CHAPITRE XVI
De l'Acceptation des Successions.
Celui à qui une hérédité est déférée par testament ou par la loi, est libre d'accepter ou de répudier le bienfait qui lui est offert. En supposant qu'il l'accepte, nous avons à examiner ici :
1° Quel doit être l'effet de cette acceptation. En d'antres termes, ce que c'est qu'un héritier 5 quels sont ses droits et ses obligations;
2° Comment se fait l'acceptation;
3° Quelles sont les causes pour lesquelles il est permis à l'héritier de revenir sur son acceptation.
Si.
Effets de S Acceptation.
Nous vivons encore sous l'empire de maximes qui n'ont plus de sens depuis deux mille ans. Chez les Romains , le père de famille était immortel. La conservation des sacra demandait que l'héritier d'un homme ne fût pas seulement son successeur, mais qu'il fût la même personne civile. De là la fiction célèbre par laquelle l'héritier continue la personne du défunt. Parmi les conséquences nombreuses qu'on en tirait, je me contenterai d'en citer deux.
L'héritier doit payer toutes les dettes du défunt, même sur son propre patrimoine, en cas d'insuffisance des biens héréditaires.
Quant à la prescription , il ne peut pas prescrire si son auteur était de mauvaise foi, quoiqu'il soit de bonne foi lui-même ; car il ne fait que continuer la possession de son devancier, avec lequel il s'identifie.
Or, y a-t-il quelque chose de plus déraisonnable que ces deux règles?
Pourquoi forcer l'héritier à payer sur ses biens les créanciers du défunt? Si celui-ci avait survécu, il n'aurait pas pu les payer intégralement. Pourquoi sa mort serait-elle pour eux une occasion de bénéfice ?
DE L'ACCEPTATIOlf Ï>ES SUCCESSIONS. 585
J'ai déjà dit que je faisais peu de cas des doctrines suivant lesquelles, le droit de succession n'existant pas de droit naturel, toutes les dettes d'un homme s'éteindraient à sa mort. En admettant même que cet homme n'eût pas d'héritiers, la justice voudrait toujours que Ton reconnût à ses créanciers un droit sur ses biens, puisque celui qui s'oblige oblige parlà même son patrimoine. Ses créanciers , lorsqu'il meurt, peuvent se saisir de ce gage; mais là doit s'arrêter leur action. Rationnellement parlant, l'héritier n'est tenu que comme détenteur des biens. Par conséquent, il ne peut être poursuivi ultra vires heredilatis * .
11 est encore bien plus absurde que, par respect pour une fiction qui n'est plus comprise, on répute de mauvaise foi un homme de bonne foi, en lui refusant un bénéfice auquel sa position lui donne des titres.
En cette matière , la loi a marché de fictions en fictions : ce qui est toujours un signe que la théorie est mal faite. Ainsi , les jurisconsultes veulent que la propriété soit acquise à l'habile à succéder, par l'effet de la saisine, avant même qu'il soit averti de Fou* verture de la succession, sauf à reconnaître plus tard, s'il vient à répudier, qu'il n'a jamais été héritier.
* Une chose bien plus rigoureuse encore, c'est que l'héritier soit tenu de payer les legs faits par le défunt sur son propre patrimoine, comme cela résulte des art. 783*802 du Code civil. Au moins le droit romain n'allait pas jusque-là : Neminetn oportere plus legati nomine prastare quam ad eum ex hereditate pervertit. . . rescripto D. PU continetur (1. x, $ 17, ad tmatus-coMultum Trebell., ff.).
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Ne serait-il pas plus simple d'avouer que la propriété souffre une intermittence, ce qui est vrai; mais que les biens vacants restent sous la protection de la loi jusqu'à ce qu'il y ait acceptation de la part de ceux qui ont droit de la faire?
Les Romains avaient la maxime ffereditas non adita non transmittitur, qui signifiait que si l'habile à succéder mourait sans avoir accepté, il ne transmettait pas son droit à ses représentants. En Angleterre, aujourd'hui, la règle Saisina facit stipitem est plus sévère encore : car elle veut dire que, pour transmettre des biens, il faut en avoir pris possession, suivant le principe que l'on ne transmet pas les choses auxquelles on n'a qu'un simple droit (chose in action), mais seulement celles qui sont entrées dans notre patrimoine (chose indeed)*. C'est sans doute pour éviter ces conséquences qu'on a inventé chez nous la fiction de la saisine, qui transporte, à l'instant même du décès, tous les droits du défunt, et même sa possession , sur la tète de son héritier. Quoi qu'il en soit, ce subterfuge ne parait pas très-nécessaire : puisqu'on transmet héréditairement nonseulement des propriétés , mais des créances et de simples espérances, il n'y avait pas plus de difficulté à ce que le successible pût transmettre également une succession sur laquelle il n'a pas encore eu le temps de prendre parti.
* Blacistoub, liv. u9 ch. 14.