‹ Philosophie du droit civilChapitre 37 sur 52 · PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

hors celui de ragriculture et de la guerre, était réputé vil chez Ijes anciens, et que vivre par ce moyen paraissait à leurs yeux, même dans les Etats les plus démocratiques, une véritable dégradation, un sort digne de l'esclave.

Le même état de choses se prolongea jusqu'à l'invention de l'imprimerie, et cela par une double raison. Au moyen âge, les moyens de reproduction, réduits au seul art du copiste, étaient aussi difficiles que dans l'antiquité et plus difficiles peut-être, car l'art d'écrire était moins commun, et étant moins commun, il devenait un art de luxe, accessible à un petit nombre de fortunes. D'un autre côté, les privilégiés capables de goûter les œuvres de l'intelligence n'étaient guère plus nombreux. C'étaient, pour les sciences et les lettres, exclusivement des clercs et encore les plus éminents, les plus instruits, c'est-à-dire un très petit nombre d'entre eux. C'étaient, pour la poésie et les arts, les nobles châtelains et les plus riches seigneurs féodaux. Le peuple, courbé sur la glèbe, les bourgeois, absorbés par les arts mécaniques et par le commerce, tremblants sous les menaces que les seigneurs tenaient toujours suspendues sur leurs têtes, ne lisaient pas et ne savaient pas lire, n'entrevoyaient qu'à travers les portes des châteaux et des églises les belles enluminures, les meubles sculptés et les riches tapisseries de cette époque.

Après l'invention de l'imprimerie, commença le règne du privilège, les vieilles éditions qui sont entre nos mains nous en font connaître la nature et les formes. Un privilège, en terme de librairie, était la faveur spéciale, accordée par la bonté du roi pour un nombre d'années extrêmement limité, d'imprimer ou de faire

imprimer, de vendre ou de faire vendre, à Texclusiou de toute concurrence, un ouvrage approuvé par la censure et en tête duquel on lisait toujours les termes authentiques de cette concession, les lettres royales qui en étaient le titre. Les privilèges n'ont été accordés d'abord qu'à l'imprimeur, parce qu'il n'imprimait en général que des livres déjà anciens, particulièrement la Bible, les Œuvres d'Aristote, des livres de prières, les écrits des Pères de l'Eglise, et parce que les premiers frais d'impression étant considérables, on trouvait juste d'accorder à l'imprimeur les moyens de les recouvrer.

Plus tard, quand, à l'impression des livres anciens, vint se joindre celle des livres contemporains, quand le libre esprit de la Renaissance, se manifestant dans toute sa force, réclama partout de nouveaux aliments, les libraires comprirent parmi leurs frais l'achat du manuscrit de l'auteur, par conséquent le travail de la pensée commença pour la première fois à obtenir une rémunération matérielle.

Aux imprimeurs, quand les livres devinrent plus nombreux, succédèrent les libraires, qui se servirent de l'imprimerie et se la subordonnèrent, comme le commerce et les capitaux se subordonnent l'industrie et les arts mécaniques. Les auteurs furent donc obligés de traiter désormais avec les libraires et de leur livrer l'exploitation du privilège qu'ils avaient* obtenu pour leurs œuvres ; car le régime du privilège subsista, comme le seul compatible avec le régime de la censure et de l'autorisation préalable. Avant d'accorder, par une faveur spéciale, le droit d'imprimer un livre et de le mettre en vente, l'Etat voulait savoir quelle était la nature de ce livre et, pour peu qu'il le

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trouvât nuisible à ses intérêts, le privilège était refusé impitoyablement.

Le privilège appelait donc naturellement la censure ; ils régnaient ensemble de concert ; ce qui n'empochait pas les œuvres les plus hardies de l'esprit humain do franchir cette double barrière. C'est ainsi que les Lettres provinciales ou les Petites Lettres, comme on les appelait, paraissaient, tirées fraîchement sous les yeux mêmes du lieutenant de police, et que le traité théologico-politique de Spinoza entrait en France sous le nom du chirurgien imaginaire Hansius. Mais de la propriété littéraire, il n'était pas question.

Au milieu du xviii^ siècle, nous voyons quelques faits nouveaux se produire en France, qui semblent annoncer de loin des idées plus justes. C'est d'abord Louis d'Héricourt, avocat au Parlement de Paris qui, dans un mémoire devenu célèbre, demande que les libraires do province soient admis à partager avec les libraires de Paris le droit d'imprimer et de vendre tous les livres dont ceux-ci avaient conservé jusqu'alors le monopole, c'est-à-dire le privilège. Survient ensuite, en 1761 , un arrêt du conseil, qui accorde aux petites filles de La Fontaine le privilège des œuvres de leur aïeul qui les avait cédées, de son vivant; au libraire Barbin. On reconnaît à ce trait le bonhomme qui s'en alla comme il était venu, mangeant son fonds avec son revenu.

Cependant ce n'était pas encore la propriété littéraire, son nom seul venait de paraître, invoqué par trois écrivains du temps : Linguet, Diderot et l'abbé Pluquet. L'avocat Linguet reproche aux encyclopédistes et aux philosophes de ne pas s'occuper à défendre les droits de l'intelligence et de sacrifier à une liberté Franck. — Droit civil. 15

stérile quelque chose d'aussi positif que la propriété des choses de l'esprit. Diderot, en défendant contre les contrefaçons, très actives alors, le droit perpétuel des libraires , défendait en réalité celui des auteurs : car, sans le dernier, le premier n'existe pas dès qu'il cesse d'être considéré comme une concession arbitraire du pouvoir.

L'abbé Pluquet, dans ses Lettres à lui ami sur les affaires actuelles de la librairie, alla plus loin et pénétra plus avant dans la question que "ses deux contemporains. Il demanda formellement que la propriété littéraire fût assimilée à la propriété ordinaire. Les nouveaux règlements que le conseil d'Etat, en 1777, adopta au sujet de la librairie n'étaient , sous les termes d'une libéralité illusoire, qu'une nouvelle consécration du privilège. D'abord ils maintenaient l'autorisation préalable, c'est-à-dire la censure, ce qui est le fondement môme de l'arbitraire et comme la règle universelle du privilège. Ensuite ils laissaient à l'auteur la liberté d'exploiter le privilège qu'il demandait pour son propre compte ou de le vendre à un libraire. Dans le premier cas seulement, le privilège était héréditaire, sous la condition de n'être jamais cédé à un tiers. Dans le second, il était réduit à une durée de dix ans. Il est évident que cette dernière supposition était la seule qui pût se réaliser et qu'elle contenait toute la législation nouvelle. Cette législation avait donc pour effet de limiter à dix ans le privilège qu'elle consacrait, car il n'est pas facile à un écrivain ou à ses descendants de se faire industriels et marchands, pour vendre eux-mêmes les ouvrages qui représentent leur patrimoine et sur lesquels se fondent leurs espérances. Aussi les règlements de 1777 furent-ils l'objet des plus vives

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réclamations tant de la part des libraires que do la l)art des gens de lettres et de l'Académie lranç;use. Les libraires voyaient avec douleur les limites apportées à leur industrie. Les gens de lettres pensaient, comme Linguet le disait en leur nom, « qu'une propriété dont on ne peut se défaire est une charge ».

Sur la proposition du fameux d'Eprémesnil, si tristement récompensé par le tribunal révolutionnaire do ses idées libérales , le Parlement se lit rendre compte de la situation par l'avocat général Séguier. Le rapport de ce m-igistrat est devenu une des pièces les plus importantes du procès : car les uns l'ont invoqué en faveur de la propriété littéraire, les autres ont cru pouvoir le tourner contre elle. Avec un peu de boime volonté on y peut trouver tour à tour les deux opinions. «L'auteur, dit Séguier, a droit de jouir de son ouvrage, lui et toute sa descendance, ses héritiers et ayants cause, tant qu'ils ne se sont pas dessaisis du manuscrit et qu'ils n'ont point cédé le privilège. » Malgré l'expression de privilège, faite pour nous blesser, il est impossible de ne pas voir dans ce passage une reconnaissance formelle de la propriété littéraire. On le voit encore mieux dans ces lignes justement citées par M. Laboulaye : « S'il existe un moyen de tirer profit d'un ouvrage, à qui, de l'auteur ou d'un étranger, le profit doit-il passer ? Il n'est personne qui puisse hésiter de se déclarer pour l'auteur : dès lors le droit de l'auteur est constant. Si l'auteur a un droit, on ne peut le lui contester sans injustice, par conséquent, la publicité de l'ouvrage ne donne au public que la facilité de s'instruire et non celle de s'enrichir aux dépens de l'auteur. » Malheureusement Séguier dit aussi : « L'auteur ne fait imprimer son

ouvrage que pour le répandre et le donner au public. Dès ce moment, le public est associé à cette propriété, chaque acquéreur devient propriétaire des copies qu'il a achetées.» Et il ajoute que le droit de cet acquéreur, « c'est d'user de sa chose à sa volonté, de la multiplier à son tour, s'il le juge à propos, et si c'est un livre, d'en tirer des copies pour les revendre ». Ceci est la négation de la propriété littéraire et en définitive on ne trouve dans Séguier que l'idée de privilège.

Sans privilège, on ne peut rien imprimer selon lui, car le privilège d'imprimer est une concession faite par l'Etat, c'est-à-dire toujours une faveur émanée de lui, ou comme disaient les auteurs du règlement de 1777, « une grâce fondée en justice ».

Cette idée étrange qui faisait de l'industrie de l'imprimerie et du droit de s'en servir un droit régalien, fut emportée comme tant d'autres préjugés et tant d'autres idoles de l'ancien régime, par la Révolution de 1789. La Constituante proclama la liberté de la presse, et gardant le silence sur la propriété littéraire, ne songea ni à la reconnaître ni à la nier.

Cette situation équivoque fut funeste aux gens de lettres. On représentait au théâtre et l'on imprimait leurs œuvres sans les consulter et, à plus forte raison, sans les dédommager de cet acte de spohation. Aussi ne tardèrent-ils point à porter leurs doléances devant l'Assemblée nationale. Ils demandaient que la propriété de leurs écrits leur fût assurée pendant leur vie et demeurât pendant cinq ans à leurs héritiers après leur mort. Un décret spécial, rendu le 13 janvier 1791, fit droit à leurs réclamations. Ce décret fut rendu sur le rapport de Chapelier qui, reconnaissant en principe que la plus sacrée, la plus inattaquable, la plus person-

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nello Je toutes les propriétés est l'ouvrage, iVuit de l;i pensée d'un écrivain, en fait cependant une propriété publique dès que l'ouvrage est public et conclut à une proposition ([ui n'allait pas au-delà du vœu des pétitionnaires.

Une loi de la Convention, rendue le 10 juillet 1793, sur le rapport de Lakanal, poi'ta de cin({ ans à dix ans la durée de l'avantage accordé après la mort des auteurs à leurs héritiers. Du reste, le rapport de Lakanal est rédigé dans le munie esprit que celui de Chapelier : reconnaissance de la propriété littéraire en principe ; négation de la propriété littéraire dans le texte de la loi.

Dès ce moment, le terrain de la discussion a changé complètement. Elle n'existe plus, comme autrefois, entre les droits et le privilège, entre la concession arbitraire et la propriété, mais entre la propriété privée et la propriété publique, entre le droit de l'auteur et le droit de la société ou le domaine public, comme on dit aujourd'hui. Elle a gardé ce caractère, à travers bien des vicissitudes, jusqu'à nos jours ; mais le droit des auteurs ne cessa pas de faire des progrès, soit dans l'opinion pubhque, soit dans les lois, au miheu même des doutes dont il était l'objet.

En 1808, dans une pétition adressée au gouvernement impérial, on demanda de nouveau le droit perpétuel des auteurs ou l'assimilation de la propriété intellectuelle à la propriété matérielle. Cette réclamation échoua au sein du Conseil d'Etat, devant la résistance énergique de l'empereur. Cette résistance se fondait sur deux raisons : 1° la perpétuité de la propriété dans les familles des auteurs aurait des inconvénients ; une propriété Uttéraire est une propriété incorporelle qui,

se trouvant, par la suite des temps et le cours des successions, partagée entre une multitude d'individus, finirait par ne plus exister pour personne ; les pro priôtaires d'un ouvrage, séparés les uns des autres, ne pourraient pas s'entendre pour le faire réimpnmer et le public en serait privé ; 2" il ne serait plus permis ni de commenter ni d'annoter les ouvrages et il en résulterait un grand dommage pour le progrès des lumières. L'ancienne législation conserva doiic toute sa force.

En 1825, la question revint devant une commission réunie sous la présidence du duc de La Rochefoucault et composée des hommes les plus illustres du temps : Cuvier, Royer-Collard, Laine, Vatimesnil, Talma, Villemain. Cette commission déclara en théorie que la propriété littéraire n'est qu'imparfaitement assimilable à une autre propriété et proposa en pratique de porter à cinquante ans la durée des droits des héritiers de l'auteur. Un nouvel argument se fait jour dans les travaux de cette commission. Elle considère la publication d'un ouvrage de l'esprit comme une sorte de donation entre vifs « dont l'irrévocabilité ne s'applique pas moins aux droits que le public acquiert sur l'ouvrage qu'à la réserve des avantages que l'auteur a dû se promettre en le lui laissant, avantages nécessairement transmissibles, communicables et qui, dans la justice, ne doivent subir d'autre délimitation que celle de l'intérêt social. » C'était à la fois reconnaître le droit de propriété perpétuelle en principe et l'annuler en fait.

En 1839, un projet de loi présenté par Salvandy n' arriva qu'en 1841 devant la Chambre des députés, pendant que Villemain était ministre de l'instruction publique. Ce projet de loi, adopté par la Chambre

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ôloctive, porte de dix ù trente ans le droit des héritiers directs des auteurs. Au reste, rien do changé dans les principes sur lesquels on se fonde. On ne nie pas que la propriété littéraire ne soit une propriété, mais on soutient qu'elle ne ressemble à aucune autre, qu'elle a besoin de la protection de l'Etat et qu'elle subit une sorte d'aliénation par la publicité. L'Etat njoute-t-on, a le droit de la réduire, de la limiter. On prétendait défendre do cette manière la famille mémo de l'auteur et, malgré le plaidoyer de Lamartine en faveur de la propriété perpétuelle, on se borna à la possession moyenne de trente ans ; on rejeta la proposition qui, au lieu de trente ans, en accordait cinquante.

La loi de 1854, plus libérale que celle de 1841, accorde à la veuve de l'auteur les mêmes droits qu'à l'auteur lui-même, si elle est mariée sous le régime de la communauté des biens, et laisse le terme de trente ans pour ses héritiers, à partir de l'extinction des droits de la veuve.

Enfin, le 14 juillet 18G6, une nouvelle loi est promulguée qui va un peu au-delà do celle même de 1854. En voici les principales dispositions : « La durée des droits accordés par les lois antérieures aux héritiers des auteurs, compositeurs ou artistes, est portée à cinquante ans à partir du décès de l'auteur. Pendant cette période de cinquante ans, le conjoint survivant, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qui peuvent résulter en faveur de ce conjoint de la communauté, a la simple jouissance des droits dont l'auteur prédécédé n'a pas disposé par acte entre vifs ou par testament. »

La convention littéraire et artistique conclue entre la France et l'Allemagne le 19 avril 1883, ne consacre

les droits des héritiers de l'auteur que pour une période de trente ans, parce que la loi allemande n'accorde pas davantage aux Allemands.

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