CHAPITRE VL Hé la Succession des Collatéraux
Parmi les collatéraux, la communauté d'éducation et d'habitation fait des frères et soratfa 1
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le parente à part; ils sont d'aiHeursf les plu^ plè* en ïegrè : ils doivent donc exclure tous les autres.
On a vu dans le chapitre précédent ce qui arrive *n cas de concours des frères et sœurs avec lès as* rendants. Ils ont un droit égal à celuï des pères et mères, mais préférable à celui des aïeux et aïeules. Entre eux, ils doivent partager par égales portions, sans admettre la préférence que tant de Codes consacrent en faveur du frère sur la sœur.
Si l'un des frères est prédécèdè en laissant des enfants, c'a été une question que de savoir si ces enfants pourraient représenter leur père. L'affection do frère pour son frère se reporte sans dente sur ses enfants, mais pas avec la mêtfie intensité. Cependant l'idée a prévalu dans nos lois de placer les descendants de frères et sœurs sur la même ligne que les frères et sœurs eux-mêmes.
Que décider, enfin, lorsqu'il f a des frères de diverses qualités?
On distingue des frères germains, des frères Consanguins et des frères utérins. Les premiers sont ceux qui ont le même père et là même mère; les frères consanguins ont le même père, mais sont de mères différentes j et enfin fes frères utérins sdnl ceux qu'une femme a eus de deux maris différents.
Les législations varient *ur fe point de savoir si les frères germains doivent exclure les antres; on, comme le disent énergiquement les Anglais, si le «ang entier (toftofe bloodf) l'emporte sur le demi-sang (halfblood).
En faveur du privilège qu'on réclame pour les frères germains, sous le nom de privilège do douèk Ken, on peut alléguer, ce qui est vrai, que l'affection ressentie pour un frère germain est plus vive que celle que Ton a pour un frère d'un autre lit, placé dans une famille différente.
La loi française est arrivée à un résultat avantageux dans ce cas, par le système du partage des biens en deux masses : les frères germains , étant parents par le père et par la mère, sont apportionnès dans les deux masses 3 tandis que les utérins ne prennent part que dans la masse maternelle, les consanguins que dans la masse paternelle. En somme, les germains, sans exclure les autres, ont double part.
Ce résultat peut se légitimer en outre par l'observation suivante : si les frères germains sont l'objet d'un attachement plus vif, les autres ne sont pas. pour cela, déshérités de toute affection. Or il est conforme aux instincts du cœur humain, non de tout attribuer à celui qu'on préfère, mais plutôt de graduer les dons sur la mesure de l'affection ressentie. Un frère qui ferait son testament, n'oublierait pas sans doute ses frères utérins ou consanguins; mais il leur donnerait moins qu'aux autres.
Enfin, s'il n'existe ni frères ni descendants d'eux* comment la succession devra-t-elle être déférée?
Plusieurs systèmes ont été adoptés.
Les uns appellent le parent le plus proche en degré.
Les autres appellent, à défaut de descendants du ère, ceux de l'aïeul ; à défaut de ceux-ci , les rtesendants du bisaïeul, et ainsi de suite. C'est le prinipe hébraïque, et encore aujourd'hui celui du Code utrichien. Il ne se préoccupe pas tant de la proximité u successible que de la proximité de la branche du uccessible.
D'autres, enfin, comme le Code français, font un artage entre la famille paternelle et la famille maîrnelle, en appelant le plus proche collatéral de haque côté à recueillir moitié de la succession.
Si nous osions exprimer notre pensée, nous dhions qu'il y a peut-être ici une question préalable
examiner : celle de savoir s'il y a lieu de maintelir aujourd'hui les successions en ligne collatérale, uand il n'existe ni frères ni sœurs, ni descendants ['eux.
Le droit de succession , nous l'avons dit, ne repose ►as sur le lien du sang 3 mais il repose tantôt sur une bligation naturelle, tantôt sur le désir de maintenir esprit de famille, tantôt sur l'a ffec lion présumée.
On peut, jusqu'à un certain point, voir une obliation naturelle au fond de la successibilité en ligne iirecte. Mais certainement cette obligation n'existe tas entre collatéraux.
L'ancien esprit de famille est détruit depuis longemps, et ce n'est point lui qui a dicté les disposions de nos lois.
Reste donc l'affection présumée. L'affection peut lister quelquefois en faveur de parents éloignés;
mais dans l'état actuel de nos mœurs, cette pré* somptioD n'est pas assez puissante pour que la loi doive en tenir compte.
Quand le législateur veut élever un fait à la hauteur d'une présomption légale, il faut que ce fait ait une probabilité assez grande pour que tout homme sage doive affirmer qu'il se réalisera dans le plus grand nombre des cas. Or, pourrait-on dire aujourd'hui que, dans le plus grand nombre des cas, l'affection la plus vive d'un homme est pour son cousin ou pour son arrière-cousin?
Personne qui ne croie, au contraire, que cet hoanme aura plus d'amitié ou pour un ancien camarade, ou même pour un domestique qui se sera dévoué à le servir. Et cela est si vrai, que lorsqu'il arrive qu'un parent meure sans testament, en laissant ses biens à quelque parent éloigné, chacun s'en étonne, et regarde cette espèce d'acquisition coj*me un dpn de la fortune.
Un don de la fortune! La condamnation de la loi est dans ces mots, si je ne me trompe : car elle ne doit pas fonder des droits sur le hasard. Une institution qui qe repose que sur le hasard, ou dans laquelle le hasard entre pour beaucoup, est une in* stitution qui n'a plus de chances de durée.
Je crois donc fermement que les successions collatérales n'pnt pas de fondement dans la société actuelle, et qu'elles disparaîtront tôt ou tard. C'est à l'homme à disposer de ses biens, s'il le veut, en faveur de ses parents collatéraux éloignés ^ mais la loi