DU DROIT DE TBSTBR
un principe de droit à des considérations de ce genre '.
Ce n'est pas que je regarde les testaments comme étant une institution de pur droit positif ; et je serais loin de vouloir, à l'exemple de certains auteurs ', rassurer les héritiers légitimes contre les scrupules de conscience qu'ils pourraient éprouver à faire valoir quelque nullité de forme, pour se dispenser d'accomplir la volonté, d'ailleurs bien constatée, d'un mourant : je crois, au contraire, qu'un devoir puis* sant d'honnêteté les engage à y obéir. Si les testaments ne sont pas de droit naturel, ils s'en rapprochent autant que possible; et c'est pour cela qu'ils ont été en usage chez presque tous les peuples policés.
Et en effet, si je puis confier un objet à un ami, avec prière de le transmettre après ma mort à une personne que je lui désigne, pourquoi ne pourrais-je pas en gratifier directement cette même personne? Entre ces deux sortes de dispositions l'analogie est bien grande. Tout propriétaire, d'ailleurs, peut vendre, peut donner 5 il peut aussi donner en se réservant l'usufruit Or, d'une donation avec réserve d'usufruit à un testament, la distance est peu sensible aux yeux de la raison pure.
* H cinerem et mânes credis curare sepultos!
Gnndling combattit d'ailleurs la raison de Leibnitz par une raison adéquate, en remarquant que personne ne sait si le testateur n'est pas damné , cas auquel sa volonté ne mérite pas qu'on s'y arrête.
2 y. Blackstonb, Comment., liv. 11, ch. 1.
362 LIVRE in. CHAPITBE XI.
Si l'on ajoute à cela que le respect pour la mémoire aimée d'un parent est inséparable du respect de sa volonté dernière ; si Ton se rappelle que la base des successions est dans l'affection présumée do défunt; si Ton pense que l'utilité générale réclame en faveur du droit de tester, qui inspire à l'homme le désir d'acquérir et de conserver des biens dont il aura la certitude de disposer comme il l'entendra: on se persuadera que le titre des légataires vaut souvent celui des héritiers légitimes. Ce sont sans doute ces diverses raisons qui ont fait considérer les testaments comme rentrant dans le droit naturel, par beaucoup d'écrivains, parmi lesquels je me contenterai de citer Leibnitz, Wolff, Burlamaqui, Kant, et, avant eux tous, Grotius.
En cela, je crois qu'ils se trompaient. La loi, ayant à distribuer des biens qui, de droit naturel, n'appartenaient pas plus aux parents qu'aux héritiers du choix du testateur, s'est prononcée d'abord en faveur de ceux-ci, par de fortes considérations de morale et d'utilité. Mais ce droit n'est pas un droit impérieux et inflexible : d'où il faut conclure notamment que la loi sera mattresse, non-seulement de soumettre les testaments à certaines formes, gage de leur sincérité, mais encore de ne consacrer, parmi les dernières volontés des morts, que celles qui seront jugées sans danger pour l'intérêt général.
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