‹ Philosophie du droit, ou, Cours d'introduction à la science du droitChapitre 11 sur 236 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des Etrangers. .

La qualité d'étranger ou de national a toujours influé sur la condition des personnes*

Celui qui considère les lois dans leur développement historique a lieu de s'étonner beaucoup plus de leur ressemblance que de leur diversité. En dépit des différences des races et du climat, dont on a trop exagéré l'action, il semble que tous les peuples passent par les mêmes chemins, se rencontrent dans les mêmes préjugés, comme nous aurons souvent l'occasion de nous en convaincre.

Chez les Athéniens, les métœques, étrangers admis à la résidence, payaient une capitation de douze drachmes par an. Faute de l'acquitter, ils étaient vendus comme esclaves. Un prostate, espèce de patron sous la protection duquel ils devaient se mettre, répondait d'eux, et ils ne pouvaient former d'action en justice que par son intermédiaire *.

* La mort civile a été abolie en France parla loi du st mai 1854. Les condamnations à des peines aflîictives perpétuelles n'entraînent plus que la dégradation civique et l'interdiction légale, aggravées des autres incapacités mentionnées dans l'art. 3 de ladite loi. (fioU de l'Editeur. )

Pastoret, Histoire de la Législation, t. vi, p. 326.

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Les divisions de nationalité y étaient si vivaces, que non-seulement le mariage entre Athéniens et étrangers était sévèrement puni parles lois, mais que les habitants de deux bourgades de l'Attique, ceux de Pallène et ceux d'Agnusium, ne pouvaient contracter d'alliance entre eux, jusqu'à Thésée, qui le leur permit *.

À Rome, les relations primitives de la Plebs avec les patriciens étaient exactement les mêmes que celles des métœques avec leurs prostates. Les patri* ciens, représentants des familles des anciens fondateurs, avaient seuls la jouissance du droit civil.

Les plébéiens, nouveaux venus, attirés par l'industrie ou transplantés par la conquête, étaient sans droit devant la loi, ne pouvaient former de mariages avec la race des Quirites, et ne pouvaient nouer de relations avec l'autorité sociale que par le ministère d'un patron sous la protection duquel ils se plaçaient en qualité de clients *.

On sait que dans la vieille langue romaine il n'y avait qu'un mot pour désigner les étrangers et les ennemis : Jdversua ho&tem œterna auctorita* esto, disait la loi des xii Tables , en refusant le bénéfice de la prescription à tous ceux qui n'étaient pas nés Romains.

Ces rigueurs jalouses, qui s'étaient effacées dans Rome policée, reparaissent avec l'invasion des bar-

* Plutarqub, in Thés.

2 Nisbithr, Histoire romaine, 1. 1 , p. 362 (édit. allem.).

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bares. Uadvena, le vargangus de leurs lois, peut être tuè impunément: car il n'est pas membre de l'association, et il n'a pas de famille pour poursuivre le meurtrier 4. Sauf la loi des Ripuaires, dans un chapitre que les savants croient de date moderne, aucune loi des tribus germaniques ne lui accorde de wehrgeld'. Plus tard, dans le moyen âge, quand le droit féodal se forma, le voyageur qui passe peut cueillir trois pommes , trois raisins, et des noix plein son gant; mais s'il se fixe quelque part, il devient serf du seigneur après l'an et jour*. Le servage enfin s'effacet-il : le seigneur, qui lui laisse sa liberté, conservera du moins en expectative le droit de s'emparer de sa dépouille après sa mort : ce sera le droit d'aubaine, dont la trace s'est maintenue jusqu'à nos jours dans les successions.

Ainsi partout, chez les nations primitives , la religion, le droit , la justice , furent considérés comme des monopoles réservés aux nationaux.

De nos jours, les philosophes qui sont partis du principe du contrat social, principe nouveau en théorie, mais fort ancien en pratique, ne se sont pas beaucoup élevés au-dessus de ces idées. Leur théorie ordinaire est que les étrangers n'ont pas de droit, et que nous ne devons leur en reconnaître que pour qu'ils nous en accordent chez eux4*

* Phillips , Hitt . du Droit anglo-saxon, § 31.

* Lei Rifuar., tît. 36. — Roggb, de peculiari Zegis Mip. cum Lege Salica Nexu. p. 27.

s GiiMM , Jntiquitéi du Droit, p. 399.

* Scbmalz, Recht der Natur, § 387.

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Mais ceux, au contraire, qui croient à des droits éternels, antérieurs aux lois positives, ceux qui croient à l'égalité native de tous les hommes, doivent prendre le contre-pied de cette maxime; et, au lieu de dire que les étrangers n'ont de droits chez nous qu'autant que nous avons intérêt à leur en reconnaître, ils diront plutôt qu'il ont les mêmes droits que les nationaux, sauf ceux dont l'exercice pourrait être dangereux pour le corps social.

Ceci conduit à distinguer entre deux classes de droits très-distinctes, les droits civils et les droits politiques.

Rien de plus naturel que d'exclure l'étranger des droits politiques, dont l'exercice se résout en définitive dans une participation plus ou moins éloignée au gouvernement de l'Etat. Mais quant au droit civil, qui organise les rapports privés des hommes, conformément à la justice naturelle, on ne voit plus de motifs pour lui en refuser les bénéfices. Le déclarer incapable de succéder ou de posséder des immeubles, comme le font les Anglais f, n'est-ce pas proclamer que les lois sur les successions et sur la propriété ne sont que la création du législateur, qui peut n'appeler que ceux qu'il veut à profiter de son œuvre?

C'est une difficile question que celle du droit d'asile des étrangers sur le territoire où ils se réfugient* Il parait incompatible avec les principes que nous venons d'exprimer, d'attribuer aux gouvernements

1 Bucxstoub, liv. i, ch. 10.

un droit arbitraire d'expulsion, qu'il serait facile de rendre tyrannique. D'un autre côté, il ne faut pas que, sous le prétexte de l'hospitalité, un pays puisse devenir le refuge de tous les malfaiteurs ou le foyer privilégiédes conspirations politiques. En fait comme en droit, on ne peut mettre le réfugié en jugement à raison de sa conduite passée : car comment les tribunaux jugeraient-ils un fait commis à l'extérieur, lorsqu'ils seraient même dans l'impossibilité d'appeler les témoins par-devant eux? Ce sont ces difficultés qui presque partout ont fait investir l'administration d'un pouvoir discrétionnaire qu'il serait bon cependant de limiter, en admettant , par exemple, le recours de l'étranger devant les tribunaux administratifs contre le décret d'expulsion qui le frapperait.

La naturalisation est l'acte par lequel un étranger est admis dans l'association civile et politique de la

nation.

Si la loi était faite d'après les vrais principes que nous avons essayé de déduire, la naturalisation ne serait pas nécessaire pour conférer la jouissance du droit civil. Elle ne le serait que pour la participation aux privilèges politiques.

On conçoit au surplus que, comme ces privilèges sont plus ou moins importants, et comme celui qui obtient la naturalisation peut présenter plus ou moins de garanties, elle puisse lui être conférée d'une ma* nière plus ou moins complète : de là la différence entre la petite naturalisation, qui donnera les droits

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