DES OBLIGATIONS
obligations naturelles, et, en les supposant connues, quels en seront les effets.
Il semble d'abord que les obligations naturelles ne doivent leur origine qu'à une imperfection de la loi positive qui s'est écartée de l'équité; mais que si cette loi était faite comme elle doit l'être, ces sortes d'obligations n'existeraient pas, ou, si Ton veut, qu'elles seraient toujours des obligations civiles, puisque le devoir du législateur est de consacrer tous les droits qui reposent sur la raison.
II est incontestable que plus la loi est défectueuse, plus il y a d'obligations naturelles, ou > en d'autres termes j de droits méconnus. Mais, en supposant même la loi la plus rationnelle , il est impossible qu'elle ne laisse pas subsister encore un grand nombre de ces obligations.
Elles résulteront généralement de ce que le législateur, statuant ex eo quod plerumque fit, est obligé d'établir des règles générales, lesquelles ne peuvent faire autrement que de se trouver fausses dans certains cas particuliers. Par exemple, il a fallu fixer l'âge de la majorité, et statuer qu'un contrat fait avant cet âge serait nul. On sent cependant que, la veille dé sa majorité, l'bomme peut avoir donné un consentement très-éclairé et très-valable en droit naturel: Dans ce cas, il sera tenu d'une obligation naturelle, mais non d'une obligation civile.
Les auteurs ont toujours été embarrassés pour déterminer l'effet qu'il convenait d'attribuer léga-
lement à ces obligations qui légalement n'existent pas. Il est bien entendu qu'il ne s'agit pas ici de la conscience, qui reste en dehors des discussions juridiques.
11 semble qu'il y aurait de la contradiction à ce que la loi reconnût un effet quelconque à des engagements qu'elle refuse de ratifier par voie directe. Cependant les jurisconsultes posent des règles contraires. Ils enseignent notamment que l'obligation naturelle n'est impuissante qu'à conférer une action , mais qu'elle peut fonder une exception ; qu'elle est suffisante pour exclure la répétition de l'indu, quand la dette a été payée 5 qu'elle peut être l'objet d'un cautionnement , servir de base à une hypothèque, etc.
Toutes ces règles étaient convenables dans une législation comme la législation romaine, où les principes se puisaient dans un droit civil très-inique, avec lequel un autre droit, formé par les magistrats et les jurisconsultes, était perpétuellement en contradiction. Ce nouveau droit, redressant les injustices du premier, s'emparait des obligations naturelles que créaient ses imperfections nombreuses, en s'efforçant de guérir les plaies faites à l'intérêt privé.
Mais dans le droit de la raison et dans l'hypothèse d'une loi bien faite, il n'est plus possible de procéder de même. 'Alors, la loi n'ayant refusé de sanctionner telle obligation que pour de justes mo-
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tifs , elle lie saurait lui prêter , d'un autre côté, sa protection sans se démentir elle-même.
La décision de la logique ne peut donc être que celle-ci : ne contraindre personne à l'exécution de ces obligations , et ne leur accorder aucun effet , ni en agissant, ni en défendant, tant qu'elles n'ont point été volontairement reconnues 3 mais si elles l'ont été soit par lé débiteur, soit par un tiers, leur accorder tout l'effet des obligations civiles contre celui qui les a reconnues , parce que l'aveu de la personne doit l'emporter sur la présomption de la loi.
Ainsi, un mineur a-t-il payé , après sa majorité, la dette contractée en minorité , il n'aura pas de répétition y parce qu'il a avoué par là qu'il devait naturellement 11 en serait de même s'il s'était contenté de donner une hypothèque pour cette promesse nulle en droit
Si c'est un tiers qui intervient pour cautionner le pupille , ce cautionnement vaudra relativement à celui qui l'a donné 5 mais il ne validera pas l'obligation du pupille, tant que celui-ci n'aura pas volontairement reconnu sa dette après l'âge où il est devenu capable.
Cette ihème distinction s'applique à tous les autres cas d'obligation naturelle, par exemple à celui où un débiteur serait absous à tort par le juge, et à celui où le créancier aurait perdu son action par la prescription.
Si l'on recherche les causes qui donnent nais-
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tance aux obligations , on voit qu'elles dérivent ou d'un contrat, ou d'un fait Ce fait lui-même peut être un délit, un quasi - délit , ou un quasicontrat
Nous commencerons ici par traiter des obligations résultant d'un fait : car ces obligations sont plus naturelles et plus anciennes que les autres. Il est évident, en effet, qu'avant même de former des contrats, les hommes ont été obligés les uns envers les autres, ne fût-ce que par le lien de la paternité et de la filiation, ou par les attaques de la vie sauvage.