CHAPITRE III
Réflexions générales sur le chapitre précédent
Lorsqu'on réfléchit aux faits divers qui viennent d'être mis sous les yeux du lecteur, on reconnaît que la loi , en réglant le mode de succession, a obéi tantôt à l'esprit d'égoïsme qui se traduit toujours en droit du plus fort, tantôt à l'esprit de famille, tantôt à l'esprit politique, tantôt enfin, mais tardivement, à l'esprit rationnel, qui est l'esprit de justice.
C'est le droit du plus fort qui presque partout a fait exclure les filles au profit des fils, ou du moins
i Gode sarde, art. 942 et sniv.
ne leur a fait attribuer qu'une part moindre. En vain dit-on que là où le pouvoir social ne protège pas suffisamment les individus, là où la société vit d'une existence inquiète et militaire , il est juste que le patrimoine de la famille soit attribué à ceux qui peuvent la protéger. Cet état de cboses est lui-même l'œuvre de la force, et non de la raison. Cependant l'exclusion des filles est encore aujourd'hui tellement dans les préjugés de certains peuples, qu'ils ne peuvent expliquer l'égalité que nous leur accordons que par nos croyances religieuses f.
L'esprit de famille est celui qui a le plus influé sur le droit de succession, basé lui-même sur le lien de famille. Cet esprit s'est révélé sous des formes diverses selon les époques. Il conseilla aussi l'exclusion des filles, qui ne portent pas le nom des ancêtres, qui entrent par leur mariage dans une maison étrangère, et qui tendent toujours à faire passer leurs biens à leurs enfants, c'est-à-dire à la race de leur mari. Il y eut toutefois celte différence, que dans l'antiquité il revêtit une forme plus politique, la famille n'étant guère considérée que comme une sub-
1 Sir Alexandre Burnes, assassiné à Caboul le âaoveBbre 1841 , conversant un jour avec le shah Dost-Mohammed, qui périt de la même manière en 1843, lui apprit que les fiiks avaient en Angleterre une certaine part dans l'avoir de la famille» Le prince indien, frappé d'étonnement, ne put se rendre raison de cet usage qu'en l'attribuant au respect des chrétiens pour la Vierge ( that it mu$t hâve originated from the rupti faid by chriitians to the virgin Mary ). Y. les Hémoires posthumes de Bubvbs, publiés à Londres par son fils, en 1841
division de l'Etat, qu'il importait de maintenir j tandis que dans le moyen âge , l'esprit chrétien et domestique envisageait davantage le lien moral de la parenté, la nécessité de resserrer le cercle des proches autour du foyer paternel, et de perpétuer les affections de Thomme à la terre, dont l'influence est si moralisante. C'est ainsi que chez nos pères la vieille souche familiale s'attachait au sol d'une manière impérissable, et les retraits lignagers, les légitimes, les réserves coutumières, étaient comme les racines par lesquelles elle s'y cramponnait
Ce système fut respectable; il se proposait un but moral, et l'atteignit souvent. On lui reprochait de compliquer les successions et de multiplier les procès , reproche qui prouve seulement que les lois n'étaient pas clairement faites. Ce qui le fit succomber, ce fut plutôt sa liaison avec un ordre politique dont le temps était accompli; ce fut le progrès qu'avaient fait les idées économiques et l'esprit commercial, dont la tendance est d'isoler Thomme de ses proches, de le détacher de la propriété foncière devenue un pur instrument de spéculation , de lui inspirer avant tout le désir de l'argent, et par là d'éteindre en lui le sentiment de la famille.
Les idées politiques s'emparèrent toujours de la loi successorale pour agir sur la société, tantôt dans un sens, tantôt dans un autre. C'est la politique qui inventa le droit d'aînesse, les majorats et les substitutions, favorables à l'orgueil nobiliaire. C'est elle qui, d'autres fois, d'accord avec la justice, conseilla
de rétablir l'égalité. La politique n'a pas d'instrument pins énergique que les successions pour agir sur le moral des grands corps nationaux.
Si l'on suppose un moment un peuple engourdi dans l'indifférence de ses droits, sourd à la voix des arts et à toutes les nobles pensées, habitué au contraste de la misère générale et du faste de quelquesuns, je ne connais pas de moyen plus propre à lui rendre l'énergie vitale que de rétablir chez lui le partage égal des biens entre tous les enfants. Sous ce dissolvant actif, les grands patrimoines tomberont peu à peu dans le domaine public ; avec la propriété, une nouvelle vie circulera dans le corps social, y répandra l'esprit d'égalité, le besoin de l'instruction, l'instinct de l'ordre, et l'ambition d'une position indépendante. Heureux si ce grand diviseur qui morcelle continuellement les fortunes, n'entraîne pas à son tour des dangers, en réduisant la propriété foncière en parcelles infinitésimales, au préjudice de l'agriculture!
Ce n'est pas cependant qu'il faille rien exagérer. On trouve des nations qui montrent peu d'empressement pour les libertés publiques, bien que la loi du partage égal y soit établie. Il en est d'autres, comme l'Angleterre, qui présentent le phénomène du droit d'aînesse implanté au milieu des institutions libérales. Rien dans la vie des peuples ne tient à une cause unique, et l'influence la plus puissante peut être neutralisée par d'autres en sens contraire. C'est ce que nous examinerons tout à l'heure, en pe-
sant les mérites relatifs des deux systèmes. Si un peuple ne jouit ni de la liberté de la presse ni de garanties politiques, la division des fortunes opérera plus lentement Si, au contraire, le régime constitutionnel y est ancien , le droit d'aînesse tout seul ne rétablira pas l'absolutisme, surtout s'il ne porte que sur les biens fonds, comme chez les Anglais; mais il maintiendra longtemps l'esprit aristocratique, si vivace chez cette nation.
Une autre cause rentrant dans les influences politiques, est l'esprit économique, qui ne date que d'hier, mais qui commence à s'introduire aussi dans les institutions. C'est cet esprit qui chiffre tous les résultats, qui interroge en tout l'utilité matérielle, et qui, au moins, a sur la politique pure l'avantage de se préoccuper de l'intérêt du plus grand nombre.
Quoi qu'il en soit, toutes ces causes ne sont pas la justice; elles tendent plutôt à en détourner le législateur. Il est presque impossible qu'elles n'exercent pas sur lui un empire puissant, suivant les idées qui dominent Cependant , n'y a-t-il pas un système plus équitable que l'autre? La société, en décrétant la dévolution des biens, fait-elle le juste et l'injuste à sa guise? ou bien, si l'on trouve cette question trop abstruse dans sa généralité, n'y a-t-il pas au moins, dans l'état actuel de l'Europe, des règles, un principe rationnel, auquel il soit possible de s'arrêter en cette matière? Quel doit être ce principe, base du d roit de succession ?
Les systèmes politiques sont trop variables pour
qu'on puisse les considérer comme l'expression de la vérité. Il serait à désirer, au contraire, que les lois civiles en devinssent de plus en plus indépendantes : car il n'est pas clair que le patrimoine des familles soit au service des idées plus ou moins aristocratiques, plus ou moins libérales qui inspirent un jour le pouvoir, et qui, le lendemain, font place à des idées contraires.
Le droit de la force a fait son temps, et personne aujourd'hui ne pense à l'invoquer.
Le désir de conserver le bien des familles , et par là d'en cimenter la cohésion, est une pensée plus grave, qu'il faut être circonspect à blâmer là où elle imprime encore son cachet aux institutions.
Mais là où l'esprit de famille est éteint, ce serait peut-être une entreprise surhumaine que de vouloir le rétablir par des articles de loi. Quelque naturel qu'il soit de considérer le bien que nous ont transmis nos pères comme celui de nos enfants, l'homme s'isole chaque jour davantage j sa personnalité se dessine mieux, à mesure qu'il trouve dans la société un protecteur qui rend la confédération domestique moins nécessaire. La famille aujourd'hui ne se compose plus que des ascendants et des descendants j en ligne collatérale, passé le degré de frères et sœurs, la parenté n'existe plus guère que sur le papier.
Dans cet état de choses, il semble qu'un seul principe doive guider le législateur quand il trace la loi des successions : c'est de suivre l'affection présumée du défunt 3 c'est de distribuer ses biens comme il
l'aurait fait lui-même : principe respectable et moral, que les auteurs du Code civil ont eux-mêmes arboré ', quoique sans y rester toujours fidèles. Nous ferons seulement à ce sujet les remarques suivantes.
Si c'est la volonté présumée de l'homme que la loi s'applique à développer, il s'ensuit que sa volonté expresse devra toujours passer la première : en d'autres termes , il n'y aura lieu à la succession légitime que s'il n'existe pas de testament
L'affection présumée de l'homme ne doit être consacrée qu'autant qu'elle est conforme aux règles de la morale.
On ne conclura pas du principe ci-dessus posé que tout le patrimoine doive être nécessairement attribué à la personne que le défunt est censé avoir aimée le mieux : car le cœur de l'homme n'est pas si exclusif. Au contraire, il distribue d'ordinaire ses bienfaits en degrés inégaux à ceux qu'il aime à des degrés inégaux.
Enfin, en cette matière comme dans toutes celles où la loi suit la probabilité, elle ne statuera que lorsque la probabilité sera assez grande. Quand les chances pour seront balancées par les chances contre j
* a II importe, disait l'un des orateurs du gouvernement (M. Treilhard), de se pénétrer de toutes les affections naturelles et légitimes, lorsqu'on trace un ordre de successiou. On dispose pour ceux qui meurent sans avoir disposé. La loi présume qu'ils n'ont eu d'autre volonté que la sienne. Elle doit donc prononcer comme eût prononcé le défunt lui-même, s'il eût pu ou voulu s'expliquer. »
elle fera mieux de ne pas déférer la succession, ce qui s'appliquera surtout aux degrés éloignés de la parenté collatérale, où d'ordinaire l'affection a disparu tout à fait
Après avoir posé ces principes , j'essaierai maintenant de rechercher comment, d'après la justice, les successions doivent être dévolues aux diverses espèces d'héritiers.