bien, la raison, la conscience, le droit manifesté sous sa lorme la plus sévère , ne nous tiennent pas un autre langage. Les droits des parents sur leurs enfants n'ont pas d'autre fondement que leurs devoirs; en sorte que, si l'on supprime les uns. on a du même coup supprimé les autres. L'étendue de leurs devoirs nous donne nécessairement et nous donne seule l'étendue de leurs droits. Ceux-ci, à proprement parler, Francx. — Droit civil. 8

ne sont pas autre chose que la liberté, que le pouvoir dont ils ont besoin pour accomplir ceux-là. Aussi, honte à celui qui , sous un prétexte quelconque, et surtout qui, au nom de la Divinité, de l'Auteur des lois de la nature, de l'Auteur de la sainte loi du devoir, enlève au père son fils, à la mère son enfant, pour l'élever en étranger et en ennemi de son propre sang, pour lui inspirer la haine et le mépris de ceux qui l'ont fait naître, qui l'ont fait vivre, qui l'ont réchauffé de leur amour. On n'imagine pas un plus grand crime ni un plus horrible blasphème. Mais, les devoirs des parents une fois remplis , l'enfant est capable de se diriger lui-même ; placé sous la loi commune de la société et de sa propre conscience , quelle serait la raison , quelle serait la base de la puissance paternelle ? C'est ce que nos jurisconsultes ont compris, quand ils ont défini cette puissance : « le droit de gouverner la personne et les biens de ses enfants jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se gouverner eux-mêmes ». C'est ce que les auteurs de notre Code ont compris, quand ils ont fixé un âge de majorité oîi la puissance paternelle expire de droit, et quand ils ont renfermé dans des limites très restreintes et soumis à la surveillance de la justice le droit de .eorrection autrefois presque sans bornes. Nous ne nous occ^ipons pour l'instant que de la puissance des parents sur la personne de leurs enfants ; nous examineron^iplus loin, quand nous traiterons de la propriété, jusqu'à quel point, selon le droit naturel, ils peuvent disposer de leurs biens, ou pour exprimer d'un mot toute notr^' piensée, les déshériter. La puissance paternelle est d,onc nécessairement bornée en étendue et en durée. Mais ce qui ne l'est pas, c'est l'amour, c'est le respect, c'est la reconnais-

LA PUISSANCE rATl'JlNHUJ': 11.".

sancG dont les parents doivent être l'objet pendant toute leur vie. Quels sont donc les êtres que nous pourrions aimer et dont nous serions en droit d'attendre quelque retour d'affection, si nous ne sommes pas pénétrés de l'amour le plus tendre et le plus pieux pour les auteurs de notre éducation et de notre existence ?

Nous oserons aller plus loin. Sur un point , — un point capital de la vie, — il faut peut-être plus que du respect, il faut accorder de l'autorité à notre père et à notre mère, sans que cette autorité puisse jamais devenir un retour à la tutelle de nos premières années. Quand un homme fait choix de sa femme, quand une femme se choisit un mari, ce n'est pas seulement dans leur existence personnelle qu'il se fait un changement considérable. Le même événement agit sur la famille. Il peut en ternir , en augmenter ou en conserver l'honneur. Le père et la mère peuvent se trouver atteints dans les sentiments les plus profonds et les plus délicats de leur âme. Que deviendra non seulement leur considération extérieure, mais que deviendra leur enfant, que deviendront son cœur, ses mœurs, son âme, ses affections sous l'influence de telle personne étrangère entrée dans la famille ? Nous ne voulons pas dire par là qu'il faille se sacrifier à la vanité d'un vieillard, ou à son avarice, à son orgueil, à son amour du luxe , des titres, des pompeuses alliances. Mais il faut d'abord faire un choix qu'on puisse avouer devant lui , que son honneur puisse sanctionner, et si ce choix n'est pas compris alors même qu'il serait digne de nous et de lui , il faut faire intervenir toutes les forces de la raison, de la persuasion , de la prière. Tous ces moyens ont ils

échoué ? Il ne faut se décider pour la séparation que lorsqu'elle est devenue la condition absolue, la condition réfléchie de notre bonheur et de notre existence. La loi a fait ce qu'elle a pu en exigeant des sommations respectueuses ; mais c'est là une formalité vaine. Il faut parler au cœur de son père et de sa mère, et ne pas en désespérer quand on a pour soi la raison et l'honneur. La raison et l'honneur, fortifiés par la voix de la prière, finiront à la longue par ébranler une âme qui est toute à nous.

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