‹ Philosophie du droitChapitre 36 sur 47 · CHAPITRE IIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IIL

De la Codification.

« Le législateur est à tous égards un homme )) extraordinaire dans l'Etat, S'il doit l'être par » son génie, il ne l'est pas moins par son emploi. )) Ce n'est point magistrature, ce n'est pas sou- » veraineté. Cet emploi, qui constitue la répu- » blique, n'entre pas dans sa constitution; c'est » une fonction particulière et supérieure qui n'a » rien de commun avec l'empire humain ; car si » celui qui commande aux hommes ne doit pas » commander aux lois, celui qui commande aux » lois ne doit pas non plus commander aux hom* )) mes; autrement ses lois^ ministresdeses passions, M ne feraient souvent que perpétuer ses injustices; I) jamais il ne pourrait éviter que des vues parti- » culières n'altérassent la sainteté de son ouvrage.

M Quand Lycurgue donna des lois à sa patrie.

J2ffî DE VIL CODIFlCATlOir.

» il commeiiça par abdiquer la royauté. Cétait » la coutume de la plupart des villes grecques » de confier à des étrangers l'établissement des » leurs. Les républiques modernes de lltalie limitèrent souvent ce^usage; celle de Genève » en fit autant^ et s'en ffouva bien. Rome, dans » son plus bel âge^ vit renaître en son sein tous » les crimes de la tyrannie, et se vit prête à périr ji pour avoir réuni sur les mêmes têtes l'autorité » législative et le pouvoir souverain *. »

Rousseau a parfaitement décrit dans ces lignes le législateur de l'antiquité. Les sociétés, dans leur enfance, n'ont pu êlre dirigées que par des hom-^ mes extraordinaires dont la/onction particulière et supérieure semblait n'ai^oir rien de commun auecCempirehumain.C est pourquoi ils se disaient eu commerce avec les dieux ; ils disaient en recev(Hr la loi qu'ils transmettaient aux hommes, sans discussion, avec une accablante autorité. Mais Rousseau n'a pas observé que le caractère et l'office du législateur avaient changé dans les temps modernes, non qu'il y ait eu moins d'hommes extraordinaires, car il n'est pas vrai que la marche du temps soit de niveler le génie; non que la puissance de l'homme ait diminué, mais . les hommes extraordinaires et puissans, placés

* RovatSAUr CotUrai social f Ut. n, chap. 7*

D» I*A OOIHFiGÂ'FiOir. 287'

dans ime autre époque du monde, agissent différemm^t. Charlemagne est législateur, mais il opère sur d'autres hommes, sur une autre nature que celle des Hébreux et des Grecs, dans un âge plus avancé de l'humanité. Aussi il résume et corrige à la fois les* mœurs de son siècle^ il rédige et récapitule au moins autant qu'il édifie, parce que la société qu'il dirige est chrétienne, dùuée d'une vie, d'une indépendance morales que ne pouvait connaître le peuple de Lycurgue et de Numa. Quand Napoléon se fait législateur de la France, il n'a pas moins de génie que Mahomet; mais au lieu de promulguer le Coran, il décrète^ au sein du Conseil d'Etat, des codes qui expriment et améliorent la vie domestique du peuple français.

Le législateur dans l'antiquité était poète et roi; dans les temps modernes il est philosophe et peuple.

Les mœurs chez les modernes ont acquis une autorité qui change la position du législateur, et sans la faire déroger la rend plus difficile; elles se sont formé uti empire qui ne doit paâ être indépendant de la loi, mais où la loi n'a plus des enfans à mener, mais* des hommes à diriger. Ouvrez un code moderne; vous y trouverez pour base des coutumes, des mœurs, des habitudes, des opinions que le législateur n'a pas faites.

J288 J>^ LA. QOmElÇA,TlOUm

qu'il devra réformer,, améliorer en les exprimant^ qu'il devra d'époque en, époque réviser et per-, fectionner, mais, dont il est obligé de reconnaître rantérioritë et les influences. Depuis le christia* nisroe la législation est devenue toute démocra*' tique^ en ce sens qu'elle a modifié sa souveraineté en raison des progrès de la liberté humaine.

Mais l'art de la législation n'en est devenu que plus délicat^ plus profond et plus subtiU Placé au milieu de la société, entre les idées gé* nérales, les théories philosophiques, les mœurs, les coutumes historique^, les maximes et les ar^ canes de la jurisprudence, il doit écrire 1^ pres^ cription3 sociales d'un style populaire, savant et durable.

Un code est à la fois un système et une hi^toire^ Si le Tasse, du haut d'une «colline, en montrant les campagnes italiques, s'est écrié : tf Yoilà mon poème ! » le législateur doit réfléchir dans son ouvrage les traits et la vie de sa nation en les rendant plus purs et plus beaux^

Il est conforme a^x lois de l'esprit, àia structure de la raison, à la simplicité rigoureuse, 'du bon sens, de rédiger et de distribuer les lois dans lés codes méthodiques. Gdb convient au génie prompt et juste de tout homme et de tout peuple. Ce sera une supériorité pour une nation sur les autres d'avoir su porter dans ses lois une

Digiti^d by VjOOQIC

DE LA CODiFiCATIOir. 289

économie philosophique, car ce sera la preuve d'une raison plus alerte et plus positive.

• Chez un peuple qui a des codes, les lois sont mieux connues, plus claires, mieux obéies ; la vie spciale plus facile, les opinions générales mieux exprimées.

Vouloir, comme l'école historique allemande *, abandonner la légalité d'un pays aux instincts, aux habitudes des mœurs et aux élucubrations de la jurisprudence, c'est méconnaître l'office même de la science sociale; c'est donner le pas à la jurisprudence sur la législation, aux procédés techniques sur la vie même, à l'érudition sur la philosophie, au passé sur le présent, aux anciens us et coutumes sur l'esprit nouveau; c'est abdiquer l'initiative de la raison; c'est, pour échapper à l'écueil de violenter les moeurs, tomber dans la 'servitude de la routine.

Il est vrai qu'un peuple n'est pas préparé, à toutes les époques de son histoire, aux procédés philosophiques d'ime codification^ pas ptu^ qu'un homme n'est mûr avant le temps pour le développement systématique de sa raison. Bentham a eu tort d'opposer si fort la coutume à la raison qu'il en fait comme deux puissances hostiles et

* y o^ei Introduction à T Histoire générale du Droit, chap. 17. II. 19

2g0 I>ï: LA CODIFICA.T10N.

irréconciliables *. Sans doute il est un moment où la coutume, devenue caduque, veut être entièrement effacée par Fesprit philosophique; c'est alors qu'il est juste dé dire avec Bacon, que la coutume est stérile et que la raison est féconde; mais quand la coutume fleurit chez un peuple, quand la loi non écrite sait se concilier une adhésion intelligente, tenez pour certain qu'au fond la raison n'est pas blessée; seulement après les instincts et les croyances viendra l'âge de la réflexion philosophique.

La sagesse du législateur est de reconnaître l'âge et la maturité de son peuple, de discerner quand et comment il doit rédiger la coutume, et la réformer ; Isl codification n'est pas une fantaisie de théoricien, mais un développement naturel dans chaque société.

Bentham est chimérique quand il veut qu'une nation charge un étranger de lui rédiger son code; ou plutôt il prend une i*éminiscence de l'antiquité pour une utile innovation **. Le caractère de chaque peuple ne saurait être familier qu'à un indigène, qui seul peut trouver le secret

* Second essai sur les délais en jurisprudence^ h Foocasion âes procédures faites à Cadix.

** De l'Organisation judiciaire et de la Codification ^ section vil, fSL%e 393.

Digitizted by VjOOQIC

BË XjJl codification. ^ HQt

d'adapter aux habitudes nationales les idées hu-* jnaines et cosmopolites. L'acte du parlement britannique du aa juin 182$ pour modifier et réunir les lois relatives aux jurés et aux jurys commence en ces termes : « Considérant qu'il »' est nécessaire de revoir et de modifier les lois n très-nombreuses et très-compliquées relatives » à la qualification^ à l'appel des jurés et à la » formation des jurys en Angleterre et dans le » pays de Galles^ d'augmenter le nombre des )» personnes aptes à être jurés, de changer » la manière de former les jurys spéciaux, et » aussi de modifier ces lois à quelques autres » égards, etc., etc. » Comment un étranger eût-il pu se reconnaître dans toutes ces particularités de la légalité anglaise qu'il fallait ramener à un esprit plus général?

Mais il sera bon de confier à un seul homme la création ou la révision d'un code. Le système doit sortir d'abord d'une seule tête ; il s'enrichira ensuite des conseils et des lumières d'un certain nombre d'hommes; enfin il pourra se produire à la discussion d'une grande assemblée. Mais la tribune des peuples libres n'est-ellè pas un écueil pour le législateur? Quand chacun peut y monter pour l'interroger, discuter son œuvre, la contredire, en percer l^>intentions, en relever les fai-

aga de la codificjltioiî,

blesses^ n'y a-t-il pas péril que la loi^ déconsidérée avant d'être faite, ne présente plus qu*une lettre sans art, sans autorité^ sans prestiges? Le danger est réel, mais qu'y faire? vaincre la difficulté à force de raison et de génie. Tout aujourd'hui veut être démontré ; les sociétés raisonneu* ses ont l'oreille dure aux promesses et aux assertions de ceux qui la mènent. Eh bien ! que ces derniers sachent les persuader et les convaincre; le pouvoir n'est plus qu'à ce prix; qu'ils aient raison, mais d'une manière irréfragable. C'est aujourd'hui le droit et le progrès de la race humaine de ne se rendre qu à l'évidence, et de pouvoir la contester d'abord pour contribuer elle^ même à la mieux établir et à la mieux reconnaître. J'avoue que cette condition rend lourde la charge du pouvoir sur les épaules des insuffisans et des médiocres. Les esprits courts et les cœurs petits pourront perdre patience, prendre dégoût, déclarer que les nations ne sont plus gouvernables, et ne méritent pas les sacrifices que l'on fait pour elles. Mais peut-être le génie serait plus indulgent pour les hommes; comme il les con* naîtrait mieux, il ne se dépitera pas contre eux; oui, livrez la tribune au véritable législateur, il saura défendre son ouvrage, il parlera; les illuminations de la peosêe, les effusions du cœur, voilà

Page 1