CHAPITRE XX
Le droit de succession.
La question de l'hérédité, comme nous l'avons dit, comprend deux questions secondaires : le droit de transmission et le droit de succession. Ayant déterminé les bases et les conditions du premier, il nous reste à nous occuper du dernier.
Toutes les raisons sur lesquelles se fonde le droit de transmettre après sa mort les biens qu'on a pu acquérir ou dont on jouit légitimement pendant sa vie, déterminent aussi les limites de ce droit et l'empêchent de dégénérer en acte d'arbitraire, d'aveugle faveur. Il est évident que s'il prend son origine dans les devoirs que j'ai à remplir envers ma famille, surtout envers mes enfants et les auteurs de mes jours, dans les devoirs que j'ai à remplir envers la société, ou que la société est obligée d'observer envers elle-même , dans le respect que je dois à une copropriété reconnue par moi et étabhe par une longue possession, je ne puis pas l'invoquer contre ces raisons mêmes et pour un usage opposé à celui qu'elles me prescrivent.
Nous ajouterons que, dans le cas oîi le droit de trans-
mission s'expliquerait, comme l'a prétendu un illustre jurisconsulte, par la seule idée de la liberté, il ne pourrait pas être exercé de manière à compromettre la liberté d'autrui, soit dans la famille, soit dans la société civile. Ainsi comprises, les restrictions imposées au droit de transmission deviennent le fondement et la règle du droit de succession : car elles créent nécessairement, pour celui qui est appelé à succéder ou à hériter, des titres naturels, légitimes, indépendants de la volonté de celui qui transmet, inviolables alors même que cette volonté se serait égarée ou aurait négligé de se manifester.
Parmi les titres de cette espèce, il n'en est pas de plus sacré que celui de l'enfant sur la fortune, c'est-àdire sur le dévouement, sur la sollicitude et sur la tendresse de ses parents. Aussi la législation française, rompant avec les traditions féodales et les institutions aristocratiques de la vieille monarchie , en a-t-elle fait la pierre angulaire de l'édifice de 89 et la base de la société nouvelle. Déjà le droit romain, se dérobant à l'orgueil féroce de la loi des Douze Tables, avait permis d'attaquer et d'annulerpar voie de justice, et comme un acte accompli sous l'empire de la folie, le testament par lequel un père, sans motifs légitimes, avait traité en étrangers ou en ennemis les fruits de ses entrailles en les expulsant de sa maison et de son patrimoine. Le Code civil, plus humain, plus juste, plus vigilant à défendre les droits de la nature et de la famille, ne permet pas qu'un tel scandale puisse se produire. Dès qu'il existe des enfants en présence d'une succession ouverte, ils sont les héritiers de droit, et la part faite à la liberté, à la faveur, à des affections étrangères ne peut aller jusqu'à les dépouiller ou à leur
donner, devant les objets des libéralités paternelles, une position subalterne.
Quand nous parlons du droit de l'enfant sur la fortune de ses parents, il est évident qu'il s'agit, sans distinction, de tous les enfants, au moins de tous les enfants légitimes. Car ce que les parents doivent à l'un, ils le doivent à tous, il ne leur est pas permis, en principe général, quand il n'existe aucun acte capable de justifier une telle inégalité, de les sacrifier les uns aux autres ou tous à un seul ; et même quand il existe un motif do préférence, comment lui accorder le pouvoir de détruire entièrement les effets de ces' titres inaliénables de fils et de père, de renverser de fond en comble les plus saints droits de la nature ? Le Code civil est donc, en quelque sorte, l'expression fidèle de la raison, de la justice et de l'ordre naturel, c'est-à-dire de l'ordre établi dans la famille par le créateur luimême, lorsqu'il dit, article 745 : «Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture , et encore qu'ils soient issus de différents mariages. Ils succèdent par égales portions et par tête quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation. » Le principe qui domine cette loi n'a pas besoin d'apologie, il est la règle des successions quand la famille est restée fidèle à l'ordre naturel, quand le père et les enfants ont respecté leurs mutuels devoirs et quand les enfants n'ont rien perdu de leurs droits. Le contraire a-t-il lieu ? Alors le père, avant de mourir, a le droit de faire entendre sa voix ; son autorité peut se donner carrière dans un testament d'après la mesure
que nous avons fixée tout à l'heure, c'est-à-dire de telle sorte qu'il puisse manifester son mécontentement ou sa préférence sans méconnaître absolument ses propres obligations et les droits de son sang, sans donner l'exemple d'une dissolution déplorable des liens les plus précieux et les plus chers. En effet, le père conserve, sous l'empire du Code civil, le droit de tester. Il peut disposer, soit par donations entre vifs, soit par testament, de la moitié de son bien, s'il ne laisse en mourant qu'un enfant légitime, du tiers s'il laisse deux enfants, du quart s'il en laisse trois ou un plus grand nombre (art. 913). Est-ce assez ? Est-ce trop ? Nous n'avons pas à nous occuper de cette question secondaire, qui d'ailleurs n'est pas susceptible d'une solution rigoureuse. Il nous suffit d'avoir montré que notre législation, malgré les prétentions contraires, respecte également ces deux principes conservateurs de la famille et de la société : le droit de l'enfant, l'autorité du père, et c'est parce qu'elle les respecte et les consacre l'un et l'autre, qu'elle n'a pas permis que le dernier pût anéantir le premier. N'envisageant la famille que par un seul côté ; oubliant que les parents en donnant la vie à leurs enfants, leur ont promis de se consacrer, autant qu'il est en leur pouvoir, à leur sécurité, à leur bonheur ; espérant que le despotisme domestique pourrait faire renaître l'aristocratie politique , quelques écrivains de nos jours demandent qu'on relève l'autorité paternelle et que la liberté de tester soit la première de ses attributions. L'autorité paternelle, leur répondrons-nous, a heureusement une autre base que l'intérêt, môme l'intérêt bieyi ou mal compris de l'Etat. Elle n'est plus cette chose sainte qu'exprime son nom, l'image auguste de la divinité
elle-même, quand elle ne repose pas sur le respect et sur l'amour, quand elle a renoncé à se faire accepter par la force des bienfaits et des bons exemples, par la puissance de la sagesse et de la persuasion.
Mais un ordre de succession fondé sur la justice et les affections naturelles du cœur humain ne doit-il tenir compte que du droit de l'enfant sur la fortune des parents V Non, il faut qu'il reconnaisse également le droit des parents sur la fortune de leurs enfants, le droit des frères et des sœurs sur la fortune de leurs frères et de leurs sœurs. Entre tous les membres de la famille, la nature a établi une sorte de communauté qui remplace celle du père et des enfants quand celle-ci n'existe pas ou qu'elle a été dissoute par la mort. L'appui que le père et la mère auraient trouvé dans la personne de leur enfant, il est juste qu'après sa mort, ils le trouvent dans ses biens. La même règle s'applique aux frères et aux sœurs. Les droits du père et de la mère sont assurément supérieurs à ceux des frères et des sœurs, mais le législateur français les a placés sur la même ligne (1), sans doute par ce motif qu'il ne doit pas entrer dans la prévision des parents qu'ils succéderont à leurs enfants et que la probabilité ou le cours ordinaire des événements est une sorte de promesse digne d'être respectée par la loi. Nous serions médiocrement touchés de cette raison, si les droits des parents ne reprenaient la supériorité sur ceux des frères et des sœurs dans deux autres articles du Code civil, nous voulons parler des articles 915 et 916 qui, en cas de testament, réservent au moins la moitié des biens du testateur pour son père et pour sa mère et lui
(1) Art. 718.
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laissent toute sa liberté quand il n'a que des frères et des sœurs. Voici textuellement ces deux articles :
Art. 915. « Les libéralités par acte entre vifs ou par testament ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle, et les trois quarts s'il ne laisse d'ascendante que dans une ligne. »
Art. 916. « A défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités par acte entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens. »
L'ordre naturel se trouve ainsi rétabli. Aux parents, la loi reconnaît des droits imprescriptibles qu'aucune affection étrangère, aucune obligation nouvelle, autre que celle de la paternité, n'a la puissance d'abolir. Aux frères et aux sœurs, elle accorde des droits moins rigoureux parce qu'ils se rattachent à des devoirs moins nettement définis. Il y a ici une place pour la liberté du testament, c'est-à-dire pour la liberté des affections, des amitiés, des dévouements étrangers qui peuvent créer autour de nous une famille adoptive jugée digne de notre prédilection, car si un frère, comme on l'a dit, est un ami donné par la nature, il y a des amis plus tendres et plus dévoués que des frères. Mais il faut que nos adoptions soient expressément déclarées, autrement les affections naturelles conservent tous leurs droits. Ici encore la loi reste fidèle à la justice, à la raison, à l'ordre naturel. Elle a fait la part des droits du sang et de ceux de la liberté, dans la mesure où ces derniers ne sont pas contraires aux premiers et aux devoirs sur lesquels repose la famille en général.
La protection et, si l'on peut ainsi parler, la tendresse
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de la loi ne s'est pas arrêtée aux objets les plus directs de nos affections naturelles, aux enfants, aux parents, aux frères et aux sœurs, elle suit, aussi bien qu'elle le peut, la ligne ascendante et descendante, elle admet pour héritiers des parents collatéraux jusqu'au douzième degré. C'est étendre son action un peu loin peut-être et compter un peu trop sur l'autorité des documents généalogiques. Mais un excès de libéralité est moins à craindre ici qu'un excès de parcimonie. Plus est féconde et bienfaisante l'influence des affections légitimes dans le champ de la succession, plus il y a do garantie offerte à la propriété individuelle, plus il y a de richesse, de bien-être, d'instruments de travail mis en circulation. L'État, c'est-à-dire la société, en renonçant à tous ces biens, n'y perd pas, ils lui reviennent avec usure, multipliés par les forces qui n'appartiennent qu'à l'individu et à la famille.
N'oublions pas de dire qu'après les héritiers légitimes, la loi, d'accord avec l'humanité, réserve aussi une place au pauvre délaissé que les passions ont fait naître en dehors du foyer conjugal, en dehors des conditions de la société, nous voulons parler de l'enfant naturel. Il n'est pas permis de faire moins sans révolter tous les sentiments du cœur humain ; il est impossible de faire plus sans compromettre les lois de l'ordre moral. La Convention nationale, en conférant aux enfants naturels les mêmes droits qu'aux enfants légitimes, a justement alarmé toutes les consciences et compromis pour un temps la cause de la Révolution dans le domaine des lois civiles. Ceux qui aujourd'hui, au nom du progrès et de la démocratie, nous proposent de revenir au décret de la Convention, sont les apôtres déclarés ou dissimulés du communisme.
A tous les titres de succession, à tous les degrés de parenté que la loi reconnaît aujourd'hui, elle applique la même règle, c'est-à-dire l'égalité. N'admettant point de distinction entre les enfants, elle n'en admet pas davantage entre le père et la mère, l'aïeul et l'aïeule, le frère et la sœur. C'est ainsi qu'elle statue encore sur leurs descendants, car le titre qui vaut pour l'un, pourquoi serait-il sans valeur pour l'autre? Est-ce que la loi doit avoir deux poids et deux mesures ? Elle fait plus encore. Un héritier d'un certain degré a-t-il été enlevé par la mort au milieu de ses cohéritiers de la même hgne et du même degré ? elle admet, par voie de représentation, ses enfants, et c'est justice, puisque le père, s'il avait vécu, leur aurait transmis sa part, et il ne faut pas qu'à la douleur de l'avenir perdu vienne se joindre encore celle de perdre son héritage.
De là un système de législation qui par son unité, sa régularité, son caractère éminemment logique et rationnel, parles sentiments d'humanité, de justice et de dignité qui le pénètrent, fait un singulier contraste avec le chaos qui régnait en France, sur la même matière, la veille de 1789. On distinguait d'abord entre le droit écrit et le droit coutumier. Celui-ci, à son tour, variait à l'infini ; tantôt il admettait le droit d'aînesse, tantôt il ne l'admettait pas. Le droit d'aînesse, dans les lieux où il était consacré, n'était jamais le même, ni pour la quantité ni pour la nature des biens qu'il embrassait. Le droit coutumier présentait encore bien d'autres contradictions. Ici les filles étaient admises pour une partie de l'héritage de leurs parents qui, naturellement, changeait d'une ville à une autre. Là elles étaient exclues. En Normandie, par exemple, elles n'avaient droit qu'à un chapeau de roses. Le droit
n'était pas seulement différent selon la qualité des héritiers, il l'était encore selon la qualité des biens. On distinguait entre les biens nobles et les biens roturiers, entre les biens meubles et immeubles, entre les propres et les acquêts, entre les biens maternels et les biens paternels. La législation sous laquelle nous vivons établit entre les biens la même égalité qu'entre les personnes. L'article 732 du Code civil qui a été d'abord la loi du 17 nivôse an II est ainsi conçu : « la loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession. »
Je suis loin de me représenter notre droit de succession comme absolument irréprochable dans tous ses détails. On pourrait, je crois, pour le père de famille étendre les limites de la quotité disponible, c'est-à-dire lui laisser une plus grande liberté pour témoigner son approbation ou son blâme. S'il n'a pas assez du quart de ses biens, qu'on lui abandonne le tiers, s'il n'a pas assez du tiers, qu'on lui abandonne la moitié. Que pour les héritiers collatéraux on remonte du 12'' degré au 6^. On pourrait aller plus loin encore, et admettre des cas d'indignité plus nombreux et moins graves que ceux qu'énumère l'article 727 du Code civil. Les seuls actes qui, aux termes de la loi, nous rendent indignes d'hériter sont les suivants : 1" avoir donné la mort au défunt ou avoir attenté à ses jours ; 2" avoir porté contre lui une accusation capitale jugée calomnieuse ; 3° n'avoir pas dénoncé son meurtrier, quand il est mort victime d'un meurtre. Encore cette dernière exclusion est-elle nulle si le meurtrier est un ascendant ou un descendant, un allié, un époux, un frère, un oncle, une tante de l'héritier inculpé. Il faut avouer que ce n'est pas assez et qu'il y a d'autres actions moins cri-
miiielles qui, devant une succession ouverte, pourraient entraîner justement une déchéance. Le fils qui a diffamé son père, qui a publié contre lui des écrits outrageants ou qui l'a aljandonné dans une circonstance grave; une fille qui déshonore ses parents par le scandale de ses mœurs pourraient être frappés de la même peine sur le simple avis d'un conseil de famille. Mais si l'on remarque dans quelques-unes de ses dispositions des imperfections et des lacunes, il faut reconnaître que notre droit de succession est dans son ensemble le plus juste, le plus libéral, le plus salutaire qu'on puisse concevoir, et la meilleure sauvegarde tant de la famille que de la société.
Si nons examinons les objections auxquelles il a donné prise, depuis qu'il est établi jusqu'à ces derniers temps, nous verrons qu'il n'y en a pas une qui puisse soutenir l'épreuve de la discussion ou qui ne tourne à la confusion de ceux qui les produisent.
On a dit que notre droit de succession était une atteinte portée à la liberté individuelle dont la liberté de tester est une des conséquences les plus respectables et les plus importantes. Nous avons déjà répondu que l'usage de la liberté ne pouvait être tourné contre la liberté même ; que le droit absolu de tester n'était pas seulement une manière d'user de ses biens, mais une manière de disposer des personnes et de les subordonner les unes aux autres. Or, cette subordination peut aller jusqu'à la suppression de la liberté dans la famille, d'où résulte nécessairement la dépendance et l'inégalité civile.
On a dit que notre droit de succession était une atteinte à l'autorité du père de famille. Nous avons également fait justice de cette difficulté en montrant
d'abord que l'autorité du père de famille ne peut pas être en contradiction avec ses devoirs ou avec les droits de son enfant, et ensuite que c'est en avoir une idée bien basse que de la faire reposer uniquement sur l'intérêt. La comprendre ainsi, c'est développer parmi les enfants les mêmes brigues et les mêmes hypocrisies qui ont livré à la comédie et à la satire les héritiers collatéraux.
On a dit que la division des héritages était un obstacle au progrès de la population, parce que chacun des enfants d'un même père ou des héritiers d'un même patrimoine étant réduit à une part modique, était obligé de restreindre sa postérité et de pratiquer, même sans le connaître, le système de Malthus ; tandis que, dépouillé de tout, protégé par un supérieur, par un aîné, par un légataire universel investi du pouvoir paternel, il n'avait rien à perdre ni à ménager et pouvait se livrer sans obstacle à ses instincts naturels.
Le fait qu'on signale est réel. Il y a longtemps que l'accroissement de la population en France subit des lenteurs inquiétantes pour l'avenir de notre pays. Mais il est plus que douteux que la division de la propriété soit la seule cause de ce mal, et qu'on y porterait remède en retournant vers le passé, dans le cas où *ce retour ne serait pas devenu absolument impossible. Nous ferons remarquer cependant que lorsqu'il s'agit de la population, ce n'est pas tant le nombre qu'il faut considérer que la vie moyenne ; ou, pour parler plus clairement, il faut prendre pour base de ses appréciations, non le nombre de ceux qui naissent, mais le nombre de ceux qui vivent ou qui arrivent à l'âge adulte. Or, c'est un fait démontré que, depuis 1789, la vie moyenne a été doublée dans notre pays. On se marie
moins légèrement qu'en Italie, en Espagne, en Irlande, et il y nait moins d'enfants, mais on y vit plus longtemps.
Nous observerons encore que lorsqu'il s'agit de la population, le nombre vaut moins que la qualité, la matière vaut moins que l'esprit, l'activité, le sentiment de la responsabilité morale. D'ailleurs , ces familles qu'on nous montre se multipliant ou, pour mieux dire, pullulant au sein de la misère et de la dépendance, sur le domaine ou plutôt sur le fumier d'autrui, quelle idée peut-elle réveiller en nous, sinon celle de l'humanité dégradée ou tombée au rang d'un vil troupeau ?
On a dit que la division des héritages était funeste à l'agriculture. Nous opposerons à cette assertion, dénuée de preuves, les faits recueilhs par la statistique et l'économie politique. Voici en quels termes s'exprime M. de Lavergne, un de nos économistes les plus distingués, dans son Économie rurale de la France (1).
« Telle était la condition déplorable où l'action des deux derniers règnes avait réduit la noblesse française, que ceux qui avaient le plus conservé l'apparence des grandes fortunes n'en tiraient aucun profit. Leurs châteaux liéréditaires tombaient en ruines, leurs terres restaient incultes. Toutes les fois, dit Arthur Young, que vous rencontrez les terres d'un grand seigneur, même quand il possède des millions, vous êtes sûr de les trouver en friche. Le prince de Soubise et le duc de Bouillon sont les deux plus grands propriétaires de France ; les seules marques que j'aie encore vues de leur grandeur sont des jachères, des landes et des déserts. »
(1) Un vol. in-12, Paris, 1866, p. 27, 28 et 31.
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« Au nombre des reproches qu'on fait aux idées do 1789, se trouve la portée qu'on prête à la loi de succession. On oublie que le principe du partage égal n'est pas nouveau, il existait sous l'ancien régime pour les propriétés non nobles, et le Code civil n'a fait que le généraliser. C'est avec la loi du partage égal que, sous l'ancien régime, le tiers état avait grandi en richesse et en puissance, au point de pouvoir dire en 1789, qu'il était la nation même. C'est avec le droit d'aînesse et les substitutions que la noblesse avait perdu sa ricliesse, presque son existence, car les trois quarts des nobles n'étaient que des bourgeois enrichis. Le véritable effet du partage égal est de stimuler l'activité individuelle. Avec lui les aînés ne sont pas beaucoup moins riches et les cadets le sont davantage, parce que tous héritent d'une partie de leur fortune et ont l'autre à créer. »
Les résultats obtenus par M. Moreau de Jonnès (1) sont encore plus significatifs s'il est possible. « Le revenu foncier, dit-il, s'élevait en 1789 à 1,200 millions ; il monte maintenant à trois milliards et demi, c'est-àdire au triple. »
« Il y avait autrefois vingt-quatre habitants sur vingt-cinq privés de toute participation à la propriété du sol ; à présent, on n'en compte plus guère qu'un sur deux. — Avant 1789, la famine revenait chaque trois ans, tandis qu'aujourd'hui la disette est à peine décennale. — La population agricole restait stationnaire ou môme diminuait pendant trois ans sur cinq, sous le règne de Louis XVI. Elle s'est accrue de moitié en sus pendant une période de soixante
(1) Compte rendu de l'Académie des sciences moraiss et politiques 1855, p. 35.
ans. — Sous l'ancien régime, l'hectare semé en froment rapportait seulement huit hectolitres ; il en donne maintenant douze et demi, ou cinquante-six pour cent de plus. »
Dira-t-on que notre état agricole, grâce aux progrès de la science, serait encore meilleur s'il n'existait que de grandes propriétés ? Les économistes nous apprennent qu'il y a des terres qui gagnent à la grande culture et d'autres qui gagnent à la petite. Là où la grande culture est plus productive , qui empêche les petits propriétaires de vendre leurs domaines ? Qui empêche les frères de vendre leur part à l'un d'entre eux ? Qui met obstacle au mouvement naturel de l'industrie et au progrès de l'association ? On craint que le partage des terres ne dégénère en morcellement. Mais pourquoi la division tendrait-elle à s'accroître quand nous voyons les héritages se reformer par les dots, quand nous voyons les populations agricoles refluer vers les villes et vendre leurs terres à ceux qu'ils laissent derrière eux? De toutes les objections, on peut le dire, celle-ci a causé le plus d'effroi, et il se trouve précisément que c'est la plus mal fondée.
Enfin on veut que la constitution de la grande propriété, que le rétablissement du droit d'aînesse ou quelque chose d'analogue soit une garantie de la liberté politique. Mais quoi ! le droit d'aînesse n'a-t-il pas existé sous la vieille monarchie et avons-nous eu pour cela la liberté politique? Le droit d'aînesse n'a-t-il pas existé en Autriche, en Espagne, en Hanovre, dans les plus misérables contrées de l'Italie, à Naples , en Sicile, et pouvons-nous dire que c'est lui qui a fait naître chez ces différents peuples la liberté politique dont ils jouissent aujourd'hui? Le seul exemple que
l'on ait jamais pu citer en faveur du droit d'aînesse est celui de l'Angleterre. Mais qui ne s'aperçoit que la Chambre des lords a toujours perdu de son influence à mesure que la liberté et la justice ont fait des progrès chez les Anglais? C'est contre elle et malgré elle qu'a été conquise l'émancipation des catholiques. C'est contre elle et malgré elle qu'a été décrétée en 1832 la réforme parlementaire , la suppression des bourgs pourris. C'est contre elle et malgré elle que l'opinion publique a obtenu l'abolition des vieilles lois céréales et celle des restrictions qui fermaient aux Israélites l'entrée du parlement. A l'heure qu'il est, elle se traîne à la suite de la Chambre des communes et n'est plus qu'un fantôme de ce qu'elle a été. Qui peut dire ce qu'elle sera et ce qui adviendra du droit d'aînesse par suite de la réforme récente qui vient d'ajouter tout d'un coup, au corps électoral de la Grande-Bretagne, plus de deux millions d'électeurs ?