‹ Philosophie du droit civilChapitre 39 sur 52 · PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

qualités typographiques. La valeur des livres, et il est question encore une fois de leur valeur matérielle, est donc la création des auteurs ; i)artant elle est l(;ur propriété comme le champ est la propriété de celui qui l'a fécondé, la maison, de celui qui l'a construite, et si elle est une propriété, tout est dit, elle n'a besoin ni de vos concessions ni de vos privilèges, ni des limites arbitraires que vous imposez à ses droits.

Voici un autre argument qui nous montre la propriété littéraire sous un nouveau point de vue, ou comme une nouvelle conséquence du principe de la propriété en général. Quand je cède aux autres la jouissance ou l'usage d'une chose qui m'appartient, d'un bien que j'ai créé par mon travail ou acheté de mes deniers, personne ne me conteste le droit d'en tirer un loyer, qui se réglera naturellement sur l'étendue du service rendu. Il est permis, par exemple, au propriétaire d'un beau musée ou d'une riche bibliothèque de n'en accorder l'accès aux personnes du dehors que moyennant un droit d'entrée. C'est ainsi qu'on en use dans les musées soi-disant publics d'Angleterre. Maintenant supposez que les tableaux, c'est moi qui les ai peints, que ces livres, c'est moi qui en suis l'auteur. On ne me refusera pas pour cela le droit qui me serait reconnu si je n'en étais que le propriétaire. Eh bien ! faisons une nouvelle supposition : qu'au lieu de montrer, moyennant une rétribution, mes peintures et mes 03uvres dans ma propre maison, dans ma galerie et dans mon cabinet, j'en envoie des copies à tous ceux qui en désirent, me sera-t-il défendu d'y mettre la même condition, d'en retirer le même profit ? Il suffit d'exprimer une telle proposition pour en montrer toute l'absurdité. Voilà donc, encore une fois, le droit de copie, le droit

d© reproduction, c'est-à-dire la propriété littéraire établie d'une manière incontestable.

Mais il ne suffit pas, quand on touche à la législation et à l'ordre social, qu'une vérité soit démontrée pour la croire hors de péril ; il faut écarter une à une les objections qu'elle a soulevées contre elle et les difficultés pratiques qui semblent en sortir. Parmi les objections qu'on fait valoir contre la propriété littéraire, voici les seules qui paraissent dignes des honneurs de la discussion.

On a contesté d'abord le principe même de la propriété littéraire en soutenant — ce sont presque les termes de nos advej'saires (1) — que l'auteur qui met en lumière une idée quelconque ne veut pas dire que cette idée lui soit propre et personnelle. Comme l'intelligence elle-même et chacune des facultés de l'intelligence, elle a été donnée par la nature à l'homme en général et elle appartient à tous. Elle a été prise dans le fonds commun de la pensée humaine ou de l'esprit particulier d'une époque, d'une génération, dont personne ne peut s'arroger la propriété à l'exclusion de ses semblables ou de ses contemporains. Il y a plus : un livre n'a de valeur qu'autant qu'il est adopté par le public. C'est donc le public autant que l'auteur qui l'ait le mérite des ouvrages, et il n'en peut pas être autrement, car l'ouvrage ne vaut rien s'il n'a été pris dans le domaine commun et si le public ne reconnaît en lui son bien, c'est-à-dire la pensée de tous.

Cette objection ne tend à rien moins qu'à abolir toute propriété et avec la propriété toute personnalité,

(1^ Voir le mémoire de M. Wolowski sur la propriété littéraire. Compte rendu de l'Académie des sciences morales et politiques , année 1859.

au moins lUins l'ordre intellectuel, toute distinction entre le génie et les plus vulgaires intelligences. Nous disons d'abord qu'elle abolit la propriété, car toute propriété est prise dans un fonds commun, ainsi que la pensée. Ce cbamp que j'ai défricbé, je ne l'ai pas créé, je l'ai pris dans le fonds naturel. Je lui ai donné la fécondité par mon travail, sans doute, mais non par mon travail tout seul. 11 m'a fallu le concours du soleil, de la pluie, de la sève terrestre, de l'air, de la lumière, de la neige. Ce sont les mêmes éléments ajoutés à une semence primitive qui ont donné naissance au blé dont je me nourris et aux autres productions du sol. Si votre proposition est vraie des ceuvros de la pensée, elle est vraie aussi de la propriété du sol, des produits de l'agriculture , do l'industrie et de toutes les œuvres de l'bomme sans distinction.

L'objection dont nous parlons ne détruit pas seulement la propriété, cette extension visible, cette manifestation de l'intelligence et de la liberté bumaine, elle atteint ces facultés elles-mêmes, en effaçant toutes les différences, en niant toutes les conquêtes de la méditation et du travail, toutes les inspirations du génie, en noyant toutes les âmes, tous les esprits dans un même chaos. Heureusement elle choque tellement la raison qu'il est impossible de s'y arrêter. Comment soutenir, en effet, qu'Homère n'a rien mis dans VIliade, que Platon n'a rien mis dans ses Dialogues, Laplace dans sa Mécanique céleste, Cuvier dans ses Recherches sur le monde antédiluvien , que ce qui se trouve dans toutes les intelligences et qu'un heureux hasard en aurait fait sortir un peu plus tôt ou un peu plus tard ? Autant vaudrait dire que le Jupiter Olympien de Phidias et le Moïse de Franck. — Droit civil. 1(5

Michel-Ange seraient à la longue sortis tout seuls du marbre sans le ciseau de ces artistes immortels. Que dire maintenant des découvertes de la chimie et de la physique, de l'astronomie, de l'histoire naturelle, de toutes les connaissances qui réclament la plus laborieuse , la plus puissante observation et qui sont autant de conquêtes faites sur la nature ? Celles-là du moins ne sont pas puisées dans la pensée générale, dans le fonds commun de l'intelligence.

Il y a une autre objection qui, fondée sur un principe différent, aboutit à la même conséquence. Les œuvres de l'esprit, dit-on, ne sont pas les œuvres de tout le monde, mais elles sont produites en vue de tous, pour être communiquées à tous, elles ne peuvent pas être une propriété particulière. Une pensée exprimée, publiée, ne remonte pas à sa source, elle ne peut ni ne doit être rappelée, elle reste où elle est, c'est-à-dire dans le domaine commun. Le public en a la copropriété avec l'auteur et c'est pour la divulguer, non pour la cacher, qu'il l'a confiée à la presse. Comment donc pourrait-on lui en reconnaître à lui et à ses héritiers la propriété exclusive ?

On confond ici deux choses entièrement distinctes : la propriété abstraite, invisible et insaisissable de la pensée, et la propriété de la valeur matérielle que la pensée donne au livre. Celle-ci est la seule qui porte le nom de propriété littéraire, elle est la seule qui constitue véritablement une propriété. Or, quand même on abandonnerait la première, quand même nous accorderions , et nous sommes tout prêts à l'accorder, qu'une œuvre éminemment utile, qu'une œuvre entrée dans la circulation générale des esprits, ou simplement devenue un besoin pour les lettres, les scien-

pRuiniiKi'i'; i.\h;i,i,i;ci-ul:m.k zi.i

ces ou les arts, ne peut être siip])riiuôe , coiuiaoïit eu conclure que la valeur matérielle qui résulte de cette œuvre doit être enlevée à celui qui l'a créée, doit être retranchée du patrimoine de ses héritiers et, sans profit pour personne , ahandonnée à tout le monde ?

On peut sans danger laisser aux héritiers d'un grand homme la vente de ses oeuvres, c'est-à-dire le droit de les reproduire ou de no pas les rcproduii-e, aussi bien que le prolit qui résulte de cette reproduction, car nous ne sommes plus au temps où un l'auatique pourrait supprimer les œuvres de Voltaire, de Diderot ou de Montesquieu, où les préjugés de la naissance qui mettent l'honneur à ne rien faire pourraient supprimer les œuvres de Descartes et de Byron, sous prétexte que Descartes et Byron ont dérogé en faisant le métier d'auteurs. La gloire des lettres surpasse aujourd'hui celle des armes ; la noblesse du génie est supérieure à celle du sang et il n'y a personne qm n'en soit fier. Personne aussi ne peut avoir la prétention de faire rentrer dans le néant une œuvre qui est dans les mains de tous. Combien d'écrits n'a-t-on pas brûlés par la main du bourreau qui sont aujourd'hui pleins de vie et de sève! Ajoutez à cela l'intérêt personnel qui ne se résoudra jamais à fermer de gaité de C03ur une source intarissable de richesses. Au reste, si, pour un motif ou pour un autre, une famille voulait supprimer ou se refusait à réimprimer les œuvres d'un auteur célèbre dont elle serait héritière, rien n'empêcherait de lui appliquer le principe universellement reconnu de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Une troisième objection est celle qui est tirée du monopole, institution odieuse à laquelle il faut faire la

guerre partout où on la rencontre, une des plaies de l'économie sociale, un des plus grands obstacles à la liberté de l'industrie. Le monopole concentré entre les mains d'une famille, qui, à son tour, le vendra à un libraire, deviendra un véritable majorât, autre institution repoussée par nos lois aussi bien que par nos mœurs. Ces vains fantômes ne peuvent effrayer que des esprits décidés d'avance à avon* peur. Qu'est-ce qu'on appelle un monopole ? C'est le privilège exclusif de fabriquer et de vendre certains produits que tous ont le droit de fabriquer et de vendre comme moi, parce qu'ils ne sont pas de mon invention, ni de l'invention de mes parents. Ainsi, l'Etat s'est réservé le monopole du tabac et de la poudre à canon, quoique l'industrie privée puisse fabriquer ces deux produits aussi bien que lui. Il a pensé que le tabac, étant une denrée superflue, pouvait être une source légitime d'impôt et que la poudre de guerre ne pouvait sans danger pour lui être fabriquée par des particuliers. Mais on ne peut appeler monopole le droit de tirer un profit légitime de ce qui est à moi, de ce qui est mon œuvre, la création de mon génie ; autrement toute propriété serait un monopole. Je n'empêche pas les autres de faire des livres comme moi et de les vendre s'ils trouvent des acheteurs. Ce qui est absurde, c'est qu'ils vendent les miens pour leur propre compte, en me frustrant de la valeur que je leur ai donnée.

Si la propriété littéraire n'est pas un monopole, elle est encore moins un majorât, c'est-à-dire un héritage inaliénable" et indivisible constitué en faveur d'une descendance directe qui n'y a aucun droit. La propriété littéraire est un patrimoine comme un autre, divisible et aliénable comme un autre et qui passe comme un

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autre, d'iiu pèro à ses enfants sans distinction de sexe ni de progéniture.

En consacrant le droit perpétuel des auteurs, dit-on encore, on élève le prix des livres et l'on empêche la diffusion des lumières. Kt quand cela serait ? Est-ce que le blé ne serait pas à meilleur marché et plus accessible au pauvre, si on supprimait les droits du propriétaire foncier? Est-ce ([ue les appartements ne seraient pas moins chers si l'on supprimait les droits des propriétaires de maisons ? Pour(iuoi la propriété littéraire serait-elle moins respectée, et l'Etat aurait-il contre elle un droit de confiscation qu'il ti'ouve partout ailleurs inique et dangereux ? L'inconvénient qu'on attribue aux droits d'auteur n'existe pas. Les œuvres qui s'adressent à un petit nombre seront toujours chères, quand même elles seraient enlevées à la possession des autours et de leurs familles ; et quant aux autres, il y va de l'intérêt de celui qui les vend, d'en vendre le plus grand nombre possible et par conséquent d'en tirer un revenu modéré.

Mais voici des objections d'un autre ordre que je cite uniquement pour en montrer la faiblesse.

La propriété littéraire, a-t-on dit, finissant dans certains cas par être divisée entre une multitude d'héritiers séparés les uns des autres par le temps et l'espace, ces héritiers ne pourraient jamais s'entendre pour en recueillir les fruits, pour en exercer les droits. Cette pitié nous touche et part d'un bon naturel. Mais reconnaissez d'abord, répondrons-nous, les droits que vous contestez; vous vous assurerez ensuite que l'on saura en tirer parti ; vous verrez bien vite naître des combinaisons, des conventions entre les héritiers d'un auteur pour faire valoir son héritage.

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Le droit perpétuel des auteurs, a-t-on dit encore, n'ajoute rien au prix du manuscrit et ne peut profiter qu'aux libraires. — S'il profite aux libraires, et si, par conséquent, les libraires ont intérêt à l'acheter, pourquoi ne profiterail-il pas à l'auteur et à sa famille ? Ensuite, pourquoi ce droit, au lieu d'être cédé pour un temps, afin de [se ménag^er les moyens d'en tirer un meilleur parti dans l'avenir, serait-il aliéné à perpétuité, sans prévoyance et sans espérance ? Encore une fois reconnaissez d'abord le droit, puis laissez h la partie intéressée le soin d'en faire usage.

Nous arrivons maintenant à une dernière classe de difficultés qui pourraient émouvoir les âmes délicates et les esprits élevés, si elles n'étaient aussi dénuées de fondement que les précédentes.

En assimilant, a-t-on dit, la propriété littéraire à. une autre propriété, en consacrant le droit perpétuel des auteurs, n'allez-vous pas déchaîner la cupidité, n'allez-vous pas mettre l'amour de l'argent à la place de l'amour du beau et du vrai, à la place de l'antique honneur des lettres

C'est tout le contraire qui arrivera. Ne jouissant que d'un privilège limité, les auteurs se presseront d'en tirer le meilleur parti et seront tentés de produire des ouvrages surtout agréables qui flattent et souvent empoisonnent le goût public. Donnez-leur un droit héréditaire, ils s'endormiront tranquilles après avoir produit une œuvre de conscience et de génie. Ils diront comme Kepler : « Ce livre trouvera son lecteur, si ce n'est aujourd'hui, ce sera dans dix ans, dans cent ans, qu'importe? » Corneille aurait été bien heureux et n'aurait rien retranché de son noble génie s'il avait vu dans ses œuvres un appui impérissable pour ses enfants.

pitoi'niirii'; ixri;r,M:cTui;i,ij; l'17

Enfin n'a-t-(»ii pas dcnuindc awx lettres un désintéressement absolu y Un homn:ie de beaucoup de savoir et de beaucoup d'esprit n'a-t-il pas soutenu dans un grand journal (1) que la profession d'homme de lettres, si elle n'est désintéressée, si elle devient une profession lucrative, est la dernière de toutes et perd toute noblesse; « car on n'attache l'aristocratie qu'à ce qui ne rapporte rien. » Le gentilhomme d'autrefois qui n'eût pas daigné recevoir le roturier plus riche que lui, traitait d'égal à égal l'homme do lettres pauvre. Eût-il agi de la sorte si la fonction de l'homme de lettres eût été un métier comme un autre ? L'opinion, qui est toujours fondée en quelque chose, n'accorde ce haut degré d'estime qui constitue la noblesse qu'à ce qui ne rapporte rien. Elle sent que ce qui donne la gloire ne doit être payé que par la gloire et que l'inviolabilité des caractères est bien moins garantie par la richesse que par l'honneur et la fierté

L'honneur et la fierté sont aussi nécessaires avec la richesse que sans elle ; mais il est difficile de soutenir qu'ils ne seront pas menacés par l'indigence et la misère.

Voyez ce qu'étaient autrefois les gens de lettres. Molière était valet de chambre du roi ; Jean-Jacques Rousseau et Thomas Morus servaient à table. Voiture était condamné par madame de Rambouillet au supplice de Sancho-Pança, parce qu'il n'avait pas réussi dans un temps convenu à faire rire mademoiselle. « Dancourt, disait un grand seigneur à ce poète, si tu as plus d'esprit que moi pendant le souper, je te ferai donner cent coups de bâton. » Victime d'une atroce

(1)M. Renan, Joiinial des Drhnfsdw :?3 janvier 1859.

plaisanterie, Santeul, si nous en croyons Saint-Simon, a été empoisonné par le duc de Bourbon. Enfin Voltaire était bâtonné par les gens de monsieur de Rohan. Telle était autrefois la condition des gens de lettres et les degrés d'égalité qui existaient entre eux et les grands seigneurs. Celle de leurs descendants était pire encore. Et quant aux nobles, que dire de leur désintéressement quand on songe à leurs châteaux, à leurs rentes, à leurs gouvernements héréditaires, à leur faste, à leur orgueil, à leurs fortunes scandaleuses.

Non, la vérité n'est pas là ; la spoliation dont les écrivains et les artistes sont les victimes vient d'une source unique : du mépris caché qu'ils inspirent encore dans un certain monde, du rang subalterne qu'ils occupent dans la société.

C'est toujours la lutte de la matière contre l'esprit et de la force contre le droit; osons le dire, aussi, de l'Etat contre la liberté individuelle, contre les droits de la personne humaine, d'autant plus méconnus qu'ils s'exercent de plus haut. ]\Iais la matière, la force, la toute-puissance de l'Etat touchent au terme de leur triomphe ; puisqu'elles reculent , elles s'avouent vaincues.

(JUAPITllK XXIIl

La. tolôraripo. — La libcrlô do oonscienoo. — La liborfé relipicu'^e. — Considérations liistoriqiies.

De l'intelligence à la conscience on de la sphère de la pensée à celle de la foi, de la poésie et de la science à la religion, la distance n'est pas grande.

Puisqne l'homme, ainsi que nous l'avons prouvé, dispose comme il lui plaît de sa pensée et des œuvres par lesquelles elle se manifeste au dehors, puisqu'il est lihre de la garder pour lui seul ou de la communiquer à ses semblables, il semble qu'à plus forte raison il a le même droit sur sa conscience : car ce qu'on entend par ce mot, ce sont nos pensées les plus intimes et les plus chères ; ce sont les convictions qui dirigent et d'où découle en grande partie notre vie, non seulement nos actions, mais nos sentiments et nos pensées elles-mêmes ; ce sont les croyances que nous nous sommes faites par nous-mêmes ou que nous avons reçues de nos ancêtres sur les objets les plus élevés qui puissent se présenter à notre esprit : Dieu, l'âme, l'humanité, l'origine de l'univers, nos devoirs envers la société et envers tous les êtres.

250 PHH.OSOPHIE DU ORUlT CIVIL

Nous disons que si riiomme est un être libre ei si, en raison de ce droit suprême d'où découlent tous les cautres, notre pensée nous appartient, notre conscience nous appartient encore à plus juste titre ; car elle est la lumière de notre âme, elle domine et dirige la pensée, elle peut exercer sur elle autant d'empire que la pensée en a sur les mouvements du corps.

Mais comment peut-on nous disputer notre conscience ? en l'empêchant de se manifester, en empêchant que nos actes soient l'expression fidèle de ce qu'elle nous commande ou, ce qui est encore plus odieux s'il est possible, en nous imposant l'obligation d'affirmer et de faire le contraire de ce qu'elle nous commande, en nous arrachant, sous peine de la vie, ou par la force des humiliations et des tortures, des actions et des paroles qu'elle condamne formellement. L'absence de toute contrainte de cette nature, ou le droit de conformer sa vie à ses croyances, sous la seule condition de ne pas offenser le droit d'autrui, voilà ce qu'on appelle la liberté de conscience.

Nous distinguons entre la liberté de conscience et la liberté religieuse. La liberté rehgieuse est une question de droit public ; elle intéresse les rapports de l'Etat avec les associations particulières, avec les corps et les sociétés de toute espèce qu'il renferme dans son sein. Ce qu'on entend par la liberté religieuse, ce n'est pas simplement le droit de vivre selon ses croyances ou de faire tout ce qu'elles ordonnent et de s'abstenir de tout ce qu'elles défendent ; c'est le droit bien plus considérable de former publiquement, sous le nom de communion, une société organisée qui a son gouvernement, ses lois, sa hiérarchie, ses moyens d'existence, disons le mot , ses finances, ses lieux de

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n'iiiiiou. Ov, on conipi'oiid qu'une telle inslitiilioii soit subordonnée au droit général de l'Etat, c'est-à-dire au droit qu'a la société entière de veiller sur sa sécurité, sa paix intérieure et la conservation de ses lois. Les conditions de la liberté religieuse ne pourront donc être déterminées que lorsque nous aurons posé les bases du droit public (I). Mais dès maintenant nous sommes obligés de parler de la lil)(»rté de conscience, parce que la liberté de conscience est une question de droit privé ou purement civil. Elle s'étend, en le dominant, au droit civil tout entier ; car elle intéresse, non seulement la liberté individuelle qu'elle nous représente sous sa forme la plus élevée et la plus inviolable; elle n'intéresse pas moins le mariage, l'autorité paternelle et l'éducation dos entants. Là, en effet, où la liberté de conscience est méconnue, le mariage n'existe pas aux yeux de la loi, s'il n'a été célébré selon les rites de la religion officielle, c'est-à-dire de la rebgion imposée par la force. Tout mariage protestant, depuis la révocation de l'édit de Nantes jusqu'à la veille de 1789, était assimilé au concubinage. De là résultait en même temps une atteinte profonde aux droits du père sur ses enfants et aux droits des enfants sur l'béritage de leur père, quand même l'autorité paternelle n'aurait pas été frappée d'une autre manière. Mais il est dans la nature de l'intolérance de la supprimer directement, soit par la défense faite au père d'élever ses enfants selon le principe de sa foi, soit par les mesures violentes qui les enlèvent à sa tendresse

(1) Nous avons consacré à cette question un ouvrage qui a (l'abord pris le titre de Philoftophie du droit ecclésiastique, et, dans une 2- édition, a été intitulé plus justement : Des liapports de la reliffion et de l'État; 1 vol. in-12, Paris, 188.').

pour les élever dans une foi étrangère. Cette conséquence a été également mise en pratique sous les règnes de Louis XIV et de Louis XV.

La liberté de conscience peut être considérée indirectement comme la condition môme de la propriété. Car si ma cioyance me met personnellement en dehors de la loi, si elle brise pour moi les liens du mariage et de la famille, si elle fait de moi un paria et un proscrit, comment laisserait-elle subsister la moindre garantie pour mes biens ? Le proscrit, ainsi que l'esclave, ne peut rien posséder dans les pays d'où il est banni, ou du moins d'où il peut être expulsé par le moindre caprice du pouvoir. Telle était précisément la condition des juifs au moyen âge. Ne pouvant posséder ni terres, ni maisons, ni industrie reconnue, rien que les richesses en quelque sorte insaisissables qu'on porte sur soi, telles que l'or et des pierres précieuses, ils étaient encore à chaque instant dépouillés de ces derniers biens, quand une razzia de cette nature était jugée utile au trésor. Les protestants, sous Louis XÏV, n'étaient pas plus respectés dans leurs propriétés, puisqu'on avait confisqué leurs maisons et leurs églises et que leurs biens passaient de droit à celui de leurs enfants qui avait délaissé leur foi. Un auteur très respecté du moyen âge, Gilles de Rome, va jusqu'à soutenir que le droit de propriété pris en général est une simple concession du pouvoir ecclésiastique, c'est-à-dire de l'autorité qui règle nos croyances. « Le maître d'un champ ou d'une vigne ne peut, dit-il, quel qu'il soit, les posséder légitimement, s'il ne les possède sous l'Eglise et par l'Eglise ; ?îi.si habeat ici sub Ecclesia et per Ecclesiam. Le péché nous dépouille de tous les droits ; l'autorité de l'Eglise en légitime seul l'exercice ; et toutes les fois que l'ab-

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