‹ Philosophie du droit civilChapitre 34 sur 52 · TRANSMISSION DM LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

TRANSMISSION DM LA PROPRIÉTÉ

Imaginons maintenant que l'iiércdité soit reconnue parles lois, mais que, au lieu de reposer sur les légitimes affections du cœur humain, sur l'usage légitime de notre liberté, elle ait pour base un principe artificiel, arbitraire, comme le droit d'aînesse étendu à toutes les familles ou l'exclusion des femmes, les conséquences que nous avons aperçues tout à l'heure se présenteront de nouveau, quoique contenues dans des limites plus restreintes. Elles menaceront la liberté individuelle, l'ordre moral, ou tout au moins le sentiment de la justice, les affections de la famille, l'égalité civile, la liberté politique non seulement des citoyens, mais du gouvernement lui-même, devenu l'esclave d'une aristocratie orgueilleuse, et enfm l'ordre économique, les forces productives de la société.

Le problème qui se présente devant nous intéresse donc l'ordre social tout entier, il ne le cède en importance à aucun de ceux que nous avons rencontrés jusqu'ici. Sans nous détourner du droit privé , il nous ouvre une perspective sur le droit public en nous débarrassant dès à présent d'un élément parasite du pouvoir et d'un des obstacles les plus dangereux à l'émancipation politique des peuples. Il nous fournit l'occasion de nous exphquer sur les attaques plus ou moins détournées que des esprits systématiques ne cessent de diriger contre notre droit de succession, afin de relever, par l'iniquité et l'arbitraire consacrés dans la famille, tout un système d'iniquités politiques.

L'hérédité se compose de deux choses étroitement unies dans la raison qui cherche à les comprendre, mais qui peuvent exister séparément et qui se développent souvent en raison inverse l'une de l'autre : nous parlons du droit de tester ou de transmettre

ses biens par testament , et du droit de succéder en l'absence de tout acte de cette nature , par le seul fait qu'on avait avec le mort un degré déterminé de parenté. C'est ce qui s'appelle, dans la langue de la jurisprudence, une succession ab intes^tat. On conçoit qu'en fait, dans les codes des différents peuples, ces droits puissent s'exercer au préjudice l'un de l'autre ; que le droit de tester fasse disparaître en quelque sorte le droit de succéder, en ne lui laissant que des chances aléatoires et des applications fortuites ; que le droit de succession, fixé d'une manière irrévocable sur des principes déterminés, ne laisse qu'une faible place au droit de tester, comme cela a lieu en vertu des dispositions du Code civil. Mais dans l'ordre naturel, c'est-àdire devant la raison, devant l'éternelle justice, ils sont non seulement inséparables , mais presque identiques. Le droit de tester ne se justifie que par les devoirs du testateur, par ses affections légitimes, par les droits qu'il a créés ou que sa conscience le force à reconnaître. Le droit de succéder repose exactement sur le même principe, et la loi, quand elle est juste, le mesure toujours sur la volonté présumée d'un homme de bien, bon père, bon fils, bon frère, bon parent, qui dispose de sa fortune comme il le doit. Il résulte de là qu'au droit de succession n'appartient que la seconde place dans l'étude de la question de l'hérédité, car il n'est, pour ainsi dire, qu'une conséquence et une application du droit de tester. Si celui-ci pouvait être légitimement aboli, le droit de succession devrait disparaître avec lui, ou ne serait plus qu'une pure convention sociale. Il n'entre pas dans notre dessein de faire l'histoire du testament qui, se confondant avec l'histoire de la propriété et même de la société civile, nous condui-

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rait trop loin et serait d'uno médiocre utilité pour le but que nous voulons atteindre. En quoi serons-nous plus avancés quand nous saurons ce qu'a été le testament chez les Assyriens, chez les Indiens, chez les Egyptiens, les Hébreux, les Grecs, les Romains, les Germains, et dans la société féodale du moyen âge? Faut-il d'ailleurs tant de recherches pour comprendre que là où la propriété, comme dans l'antiquité orientale, est concentrée dans les mains du prince ou d'une caste privilégiée, le droit de tester est tout à fait inconnu ? Qu'il en est de même dans les contrées où la propriété, frappée, comme chez les Hébreux, d'un caractère théocratique et immuable, est rapportée uniquement à Dieu ; qu'il en est de même encore dans les républiques de l'antiquité, par exemple à Sparte, dans la Crète, dans la société miaginaire de Platon, où les biens appartiennent à l'Etat, où l'Etat seul fixe le partage des terres et en dispose en maître absolu ? Chez* les Romains eux-mêmes, au moins pendant la durée de la répubhque, le testament est plutôt une institution politique, fondée dans l'intérêt d'une caste, qu'une institution civile appelée au secours du droit naturel et des intérêts les plus chers de l'humanité. Dans la société féodale c'est pis encore. La propriété est une concession inaliénable, faite sous la condition du service militaire, qui n'est devenue héréditaire que. par une sorte d'usurpation, et qui dans l'hérédité même a toujours conservé son caractère militaire et inaliénable. Quant aux vilains, gens de mainmorte, taillables et corvéables à merci, ils n'avaient le droit ni de tester, ni de succéder, même pour le pauvre pécule si durement acheté au prix de leurs souffrances et de leurs sueurs. Ce n'est qu'à une époque déjà avancée

de l'histoire du moyen âge qu'on leur permet de transmettre à leurs enfants ou à leurs proches un héritage de cinq sols. Tous ces faits, encore une fois, peuvent être curieux à recueillir, ils peuvent augmenter notre pitié pour les générations écoulées et corroborer notre foi dans la loi du progrès ; mais il ne faut pas leur demander la solution d'un problème de morale ou de droit naturel , ni même une juste appréciation de notre droit positif. Nous examinerons donc en elle-même la question que nous venons de soulever, et nous nous demanderons sur quel fondement repose le droit de tester.

Tous ceux qui ont nié le droit de propriété, tels que Rousseau, Mably, Mirabeau, Robespierre, Montes quieu lui-même, ont nécessairement dû nier en même temps le droit de tester et en faire une institution purement civile, variable selon les temps, selon les lieux et la forme du gouvernement. C'est au nom de ce principe que l'auteur de VEsprit des lois est un si grand partisan des majorats et des substitutions. C'est ce principe qui lui a fait dire : « Le père est obligé de nourrir son enfant, mais il n'est pas obligé de le faire héritier. » Nous ne discuterons pas contre cette classe d'adversaires, parce qu'il faudrait revenir sur nos pas et remettre en question une cause que nous croyons avoir suffisamment défendue.

D'autres, en admettant la propriété comme un droit naturel, la font reposer uniquement sur l'occupation ou le droit du premier occupant. Comme l'occupation est un fait purement personnel et temporaire , il en résulte, d'après eux, que la propriété a le même caractère et que le droit de tester n'existe qu'en vertu de la loi civile. Parmi les partisans de cette opinion on

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compte quelques-uns dos plus grands noms do la jurisprudence, Merlin, Touiller, Grenier, Proudhon (le légiste), Tronchet lui-môme. « Quand un homme meurt, dit Binckerslioek, sa place est vacante suivant le droit naturel et un autre homme prend sa place, comme l'onde prend la place de l'onde qui a expiré sur le rivage. » Tronchet, au sein de l'Assemblée constituante, a professé la môme doctrine. Voici ses propres termes : « La loi immuable de la nature, qui a créé l'homme mortel, borne invinciblement son droit de propriété, sinon à un simple usage, au moins dans les limites de son existence. Le droit de transmettre après lui n'est donc qu'une exception à la loi naturelle primitive et une concession nécessaire que la loi civile a faite à l'homme, moins pour son avantage personnel que dans l'intérêt commun de la société. »

Même si l'on n'admet d'autre origine de la propriété que le droit du premier occupant, le droit de tester pourrait encore se défendre si l'argument de Leibniz était fondé. Cetargutnent, c'est l'immortalité de l'âme, qui, prolongeant notre existence au-delà de la tombe, nous laisse toujours les maîtres des biens que nous avons possédés durant cette vie et nous permet de considérer nos héritiers comme nos fondés de pouvoir. « Testamenta vero, meojure, nullius essent momenti, ' « nbi anima, esset immortalis. Sed quia mortui «. adh.uc viimnt, ideo manent domini rerum ; quos « vero hieredes reliquerunt concipiendi sunt ut jiro- « curaiore?. in rem suam ( 1 ). » Mais nous doutons que Leibniz lui-même ait attaché une grande importance à ce raisonnement, qu'il a produit dans

(1) Nova melhochtH iliscendœ docendœqite jurisprudentiœ.

une œuvre de sa jeunesse. C'est bien un raisonnement de l'autre monde, absolument inapplicable aux besoins, aux lois et aux conditions de celui-ci. Comment un esprit pur sera-t-il considéré comme le propriétaire d'une chose matérielle? Comment cette propriété pourra-t-elle s'exercer, se manifester ou se continuer ? Quels ordres donnera-t-il à ses prétendus fondés de pouvoir et pour quels besoins ? Non, la propriété n'a de racines' que dans la nature présente de l'homme, dans les devoirs et dans les droits de cette vie ; il est impossible, même à la pensée, de la transporter au delà.

Il faut que le droit de tester s'appuie sur d'autres fondements ; il faut qu'il se justifie par la véritable nature de la propriété et par la nature de l'homme, par les besoins que lui créent ses affections, par les lois de sa conscience, par les obligations qu'il a à remplir envers sa famille, envers la société et celles de' la société envers lui.

Le droit de tester se présente d'abord comme une conséquence rigoureuse de la propriété, comme une façon légitime de jouir des biens qu'on a acquis, qu'on a créés ou conservés à force de labeurs et de sacrifices. Quoi! les jouissances matérielles que la propriété peut me procurer seraient toutes permises , et non les jouissances morales , les jouissances du dévouement et du sacrifice, le bonheur d'avoir travaillé pour ceux que j'aime, le bonheur de les rendre heureux, riches et indépendants pour le temps où je ne serai plus avec eux ?

Il nous sera permis pendant notre vie de donner ce que nous avons, il nous sera permis de le vendre avec réserve d'usufruit, il nous sera permis de nous en

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dépouiller comme il nous pkiit ut pour qui il nous plaît, et il nous sera défendu d'en disposer par testament ! Il faut le consentement du vendeur ou du donateur pour qu'il y ait un acte de donation ou de vente ; il faut aussi le consentement du testateur pour que le testament ait son effet. Si donc le testateur refuse de saisir la société de son patrimoine, que fera la société ?

A quel titre d'ailleurs la société s'emparerait-elle de mon patrimoine, de tous les biens que je laisse après moi? Ces biens, je ne les aurais pas acquis, je ne les aurais pas créés ou conservés sans la pensée de les laisser après moi aux objets de ma sollicitude et de ma tendresse. Ils n'existent qu'à la condition expresse que la société me permettra d'en faire cet usage, et il faut que la société soit fidèle à son engagement. De môme que le droit de posséder est la condition du droit de tester, nous pouvons dire aussi : sans le droit de tester, point de propriété, point de travail, point d'activité, point de sacrifices, point de richesses particulières capables d'augmenter la richesse et le bien-être publics.

Le droit de tester ou du moins le droit de transmettre ses biens, soit par testament, soit d'une autre manière, est un des plus solides fondements, une des conditions les plus nécessaires de la famille: car la famille, nous l'avons démontré, n'existe pas sans le dévouement, et le dévouement n'existe pas s'il ne peut se manifester par des actes. Le père est obligé de pourvoir à la subsistance, à l'éducation, et, autant qu'il dépend de lui, à l'avenir de ses enfants. Sait-il s'il ne mourra pas avant qu'il les ait mis en état de se suffire ? s'il ne les laissera pas après lui livrés à

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toutes les faiblesses de l'enfance, à l'indifférence des hommes, aux accidents de la fortune? Son cœur et sa conscience lui font donc un devoir de conjurer ce malheur. Cette môme sollicitude il la doit à sa femme, à sa jeune sœur, à son vieux père et à sa vieille mère. Abolissez tous ces devoirs , la famille elle-même est détruite, et il ne reste plus sur ses ruines que l'égoïsme et la luxure.

Mettons-nous maintenant à la place des enfants ; supposons-les arrivés à la force de l'âge ; supposons qu'on les ait pourvus de talents ou d'une profession capables de leur créer une place honorable dans la société, est-ce que rien ne leur est dû sur les biens de ' leur père? N'en ont-ils pas joui, ne les ont-ils pas possédés par avance ? N'ont-ils pas été bercés dans l'espérance de les posséder toujours? N'ont-ils pas contribué par leur travail, par leur dévouement, par l'ordre qu'ils ont mis dans leur vie, par les espérances qui reposaient sur leurs tètes, à les conserver ou à les accroître ? En un mot, ils ont été, comme disent les jurisconsultes, copropriétaires, et personne n'a le droit de les dépouiller.

Enfin c'est un devoir pour la société elle-même de conserver un droit qui fait sa prospérité et sa force. L'abolition de l'hérédité ne serait pas seulement le renversement de la famille, elle serait la ruine de la société entière; la société perdrait avec elle tout à la fois ses forces morales et ses richesses, le foyer des sentiments qui font sa grandeur et sa dignité, et les capitaux, les instruments de travail qui font sa prospérité et sa puissance matérielle. Toutes les richesses acquises par la famille, toute la culture qui se développe par le moyen de ces richesses tournent à l'avan-

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tage de la société tout entière. C'est elle qui brille par la lumière de tous, qui s'enrichit par le travail de tous, qui avance par le progrès de tous. L'industrie et la science qui se développent à l'abri de ses lois sous l'aiguillon des pures et nobles affections du foyer domestique, c'est elle qui, en définitive, en l'ecueille tous les fruits.

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