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CHAPITRE III

De la Mort civile.

La mort civile est un état dans lequel l'homme , par suite d'une condamnation pénale perpétuelle, est rayé du nombre des citoyens, voit son mariage dissous, ses biens passer à ses héritiers, et devient incapable de la plupart des actes de la vie civile.

La mort civile, déjà effacée de la plupart des législations modernes, est l'une des institutions qu'on a le plus critiquées dans notre Code. Ces critiques , vraies sous plusieurs rapports, sont aussi, à d'antres égards, empreintes d'exagération. Si les rigueurs de

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la loi n'atteignaient que celui qui est placé sous la main de la justice, on n'eût pas songé sans doute à réclamer aussi vivement. Mais la mort civile peut aussi frapper le contumace qui a pris la fuite et celui qui a prescrit sa peine ; et c'est alors qu'il est inhumain de dissoudre le mariage d'un homme qui vit au milieu de ses concitoyens , de déclarer ses enfants bâtards et ses biens dévolus à ses héritiers.

On ne peut guère expliquer cette législation draconienne que par l'état des choses au moyen âge, lorsque, chaque ville et chaque seigneur ayant sa justice, les criminels se soustrayaient facilement par la fuite aux poursuites dont ils étaient l'objet De là tant de mesures terribles contre les contumaces et les forbannis : leurs biens étaient définitivement confisqués après l'an et jour ' j chacun pouvait les tuer où il les rencontrait ; et l'on vit même, à la honte de la science, des jurisconsultes discuter si, dans ce cas, il était licite à un fils de tuer son père 9.

Nos sociétés modernes, avec leurs moyens de police, n'ont pas besoin de se rassurer par des sauvegardes aussi barbares. D'un autre côté, si Ton veut supprimer la mort civile, il sera indispensable de la remplacer par une interdiction légale, qui s'étendra

1 C'était déjà le droit des Capitulaires. (àhsegisk, lib. iv, c. 84.)

* Farinàcius, de Pœnit, quœst. 103. —Le statut de Lacques, considérant la fuite comme une injure à la justice, ordonnait que , quel que fût le crime , le nom du contumace fût écrit sur le livre des bannis. (Forti, Istituzioni civili, t. u, cap. 10.)

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