‹ Philosophie du droit, ou, Cours d'introduction à la science du droitChapitre 10 sur 236 · DE LA XOHT CIVILS · texte numérisé non relu

DE LA XOHT CIVILS

presque à tous les actes de la vie : car après qu'un homme s'est soustrait au châtiment qui le menaçait, il serait contradictoire qu'il pût encore disposer de ses biens, exercer des fonctions publiques, ou même invoquer l'appui des tribunaux dont il a méprisé la sentence.

Voici sous qttels rapports notre Code français peut paraître avoir dépassé la limite de la raison. Il a déclaré le mariage dissous par la mort civile j c'était trop faire : car si l'époux innocent ne veut pas s'en prévaloir, il est absurde que la faute de l'autre lui permette de rompre les liens conjugaux. C'était trop faire encore : car si l'époux innocent veut bien, par magnanimité peut-être, continuer la vie commune, il est cruel que ses enfants reçoivent de la loi la flétrissure de la bâtardise. Mais en laissant subsister le mariage, il faudrait au moins que l'époux innocent eût la faculté de demander le divorce, la société ne pouvant pas lui imposer l'obligation de rester perpétuellement uni avec un criminel qu'elle a frappé de ses peines les plus flétrissantes.

Il est aussi par trop rigoureux qu'après les cinq ans accordés au contumace pour se représenter, sa succession soit définitivement acquise à ses héritiers, quoiqu'il puisse encore faire reviser son jugement et faire proclamer son innocence.

Peut-être, enfin, l'on pourrait critiquer la disposition qui ne permet pas à un mort civilement de déposer en justice, peine qui frappe plutôt l'innocent que le coupable : car on n'est pas maître de choisir

les témoins que le hasard a conduits sur le théâtre d'un attentat *.

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