CHAPITRE II
Législation comparée.
La loi des successions est si importante, qu'il ne sera pas inutile de retracer en peu de mots son organisation chez les principales nations qui ont marqué dans l'histoire. Nous examinerons d'abord à ce sujet le droit des peuples anciens, puis celui des diverses législations contemporaines.
Si- Droit ancien.
I. Système indien. — La succession appartient d'abord aux fils , par exclusion des filles ; à défaut de fils, aux petits-fils ou aux arriére-petits-fils > sans que jamais le droit de succession s'étende au delà du troisième degré : ce qui tient à ce que la successibilité est liée à l'obligation d'honorer les mânes des ancêtres par certains sacrifices , lesquels eux-mêmes cessent d'être
obligatoires passé le troisième degré1. Les fils doivent continuer de vivre avec leur mère, et lui laisser l'administration du patrimoine jusqu'à sa mort, époque à laquelle ils peuvent demander le partage '.
Un simple précepte religieux attribue à l'aîné un préciput du vingtième, sans qu'il ait d'action en justice pour l'exiger si ses frères s'y refusent, au moins dans l'état actuel des choses '•
S'il n'y a pas de descendance mâle, la succession appartient à la femme survivante; à son défaut, aux filles, ou aux fils des filles au premier degré seulement S'il n'en existe pas, le père du défunt, et après lui la mère, sont appelés; et enfin les biens passent en collatérale aux frères et à leurs descendants *.
Ces règles, qui remontent à l'antiquité la plus reculée, sont encore appliquées aujourd'hui dans les possessions anglaises de l'Inde.
II. Système hébraïque. — Les fils excluent les filles, et parmi eux l'alné a double part 8. A défaut de fils, Moïse appela les filles, en réformant l'ancienne coutome, qui les excluait tout à fait 6. S'il n'existe pas de filles, la succession est dévolue aux frères du défunt, et, à leur défaut, aux frères de son père7. La
* G an s, Erbrecht, 1. 1, p. 80.
* Lois de Manou, liv. ix, v. 104.
' Mill's ffistory of British India,\. i, p. 147.
4 Lois de Mono», liv. ix, v. 185 et soiv.
5 Deutéronome, xxi, 15*16.
<* Y., dans les Nombres (xxvii, 1), les plaintes des filles de Zelophad, qui le déterminèrent k ce changement. 7 JVombree, xxyii, 8-9.
LÉGISLATION COMPAEÉ*. 311
loi ne parte pas du père lui-même, probablement parce que, tant qu'il existe , l'enfant ne peut rien acquérir en propre, à cause de la puissance paternelle; et, de fait, il n est jamais parlé dans la Bible du pécule des enfants.
Ces préceptes, les seuls que Moïse eût tracés, furent développés par les docteurs dans le Talmud, où ils prirent la forme d'un système successoral complet L'idée fondamentale en est qu'à défaut de descendance, l'hérédité appartient au père, et à son défaut à ses descendants j puis au grand-père et à ses descendants, et ainsi de suite, en remontant toujours* La parenté par les femmes n'est pas comptée, et par conséquent la mère ne succède jamais, ni aucun des parents maternels, quoique cependant les enfants héritent de leur mère '.
III. Système grec. — Les savants ne sont pas d'accord sur le mode de succession des Athéniens, quoique Démosthènes nous ait transmis le texte principal de leurs lois sur cette matière *. Sans entrer dans des controverses dont la place n'est pas ici, il est du moins certain que les enfants mâles excluaient les filles; que celles-ci, lorsqu'elles étaient seules, héritaient sous le nom d' épicier es, mais d'une manière tout à fait passive 3 c'est-à-dire qu'elles appartenaient, avec la succession, au plus proche parent paternel ; que ce dernier avait une action pour réclamer sa pa-
4 Maimonides, Hiichoth Nachaloth, c. î, $ 2, $ 6. * DfcMosTH. adv. Macartatwn, iv, 170.
312 LIVRE III. CHAPITRE tl.
rente , avec laquelle il était marié de plein droit, eûtelle même contracté un autre mariage, lequel se trouvait dissous : tant la loi politique froissait toute justice et tous sentiments naturels, pour conserver les biens dans les familles, et par là les familles ellesmêmes.
A défaut de descendance, il y a controverse pour savoir si les ascendants avaient ou non un droit de succession f . Les collatéraux par le père obtenaient la préférence sur ceux du côté maternel , mais sans qu'on sache au juste jusqu'à quel degré ils avaient . le privilège de les exclure *.
IV. Droit romain. — On a déjà vu paraître dans les législations précédentes l'idée d'une famille agnatique différente de la cognation ou de la parenté naturelle. Cette idée se forme plus complètement dans le droit romain, où la successibilité ne repose plus sur le lien du sang, mais sur des rapports factices dérivant de la loi civile.
L'Etat romain primitif n'était qu'une confédération de familles dont la loi voulait avant tout assurer la perpétuité. On n'entendait par famille que les individus soumis à la puissance paternelle du même as* cendant, ce qui excluait nécessairement tous les parents par les femmes, puisque les enfants d'une femme naissaient sous la puissance de leur père,
i BuifSBif, de Jure Hœredit. Jthen., p. 21, 26, etc. — Gans, Erbrecht, 1. 1, p. 364 et suiv. — Le premier admet la succession des ascendants, que le second conteste.
* Ibid.
tandis que cette femme elle-même restait sous la puissance du sien , et par conséquent dans une autre famille que celle de son mari et de ses enfants.
Les parents membres de la même famille civile, s'appelaient agnats ; les autres , cogna ts; la mère était cognate de ses enfants, mais elle n'était pas leur agnate.
Or le droit successoral des Romains appelait en premier lieu les enfants placés sous la puissance du défunt, puissance qui ne finissait qu'à sa mort. A leur défaut, le plus proche agnat succédait
Il ne pouvait y avoir de succession des ascendants, puisque tous les biens acquis à l'enfant appartenaient à son père ou à son aïeul, à cause de la puissance paternelle.
Plus tard, il est vrai, on mitigea la rigueur de ce droit primitif, surtout en accordant le droit de succession à certains cogna ts, tels que la mère et ses enfants; mais ce fut seulement sous les empereurs que ces réformes s'opérèrent. Auparavant, la loi civile n'admettait pas de successibilitê entre eux, parce qu'ils n'étaient pas de la même famille.
Telle fut l'idée dominante du droit romain: système injuste, égoïste, modifié peu à peu par les préteurs, amendé par les constitutions impériales, mais qui ne succomba définitivement que du temps de Justinien, à qui Ton dut d'établir un ordre de succession fondé sur la seule proximité du degré, sans privilège de sexe ni de primogéniture, et assez analogue à celui qui tend à s'introduire chez les nations modernes.
314 LIVRE Itf. CHAPITRE II.
Y. Système du Koran. — Après le droit du Bas- Empire se place, dans Tordre des dates, celui du Koran, qu'on pourrait classer aussi parmi les législations contemporaines, puisqu'il est encore en usage chez les nations mahométanes.
L'esprit du mahométisme est un esprit pieux et charitable; ses premiers préceptes sont d'aider les malheureux et d'honorer le lien de la parenté. On dirait que le Prophète obéissait à celte pensée , en distribuant la succession, comme une aumône, au plus grand nombre possible de parents.
Ce système se distingue par une très-grande complication, n'attribuant jamais la succession à un seul ordre d'héritiers, mais en appelant concurremment plusieurs ; qui partagent dans des proportions différentes selon les cas f . #
Les docteurs mahométans distinguent d'abord les ayants part des héritiers : les premiers ont droit à une quotité fixe qu'ils prélèvent; les seconds gardent ce qui reste, quand les premiers sont satisfaits.
Ainsi les enfants mâles sont les premiers héritiers, avec cette singularité, que la représentation n'est pas admise, et qu'un fils exclut le fils de son frère prédé-
< Les passages du Koran relatifs aux successions sont les suivants : Sara u, v. 181-183; Sura iy, v. 8-16, 175. Mais les docteurs musulmans ont beaucoup écrit sur cette matière, qu'ils appellent la moitié de la jurisprudence, parce que, disent- ils, la moitié de la destinée de Fhonhue est dans la vie, et l'autre moitié dans la mort.
cédé. Les fils «fane fille n'ont également de droit que dans la famille de leur père.
Mais avec les fils du défunt/ concourent différents parents comme ayants part, notamment son père, qui enlève un sixième 3 la mère, qui a une part semblable 3 les femmes, à qui revient un huitième, quel que soit leur nombre. Enfin, les filles sont héritières au même titre que leurs frères, mais de telle sorte cependant qu'elles n'ont jamais que moitié de la part d'un descendant mâle.
N'existe-t-il pas de descendant mâle, le père devient héritier rèsiduaire, sans cesser d'être ayant part; c'est-à-dire qu'il commence à prélever un sixième de la succession; la fille prend la moitié de ce qui reste ; les femmes, un quart, la mère, un tiers, toujours de ce qui reste; et enfin te résidu revient au père, qui exclut les autres parents , et notamment les frères du défunt.
Le mari succède à sa femme comme ayant part , pour la moitié si elle ne laisse pas d'enfants, et pour un quart si elle en a.
VI. Système slave. — Le plus ancien monument du droit slave est la Pravda ruska, qui , bien que remaniée aux xne et xme siècles, remonte originairement à Jaroslav (1020). La famille slave apparatt comme étroitement unie sous la puissance du père, revêtu d'une autorité absolue. A sa mort, l'association ne se dissout pas; mais les enfants doivent continuer à vivre dans l'indivision avec leur mère , au décès de laquelle seulement ils peuvent partager les biens
communs ' : système qui donne la main d'une part à celui de l'Inde, et d'autre part aux continuations de communauté de nos coutumes. Les mâles ont seuls le droit de succession. L'habitation paternelle est nommément assignée au cadet: phénomène bizarre, si contraire aux habitudes du moyen âge, et qui ne se retrouve que dans le pays de Galles en Angle» terre , et, en France, dans quelques districts de la Bretagne. Le motif de ce privilège se rattachait-il à la possession , les atnés ayant pu quitter la maison paternelle pour former ailleurs un établissement? Ou bien prenait-il sa source dans une pensée d'équité, comme pour indemniser le cadet de ce qu'il avait été moins à charge à la famille?
Les filles n'avaient aucun droit de succession: leurs frères devaient seulement ou les nourrir ou les doter. Dans quelques pays (Lithuanie, Hongrie), la dot avait été fixée à un quart des biens pour toutes les filles , quel que fût leur nombre \
Ce n'est que plus tard qu'on reconnut aux filles le droit de succéder à défaut des fils et avant les collatéraux. 11 faut venir jusqu'à rUloschènie (Code de 1649) pour trouver ce droit étendu aux descendants par les filles 8.
VIL Système germanique ancien. — L'esprit du droit germanique fut de préférer les fils aux filles. Le Gràgàs, la plus ancienne loi islandaise, exclut complé-
* Macieiowski, t. ii, p. 218.
3 Ewers, Ancien Droit des Runes, p. 326; — Macieiows&i , t. iv, p. 385.
* Uloschénie, ch. xyii, § 4.
tement les filles au profit des enfants mâles; mais la loi de Magnus Lagabœtir ne donne plus aux fils qu'une part double. De même, en Suède, les femmes furent exclues complètement jusqu'à Birger Jarl(1266), qui leur donna un tiers pendant que les fils avaient les deux tiers , règle qui subsiste encore dans les campagnes , les villes ayant adopté depuis longtemps le partage par égalité \
Chez nous, l'ancienne coutume germaine des Francs Saliens, connue sous le nom de loi salique , laquelle resta en vigueur jusque sous la seconde race ^'excluait pas formellement les filles de la succession , comme le faisaient les autres lois barbares : elle déclarait seulement les femmes incapables de succéder à aucune partie de la terre salique, sans que les savants soient d'accord sur ce que c'était que la terre salique, pas plus que sur le point de savoir si les filles pouvaient concourir avec les mâles dans les autres biens9.
Quand on demande pourquoi les intérêts des femmes sont ainsi sacrifiés, les glossateurs répondent que c'est qu'elles ne vont pas à la guerre et ne sont pas capables de venger les injures de la famille ( quia nec guerram facere, nec faïdam lavare <po$$unt 8).
* Stjbanobobk, p. 185. — Koldsrup-Rosbnwinge 9 Histoire du Droit danois, p. 31.
2 Eichhorn, Histoire du Droit germanique, § 65. — Pardessus, Dissertations sur la Loi salique, p. 719. — Lbx sauça, de Mode, tit. 62.
3 Laboclayb, Recherches sur la Condition civile des Femmes, p. 228.
318 LIVRE lit. CHAPITRE II.
VIII. Système des républiques italiennes. — Quoique ayant conservé le droit de Justinien comme base de leurs lois, les républiques italiennes n'admirent point le principe d'égalité que ce droit avait consacré dans les successions. Les statuts des diverses villes eurent pour objet principal d'y déroger, surtout en haine des femmes , qui presque partout furent réduites à leur dot On joignit à cela une défense absolue aux époux de s'avantager, afin que le mari ne pût pas même faire à sa femme la moindre donation ni le moindre legs 4. Les cités les plus démocratiques se distinguèrent par le plus de rigueur. Les mères ne succédaient à leurs fils qu'à défaut de descendants, d'ascendants et de collatéraux9. Cette ex* clusion des femmes est encore aujourd'hui tellement dans les mœurs italiennes, qu'il n'est pas rare dans ce pays de trouver des hommes qui, biep que se faisant remarquer par les sentiments d'un libéralisme quelquefois exalté, n'en jugent pas moins ce système conforme aux règles de la plus stricte justice.
VIII. Système français ancien. — Les coutumes de l'ancienne France présentaient tant de diversité, qu'il est difficile de dire qu'elles avaient un système.
1 C'était toujours l'influence du droit lombard, et par conséquent du principe germanique ( Le g. longob. , h, 4, 3). Le statut de Rome allait si loin, qu'il annulait, nonobstant le droit canon, la donation faite à la femme, fût-elle même confirmée par serment (Statut rom., ann. 1686, i , 140).
2 Sclopis , Storia délia Legislazione italiana, t. h, p. 129.
LEGISLATION COMPAEÉE. 519
Cependant elles ont des tendances générales où s'empreignent l'esprit féodal et l'esprit de famille, qui furent les traits caractéristiques de la physionomie du moyen âge.
L'esprit féodal y introduisit généralement le droit d'aînesse, inconnu à presque tous les peuples anciens, et qui dut son origine à l'indivisibilité du service des fiefs, droit contraire à la nature, qui s'atténua à chaque réforme des lois, et qui avait fini par ne plus conférer qu'un privilège insignifiant
Les substitutions et les majora ts, établis par la volonté de l'homme, favorisaient également l'orgueil aristocratique, en rendant les biens inaliénables dans les familles.
Les filles étaient sacrifiées aux enfants mâles, comme dans la plupart des législations , et la possibilité de les faire renoncer à la succession de leurs père et mère quand on les mariait, réduisait encore la part que la loi leur avait attribuée.
L'esprit de famille se manifestait surtout par la règle Palerna paternis, materna maternis, d'après laquelle il fallait rechercher l'origine des biens, pour les rendre à la branche de qui ils provenaient De cette manière il y avait une succession aux acquêts et aux meubles, dévolus selon la proximité 3e la parenté, et une autre succession aux propres, c'est-à-dire aux biens de famille, qui appartenaient aux parents paternels s'ils venaient du père , aux parents maternels s'ils venaient de la mère.
La même pensée avait fait défendre à l'homme
de tester relativement aux propres y considérés pla tôt comme le patrimoine commun de la lignée qw» comme celui de l'individu.
Et par la même raison, la loi avait organisée retraits nombreux paralysant les aliénations même? à titre commuta tif , et permettant aux parents de sei substituer à l'acheteur dans un certain délai, eo lai remboursant le prix de la vente.
Tels étaient les- principaux caractères de notre droit successoral pendant la période du moyen Age.
S "• Droit moderne.
En exposant maintenant l'esprit des législation» contemporaines , nous n'avons pas l'intention de les passer toutes en revue, mais seulement de mentionner celles qui s'éloignent sensiblement de la nôtre, par laquelle nous terminerons.
Système russe. — L'époux survivant a droit de pré lever le septième des immeubles et le quart des meubles. Chaque fille prend ensuite le quatorzième des immeubles et le huitième du mobilier. Les fils se partagent le reste par égales portions.
A défaut d'enfants, les ascendants ont un droit de retour sur les choses par eux données; mais ils n'héritent jamais des acquêts, dont ils ont seulement l'usufruit.
En collatérale, les plus proches parents succèdent. Néanmoins les sœurs sont exclues par les frères et par les descendants mâles des frères*.
Système prussien. — La Prusse se distingue par le rejet de la représentation, loi aristocratique propre à concentrer les biens au lieu de les diviser : car elle donne tout au plus proche, à l'exclusion des enfants du prédècèdé. — Les pères et mères y priment les frères et sœurs.
Système suédois. — En Suède il y a deux législations en toute chose: Tune pour les campagnes, empreinte des idées du passé; l'autre pour les villes , où les lumières ont fait plus de progrès. Ce contraste se fait sentir aussi dans les successions.
Ainsi/ la loi des campagnes attribue aux fils les deux tiers, et aux filles un tiers seulement; tandis que dans les villes le partage égal est admis. De plus, les fils ne tirent pas au sort, mais ils choisissent les lots qu'ils veulent^ en laissant les autres à leurs sœurs.
Les père et mère succèdent au préjudice des frères et sœurs , qui recueillent seulement la part que le prédècèdé aurait eue. Le père a les deux tiers à la campagne, mais dans les villes il n'a que part égale a.
Système anglais. — Les règles de la successibilité
* Gode civil russe, art. 703 et suiv.
3 Gode suédois, lit. Des Successions, ch. 2 et 3.
322 LIVRE III. CHAPITRE If.
sont entièrement différentes en Angleterre, selon qu'il s'agit des meubles ou des immeubles. '
Pour les meubles , le plus proche parent est désigné par la cour ecclésiastique comme administrateur, qualité qui lui donne la saisine du mobilier, en lui imposant l'obligation de faire inventaire, de donner caution, de vendre les meubles, de payer les dettes et legs, et de rendre compte. Après Tan et jour, il doit partager le résidu entre les divers ayants droit. La veuve prélève un tiers 3 les enfants partagent sans distinction de sexe ni de primogéniture; s'il n'en existe pas, la veuve a moitié. Les ascendants excluent les frères et sœurs. Après eux, les plus proches parents sont appelés, avec droit de représentation à l'infini , et sans que la loi limite en aucune manière le degré auquel on peut succéder.
Pour les immeubles, les règles sont loin d'être aussi simples. La loi politique, faisant ici son apparition, n'accorde le titre d'héritier qu'à celui qui recueille la terre. Les premiers héritiers sont les descendants 5 mais avec cette limitation, que les hommes excluent les femmes, et que, parmi les enfants mâles, l'aîné exclut les cadets. S'il n'y a que des filles, elles partagent également1.
II y a peu d'années encore, à défaut de descendants, les immeubles passaient aux collatéraux, sans que jamais les ascendants pussent y succéder. C e-
1 Stephbh's /Veto Commentant* on the Laws of England, 1. 1, p. 369.
tait la règle Feodum non ascendit, fondée sur ce que le service du fief doit être fait par un soldat vigoureux ;J dont la vieillesse n'ait pas glacé le courage: car, en Angleterre , la féodalité fait encore le fond de la législation. Mais depuis quelques années, le droit de succession a été accordé aux ascendants, toujours sous la condition que la famille paternelle l'emporte sur la famille maternelle, et que, dans la même ligne, les femmes sont exclues par les hommes1.
N'y a-t-il pas d'ascendants, ce sont les collatéraux qui recueillent, mais sans que l'on s'attache en ce cas à la proximité du degré. La loi veut que l'on considère non pas la parenté de l'héritier avec le défunt, mais sa parenté avec celui par qui l'immeuble est entré dans la famille. C'est le plus proche parent de cet acquéreur primitif qui est appelé; et si l'on ne sait plus par qui l'immeuble a été acquis, l'on considère comme tel le plus ancien de la famille connu pour l'avoir possédé. C'est le sens de la maxime None shall daim as heir who is not of the blood ofthe purchaser (personne n'a de droit comme héritier, s'il n'est du sang du premier acquéreur) *.
Cette maxime a la même origine que la fameuse règle Palerna palernis , materna mater nis, c'est-à-dire que son esprit est de faire retourner les biens à la famille de qui ils proviennent.
Système bernois. — La loi de la petite république
i V. les Statuts 3 et 4 de Guillaume IV, eh. 1069 § 6. * Tomlins, Law Dintitmary, v° DetcetU.
324 LIVRE m. CHAPITRE II.
de Berne mérite une mention spéciale, comme conservant un trait distinctif que nous avons déjà trouvé dans le droit indien et dans le droit slave. Ce caractère, qui témoigne d'une grande cohésion de la famille 9 consiste en ce que la succession n'est pas ouverte par la mort de l'un des époux ; mais la famille reste unie et les biens indivis jusqu'au décès du survivant. S'il n'y a pas d'enfants, le conjoint est l'unique héritier; après lui, le père 3 à défaut de père, les frères et sœurs; et après eux, la mère1.
Système espagnol. — L'Espagne, qui n'a jamais admis le droit romain, mais qui l'a copié plus que toute autre nation , a reproduit presque entièrement la novelle 118 de Justinien2.
Système des Deux-Siciles. — C'est à peu près celui de notre Code civil.
Système sarde. — Le Code de Sardaigne est le Code français réformé dans les idées d'un despotisme intelligent. Les changements apportés au droit successoral sont significatifs. La part des filles est dévolue par subrogation à leurs frères, qui sont tenus seulement de leur rétablir en argent leur légitime, c'est-à-dire le minimum auquel la loi permet de réduire les enfants. On ne peut nier, du reste, que cette préférence des mâles ne soit, comme tradition du sol, profondément enracinée dans les mœurs italiennes, tellement que, sous nos yeux et sous la
* Gode civil bernois, art. 517 et suiv.
2 Sala, Hustracion del Derecho, 1. 11, cb. 8, n° 4.
protection de nos lois, nous voyons, dans la Corse, les filles s'en tenir communément à la dot que leurs parents ont bien voulu leur constituer. Le Code de Sardaigne consacre le privilège du double lien en faveur des frères germains, afin de concentrer les biens dans le plus petit nombre de mains possible; et peut-être aussi a-t-il supprimé dans le même but la division entre les deux lignes, admise par la loi française. Les père et mère, en concours avec des frères et sœurs, partagent avec eux par tète; mais s'il n'y a que des sœurs, les père et mère prennent toute la succession V