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DES DIVERSES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES

merce une masse de biens considérable, qu'elles étaient un moyen de duper les créanciers et les acquéreurs de bonne foi, et qu'elles concentraient les Tort unes dans quelques mains privilégiées. On commença par en atténuer les dangers au moyen de diverses restrictions, et notamment d'un bon système de publicité* j puis, enfin, dans nos lois actuelles, on ne les conserva que sous des conditions qui les rendent essentiellement temporaires, et qui assurent que le vœu du disposant était seulement de mettre ses biens à l'abri de la prodigalité d'un héritier dissipateur.

Dans la plupart des pays européens où les substitutions sont encore en faveur, on en a si bien senti les dangers, qu'on exige du moins l'autorisation du gouvernement pour en établir de perpétuelles. L'Angleterre seule, qui présente tant d'anomalies, offre le contraste d'institutions représentatives avec un régime de substitutions qui se maintient dans toute la vigueur et la liberté des temps féodaux. Les hommes, dans ce pays, se gouvernent par les lois du dixneuvième siècle, et la terre par celles du douzième9.

4° Les Majorais — ne sont qu'une exagération des substitutions. C'est une substitution faite à perpétuité au profit de l'alnè d'une famille. Leur but, éminemment aristocratique, est de concentrer les biens dans les mains du représentant de la no-

* Voir l'ordonnance de 1147.

3 Tomlins, v° Taxi.

blesse de la maison , afin de loi fournir les moyens de soutenir la splendeur de son rang. Aussi les majorais n'étaient-ils érigés que dans les familles nobles.

Cette institution, qui Tient de l'Espagne , comme son nom l'indique, y jouissait d'une telle faveur, que jusqu'en 1789 elle n'y était point assujettie à l'approbation du gouvernement*; condition qu'on avait du moins exigée chez les autres peuples où les majorais s'étaient acclimatés. Il y a d'ailleurs des Etats, très-peu favorables sous d'autres rapports à l'esprit d'égalité, qui n'en ont jamais admis le principe f .

Chez nous , les majorats ont été prohibés par une loi récente, bien qu'on ait respecté dans une certaine mesure les droits acquis antérieurement '.

Mais, quoique les majorats offrent des inconvénients , on peut se demander si leur prohibition n'est pas contraire aux principes, puisque le testateur, une fois investi du pouvoir de transmettre ses biens, est maître, ce semble, d'apposer telle ou telle loi à sa libéralité? On doit répondre à cela que les tes-

* Les Mayorazgos d'Espagne doivent être autorisés aujourd'hui, suivant la Real Cédula de 1789, devenue la 1. 12, tît. 17, liv. 10, de la NovUima Recopilacion. Du reste, pour prévenir l'accumulation des fortunes, on a établi que lorsque deux majorats, dont l'un est d'un revenu de plus de deux cumto* (58,823 réaux ou 15,294 fr.), se réunissent sur une seule tête, l'aîné doit opter pour l'un d'eux, et laisser l'autre au puîné.

2 La Russie ne connaît ni les majorais ni le droit d'aînesse. ( Angelot, Somm. des Légixl. du Nord, p. 281. )

3 Y. la toi du 12 mai 1835.

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