DE LA CAPACITÉ D'ÊTRE HÉRITIER
naturels et surtout les enfants incestueux ou adultérins de la succession de leur père; ou sur des présomptions de captation , telle que celle qui empêche un ministre du culte de rien recevoir du malade qu'il a assisté.
Dans le premier cas, elles s'appliquent aussi bien à la succession légitime qu'à la succession testamentaire. Dans le second cas, elles n'empêchent que de recevoir par testament.
Enfin, les incapacités relatives ont ce caractère particulier, de n'être souvent que partielles, c'està-dire d'empêcher de recevoir au delà d'une certaine quotité. Les enfants naturels en offrent un exemple. Il en est de même des époux, qui, là, sont complètement incapables de s'avantager, mais qui, ailleurs, et notamment en France, peuvent se donner une certaine quotité de biens que la loi détermine d'après la qualité des héritiers en concours avec eux.
De V Indignité.
Celui qui s'est rendu coupable envers le défunt de quelque délit grave, doit être écarté de sa succession, parce qu'il n'est pas probable que la volonté de la personne offensée l'y eût appelé si cette personne eût connu l'offense.
Le fait d'avoir attenté aux jours du défunt, celui d'avoir porté contre lui une accusation capitale calomnieuse, sont rangés avec raison parmi les causes d'indignité. On est plus étonné de voir le lé-
gislateur frapper de la même peine l'héritier qui n'a pas dénoncé à la justice le meurtre du défunt, omission beaucoup moins grave que les actes criminels dont il vient d'être parlé. Gela doit s'expliquer sans doute comme un reste des anciennes lois , qui toutes liaient indivisiblement le droit d'hérédité à l'obligation de venger le parent descendu dans la tombe: chose naturelle dans une société troublée sans cesse, où l'action du ministère public, encore inconnue, était remplacée par celle de la famille exerçant la faida. Mais aujourd'hui que cette action est si prompte, mettre le fait de la non-dénonciation sur la même ligne que celui du meurtre , me semble plus qu'un anachronisme.
Il est également extraordinaire que la loi exige, pour qu'il y ait indignité* que le coupable ait été l'objet d'une condamnation : d'où il résulte que s'il a éprouvé l'indulgence plus ou moins bien justifiée du jury, ou s'il décède avant le jugement rendu, il ne sera pas indigne, quelque évident que soit son crime. Gomme il ne s'agit pas ici d'une peine, mais d'une capacité, il fallait laisser aux juges civils le soin de prononcer sur l'existence du fait d'où l'indignité résulte.
Enfin, je ne saurais encore m'e m pécher déconsidérer comme surannée la distinction que font les jurisconsultes entre l'incapacité et l'indignité, qui, suivant eux, différeraient du tout au tout dans leur principe. L'incapacité, à les en croire, empêcherait l'homme d'être héritier o6 initio; tandis que l'indi-
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gne serait héritier , et resterait tel jusqu'à ce qu'il ait été dépossédé par jugement. Il est évident que, dans un cas comme dans l'autre, c'est toujours en vertu d'une cause ancienne que la succession lui est enlevée. La législation romaine faisait cette distinction afin d'attribuer à l'Etat l'hérédité, confisquée en quelque sorte sur l'indigne à titre de peine. Les modernes , tout en rejetant la conséquence, ont retenu le principe. Je n? verrais, pour ma part, aucune différence entre l'incapacité et l'indignité, si ce n'est peut-être que la seconde pourrait être effacée par le pardon du défunt, au lieu que Tincapacité proprement dite est toujours d'intérêt général.