CHAPITRE V
Hé 1* Succession des Ascendants.
€ Il n'est pas dans l'ordre de la nature qu'un perd ferme les yeux à son fils, disait l'orateur chargé de présenter le titre des successions au Corps Législatif9; mais lorsque Tordre de la nature est interverti j quel législateur pourrait enlever à un malheureux père la succession de ses enfants? » Quoiqu'il eût été facile de prouver par des faits que cela était pos-
* Le Gode russe, art. 239, déclare indivisible tout héritage dont la contenance n'excède pas hait désiatines (8 hectares 72 ares).; il faudrait, en France, une limite moins élevée»
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sible, et que cela existait même en Europe V c© langage n'en reposait fias moins sur la vérité et sur la nature.
Les ascendants peuvent venir à la succession de leurs descendants à deux titres distincts : comme donateurs, lorsqu'ils ont aidé par des libéralités à Té* tablissement de leurs enfants, circonstance trèshabituelle j comme parents, c'est-à-dire en vertu du seul lien du sang.
Gomme donateurs, ils ont droit de reprendre les choses par eux données j succession fondée sur deux idées très-naturelles : car, d'une part, on doit toujours supposer qu'ils n'ont entendu se dessaisir qu'en faveur de leur lignée, et que, si cette lignée s'éteint, ils entendent se préférer à des étrangers; d'autre part, dans l'intérêt même des enfants, il fallait que ce droit fût écrit dans la loi, afin de ne pas détourner les ascendants de se dépouiller en leur faveur.
Quant à la succession purement légitime, il n'est pas douteux non plus qu'ils ne doivent y être appelés; mais il est douteux de savoir dans quel ordre ils viendront et avec quels parents ils concourront
Les descendants les excluront sans doute, parce
' A l'époque où le Gode civil fut fait, les ascendants noyaient pas de droit de succession en Angleterre. — Id. en Aragon (Asso y Manuel, 1. i, p. 220).—- En Russie, ils ne succèdent jamais qu'aux biens patrimoniaux; leur droit sur les acquêts se borne à un usufruit (Cod. civ., art. 706*711).
que l'affection dont ils sont l'objet ne se compare avec aucune autre.
Mais que décider s'ils concourent avec les frères et sœurs?
Les législations qui ne considèrent que la proximité du degré, préfèrent les père et mère'; et de fait» en suivant la ligne de parenté, il faut passer par les père et mère pour arriver aux collatéraux. Mais on doit, ce me semble, approuver le système de notre Code, qui admet à concourir ensemble les frères et sœurs et les parents, parce que l'affection de l'homme se partage à peu près également entre eux.
Les frères et sœurs devront même exclure corn* plétement les aïeux, parce qu'ils sont sans aucun doute l'objet d'une plus vive affection.
Que si, en l'absence de frères et sœurs, il y a des ascendants de différents degrés, par exemple un père et un aïeul maternel, la mère étant prédécédée, il semble, par la même raison, que le père doit seul hériter : car c'est à lui , selon toute probabilité, que l'enfant aurait donné son bien, s'il eût fait un testament.
Notre Code a un autre système, celui de la division du patrimoine en deux masses , une pour les parents paternels, une pour les parents maternels : de sorte que le parent le plus proche dans chaque ligne prend
< C'est ce qui a lieu en Autriche (Code civil, art. 735). Ce système a aussi pour bat de donner plus de ressort à la puissance paternelle*
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sa masse, mais sans que le plus proche dans un* ligne exclue le plus éloigné de l'autre ligne. Un arrière-grand-père ou un arrière»petit»eousm du eôfié de la mère a donc autant que le propre père do défunt.
Ce système ne repose en réalité sur aucune idée rationnelle. La règle Patenta patêrnis, maUrna ma- Unis, de notre ancienne jurisprudence, contenait au moins une pensée qui avait 9a portée f celle de conserver les biens dans les familles, liais tel a est point le but des auteurs du Code civil , puisque., pow faire ce partage entre les lignes > ils ne se préoccupent pas de la provenance des bien** La ligne qui n'aura rien donné au défunt sera aussi avantagée que celle qui l'avait enrichi. Ces considérations de famille ont perdu de nos jours leur ancienne puissance. L'affection présumée est devenue le seul principe des successions : elle devrait donc faire pencher la balance en faveur de l'ascendant le plus proche, sauf à accorder aux autres une pension alimentaire s'ils se trouvaient dans le besoin.