‹ Philosophie du droit, ou, Cours d'introduction à la science du droitChapitre 128 sur 236 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Dm Délits et des Quasi-Délits.

Aux yeux de la raison, ces deux idées : « Tu ne nuiras pas à autrui, » ou « Tu répareras le mal que tu auras causé, » sont entièrement équivalentes.

Nous avons rangé sous le même titre les délits et les quasi-délits , quoique sous certains rapports il y ait intérêt à les distinguer. Tantôt, en effet, on appelle délits les faits que la loi frappe d'une peine, et quasi-délits ceux qui nuisent à autrui sans être l'objet d'une répression pénale ; tantôt on distingue les délits des quasi -délits , en ce que les premiers impliquent une intention criminelle , tandis que les seconds ne présupposent qu une simple

DES DÉLITS BT DBS QUASI -DÉLITS. 403

négligence. Mais ici, n'ayant à envisager que la réparation civile, nous pourrons sans inconvénient confondre ensemble toutes les actions nuisibles.

L'homme est obligé à réparer tout préjudice causé sans droit à autrui.

Gela exclut d'abord l'idée d'une obligation toutes les fois que je n'ai fait qu'user de mon droit; comme si , en construisant sur mon terrain, j'ai privé mon voisin de ses jours , ou si , en faisant incarcérer mon débiteur , je l'empêche de nourrir sa famille ou je lui fais perdre un emploi. Mais cette condition suffit-elle ? Ne faut-il pas en outre qu'il y ait faute imputable à l'agent? 11 se présente ici des questions difficiles que j'examinerai dans les paragraphes suivants.

Si.

L'Obligation risulte-t-eUe du simple fait, ou faut-il qu'il y ait faute?

Un fou, dans le paroxysme de sa folie , s'échappe dans la rue, saisit un pavé, et brise quelque objet précieux dans une boutique : on demande s'il est obligé à réparer le préjudice qu'il a causé.

La plupart des auteurs répondent négativement , en partant de cette idée , qu'il n'y a responsabilité que là où il y a faute. Ils peuvent se fonder sur le droit romain ; et la lettre de nos lois parait égale-

ment favorable à leur opinion '. Toutefois je n'admets pas cette doctrine, persuadé que, de droit naturel, tout fait de l'homme causant du préjudice à quelqu'un, l'oblige à le réparer, lorsque ce fait n'est pas dans son droit

Commençons par repousser un sophisme que Ton fait ordinairement en soutenant que, dans l'hypothèse, ce n'est pas l'insensé, mais son tuteur, qui sera tenu au dédommagement. Cela peut être vrai quelquefois, s'il y a négligence à imputer au tuteur. Mais ce n'est pas résoudre la difficulté, puisqu'il est possible que l'insensé n'ait pas été pourvu d'un tuteur, et qu'alors , en le plaçant seul vis-à-vis de celui qui a souffert, la question reste tout entière. Les raisons que l'on fait valoir pour l'absoudre 9 se réduisent aux trois points suivants * :

1° L'insensé n'ayant pas agi volontairement, le dommage causé est comparable à celui qui résulte d'un cas fortuit, dont personne n'est responsable.

Je réponds à cela que l'absence de volonté empêchera l'application d'une peine 5 mais qu'il n'en résulte pas l'affranchissement dé l'obligation civile. Un cas fortuit est l'effet d'une cause inconnue, et

* V. 1. 5, § 2, ad Leg. Jquil. ff.— L'art. 1382 du Code civil exige la faute; et le Code autrichien (art. 1306) est encore pins formel dans le même sens.

* Ces raisons sont celles de Barbeyrac, dans ses notes sur Puffendorf. On a beau médire de ces auteurs; leur influence est encore empreinte partout dans nos lois.

voilà pourquoi celai qui souffre d'un cas fortuit n'en peut demander réparation à personne. Ici, je sais parfaitement qui m'a nui, et le fait de l'insensé , n'étant pas dans son droit, était contraire au mien* Pourquoi donc serait-ce à moi d'en souffrir ?

2° C'est assez faire pour l'ordre public, poursuiton, que d'ordonner la réparation du préjudice quand il y a faute, sans l'ordonner aussi quand il y a simple fait

Je réponds que le droit privé n'a rien de commun avec Tordre public. J'avoue que le droit criminel, qui protège l'ordre, n'interviendra pas 5 mais le droit privé ne protège que la partie qui a souffert, et je ne vois pas pourquoi elle resterait sans secours.

3° Si Ton déclare un homme responsable de son fait, on pourra donc attaquer en dommages-intérêts celui qui tombe d'un toit et qui tue un passant?

Dût-on crier au paradoxe, je répondrai affirmativement, s'il était monté sur ce toit sans nécessité , ou sans avoir l'expérience nécessaire pour s'y tenir. Que si rien de pareil ne lui est imputable , s'il est tombé par l'effet d'un coup de vent , je l'affranchirai de toute responsabilité, parce qu'il n'y a pas même de fait de sa part. Il n'y a de fait que celui dont la cause est dans la propre activité de l'homme. Dans les autres cas , il est un instrument passif, une sorte de projectile ; mais la cause est ailleurs , et la responsabilité aussi f.

1 Les lois de Henri II, en Angleterre (1189), appliquaient

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Ajoutons à cela quelques considérations.

Le fait dommageable était si peu dans le droit de celui qui le commettait , que la personne lésée pouvait employer la force pour s'en garantir. Or, si elle pouvait causer du mal à l'agent dans sa personne , comment n'aurait-elle pas une action en indemnité contre lui ?

L'un a fait, quoique sans volonté de nuire, ce qui n'était pas dans son droit} l'autre a Souffert une atteinte dans ses biens : en admettant qu'ils soient innocents tous les deux, pourquoi serait-ce le second qui subirait la perte?

C'est une singulière contradiction, dans laquelle cependant les lois sont tombées , que d'absoudre un insensé parce qu'il n'y a pas faute de sa part, et de déclarer responsable le propriétaire d'un animal, quand cet animal cause quelque dommage , sans distinguer ou non si le maître a eu un défaut de surveillance à s'imputer. En sorte que si un cheval appartient à un insensé, le mattre répondra du fait de son cheval, et ne répondra pas de son propre fait On sent que ce n'est pas là de la logique.

Je conclus en disant que lç principe des obligations quasi-délictueuses n'est pas la faute , mais le fait préjudiciable commis sans droit

le talion a cette hypothèse, en décidant que si le blessé persistait à vouloir se plaindre , il devait aussi se laisser choir sur son adversaire : Si quis obstinata mente contra omnem œstimationem judicare vel weram exiger e prœsumpserit , si plant, Qscendat, et illum similiter irruat. (Lbg. Hevric, pr. 90.)

De la Responsabilité du Fait <V autrui.

De droit naturel, il n'y a point de responsabilité du fait d'autrui, pas plus au civil qu'au criminel, à moins que la personne responsable n'ait dû surveiller les actions de celle qui a causé le délit , cas auquel c'est son propre fait , c'est-à-dire son défaut de surveillance, qui est le principe de son obligation.

C'est d'après cette idée que presque toutes les législations oht déclaré le père responsable des actes de son fils, ce qui n'est rien autre chose qu'établir une présomption légale que le père aurait pu empêcher l'acte dommageable, soit immédiatement, soit en donnant une meilleure éducation à son enfant Mais pour être juste , il faut réserver au père la faculté de prouver qu'il n'a pas de reproche à se faire.

Il n'y a pas lieu de statuer différemment pour le maître, relativement au dommage causé par ses domestiques ou par les animaux qui lui appartiennent On fait un sophisme évident, quand on dit que chacun est libre de se passer de domestique ou de chevaux , et que dès lors il est responsable de leur fait, qu'il ait pu ou non l'empêcher. Cela serait bien, s'il s'agissait de quelque animal nuisible

dont la seule possession est une imprudence. Hais dans la vie sociale, le fait d'avoir des domestiques ou des chevaux n'est ni un délit ni un quasi-délit, et Ton ne voit pas pourquoi je serais plutôt tenu des fautes de mon domestique que de celles de mon fermier ou de mon tailleur.

Quand deux animaux se sont blessés en se battant, il n'y a pas lieu non plus de rechercher, comme quelques-uns le veulent, lequel a été l'agresseur. Cette recherche supposerait qu'on peut connaître le degré de méchanceté des animaux , l'échange de leurs -idées et leurs modes de provocation. Il faut voir si l'un des maîtres est en faute; sinon , considérer le dommage comme arrivé par cas fortuit.

Que doit-on dire lorsque c'est une chose inanimée qui a causé le mal? On a vu déclarer le propriétaire d'un étang responsable de la mort de ceux qui s'y noieraient1. Cette responsabilité, ici comme dans les autres cas, ne saurait être juste que s'il y avait faute ou négligence à imputer au maître de la chose : c'est ce qui aurait lieu si le propriétaire d'une maison la laissait tomber par défaut de réparations, et que sa chute blessât quelqu'un.

Une responsabilité bien autrement importante est celle qui oblige les communes à réparer les préjudices causés par sédition. Autrefois, dans les usages germaniques , tous les compagenses répondaient des

i Par exemple, dans les anciennes lois danoises. (Koldbiup, p. 115.)

DBS DÉLITS ET DBS QUASl-DBUTS. 409

délite commis sur leur territoire f. Ce principe, conservé chez plusieurs nations modernes, a toutefois ètè restreint aux délits commis à main armée.

Cette responsabilité est sage ; mais , ponr savoir sur qui elle doit peser , il importe de se rendre compte du principe sur lequel elle repose. On a proposé à ce sujet deux systèmes : l'un, d'après lequel elle puiserait sa source dans la solidarité morale de -tous les habitants , et, pour ainsi dire , dans une sorte d'assurance du fait de chacun par tous , ce qui était la pensée du droit germanique ; l'autre, d'après lequel cette obligation serait imposée à la commune pour la punir de n'avoir pas su maintenir l'ordre dans son sein. Si l'on adopte le premier principe , il faut déclarer responsable non pas la commune où le désordre a été commis, mais celle à laquelle appartiennent les auteurs de ce désordre* Le second système n'imposera , au contraire , là responsabilité qu'aux habitants du lieu où le dommage a été causé.

La raison historique conduirait ici à d'insurmon-

* V. Grihm,, Jntiq. du Droit, p. 291; Biohhowi, HisU du Droit gertn., §-18.— Mais c'est surtout en Angleterre que cette responsabilité en commun s'était le mieux développée : sous les rois de l'Heptarchie, tous les habitants devaient se cautionner réciproquement dix par dix (sub decennali fidejussione). Wilkihs, Leg. Edotoardi, c. 20. Plus tard, sous Guillaume le Conquérant, tous les habitans du Hundred répondent des crimes commis. Phillips, Histoire du Droit anglais, t. u, p. 326. Encore aujourd'hui, la demande en pareil cas doit être formée dans les trois mois.

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tables difficultés. D'an côté, dans une sédition & laquelle ont pris part des hommes venus de tous les points de la France, il faudrait traduire en jugement un nombre infini de communes ; et de l'autre, comment ceux qui ont souffert connaîtraient-ils à quel lieu appartiennent les émeu tiers?

Le second point de vue parait plus conforme à nos idées. Je dois ajouter toutefois que si la commune prouvait qu'il lui a été impossible de maintenir l'ordre, c'est alors l'Etat tout entier qui devrait réparer le dommage.

Ceux qui ont commis un Dommage en commun *ont-tb tenue solidairement de le réparer?

La règle générale , en matière d'obligations conventionnelles, est que chacun de ceux qui se sont engagés ensemble est tenu divisément pour sa part, à moins qu'il n'apparaisse d'une intention contraire.

Dans les délits et les quasi-délits, quel est le caractère de l'obligation des coauteurs ? Sans doute , l'action solidaire assurerait plus efficacement la réparation du dommage. Mais, en droit naturel, cette simple considération ne saurait suffire pour leur imposer le fardeau de la solidarité.

Voici le grand principe qui doit servir de guide en pette matière ;

BBS DÉLITS ET DES QUASI-DELITS. Ail

S'il y a ea concert frauduleux entre ceux qui ont nui k quelqu'un > ils sont tenus solidairement Le délit s'est accompli d'un commun accord. Chacun est censé avoir donné conseil et assistance à tous les autres j chaque coupable a non-seulement commis le mal pour sa part, il a facilité sa perpétration pour les autres parts : car s'il avait refusé son concours , il est prèsumable que le projet n'eût pas reçu d'exécution : il est juste que la solidarité atteigne tous les complices.

Au contraire , n'y a-t-il point eu de concert entre les auteurs du dommage , leur obligation reste dans les termes du droit commun , et la responsabilité se divise entre eux.

Ajoutons que, dans le cas même où il y a lieu à la solidarité , la justice veut qu'elle ne soit que subsidiaire, c'est-à-dire que chacun ne soit tenu que pour sa part, si tous sont connus et solvables, à moins que Ton ne puisse distinguer quel est celui qui a fait le mal , ou que , par la nature des choses , le dommage ne puisse être attribué en totalité à chacun d'eux.

C'est ce qu'éclajrciront les exemples suivants :

Plusieurs individus s'associent pour commettre un vol à mon préjudice; ils emportent un sac d'argent qu'ils partagent entre eux. Je dis que si je les connais tous , et que je parvienne à les faire arrêter, je devrai demander à chacun sa part virile dans la réparation du dommage ; mais que si l'on ne peut en saisir qu'un* ce dernier sera obligé pour le tout : sans

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son assistance, le vol ne se serait peut-être pas consommé '.

Je suppose, au contraire, qu'un troupeau de moutons appartenant à plusieurs s'échappe dans mon taillis par un simple défaut de surveillance. Dans ce cas, la responsabilité, pour chaque propriétaire, sera proportionnée à sa part dans la propriété du troupeau.

. Que si, enfin, l'auteur véritable du délit demeurait inconnu , ou si le fait de chaque coupable était de taature à causer le mal en entier , on pourrait de prime abord , sans distinction , exiger de chacun une réparation intégrale, de manière toutefois que le payement fait par l'un d'eux emportât la libération des autres 2. Tel serait le cas où deux individus auraient fait feu en même temps sur une personne

i On n'approuvera donc point une décision de Puffendorf, qui prétend que si trois individus en attaquent un autre à coups de bâton, et que l'un le blesse à la tête, que l'autre lui casse un bras, et que le troisième lui casse une jambe, chacun ne répond k part soi que de la blessure qu'il a faite (liv. m, ch. i, n° 5). Je pense, au contraire, qu'ils sont tenus solidairement, parce qu'ils se sont tous prêté secours, et que, sans leur accord, le blessé aurait pu se défendre contre chacun d'eux en particulier.

* La loi J quitta, chez les Romains, établissait plus qu'une solidarité en ce cas , puisque le propriétaire qui avait souffert pouvait se faire payer la totalité des dommages-intérêts autant de fois qu'il y avait de délinquants : Omnes. . . teneri Julianus ait, et si cum uno agatur, cœteri non liberantur : nom ex lege Jquilia quod alius prœstitit alium non relevât, cum sit pana. (Digbst. ad Leg. JquiL, 1. 11, $ 2.) — Mais c'était un excès de faveur que rieù ne justifie.

qui serait tombée atteinte d'une seule balle 5 tel le cas encore où plusieurs malfaiteurs auraient percé la digue d'un étang en des endroits divers.

S IV

De V Abandon noxal

L'abandon noxal (noxœ dedilio) est l'abandon que le propriétaire fait de la chose ou de l'animal qui a causé le dommage à celui qui Ta souffert, pour se dispenser de le réparer.

Bien qu'un tel usage soit difficile à justifier en logique , il s'est rencontré chez tant de nations entre lesquelles aucune communication d'idées n'est supposable, qu'il faut bien qu'il ait quelque raison plausible.

Il était naturel, en effet, à des peuples grossiers de considérer l'agent irrationnel d'un crime comme criminel lui-même. De là ces sentences rendues dans l'antiquité contre des images, et, au moyen âge, contre des animaux. Les Grecs condamnaient les statues à être précipitées dans la mer. Les Juifs et les Francs Ripuaires ordonnaient que la poutre qui avait tué un homme en tombant fût abandonnée aux parents du mort. Nos vieilles coutumes condamnaient les animaux qui avaient commis un homicide à être pendus par les pieds de derrière 4.

1 Ainsi le décidaient les plus anciennes coutumes de Bout-

Il semble également naturel qu'une chose ne puisse pas être pour son propriétaire la cause d'un préjudice supérieur à sa propre valeur.

Tels étaient sans doute les principes confus sur lesquels reposait l'abandon noxal.

Mais la réflexion montre qu'aucun de ces principes n'a de solidité; qu'une chose ne peut être tenue par elle-même de réparer un préjudice ; que si son maître y est obligé , il ne peut l'être que par suite de sa négligence personnelle : d'où il suit qu'il doit la réparation complète, ou qu'il ne la doit pas du tout

Deê Composition*.

Le système des compositions fut celui de toutes les anciennes lois franques et barbares. Il consistait dans une espèce de tarif légal des injures et des blessures. Chaque membre était évalué : la race de l'offensé, sa dignité, faisaient varier la somme

gogne, en faisant toutefois une exception en faveur des chevaux et des bœufs, dont il ne devait pas être fait justice (Bouhibk, 1. 1). — Fevret (Traité de l'Jbus, 1. 1, p. 334) rapporte que l'archidiacre d'Autun et l'archidiacre de Beaune se disputaient le droit d'excommunier les hannetons dans le territoire de cette dethière tille : Qui$ ferre debeat séntentiam anathematizationie contra ejusmodi animalia, an archidiaconue JSduenêU, an archidiaconus Belnœ?

qui, en cas de meurtre, devait être payée à sa famille1.

Ce système était tellement dans les mœurs des hommes du moyen Age , que les bètes elles-mêmes eurent aussi leur FFehrgeld \

Il ne faut pas chercher la source de cette institution dans la crainte de l'arbitraire ou dans le désir d'échapper à la partialité des juges, puisque alors la justice était rendue dans le plaid des hommes libres* Elle marquait déjà un progrès : car elle succédait à la fatda(fehde), c'est-à-dire à la vendetta des peuples germaniques. Dans l'origine > ils n'avaient pas d'autre justice criminelle que le droit reconnu à la famille de l'offensé de tirer vengeance de l'outrage* La composition fut le prix moyennant lequel on pouvait contraindre la famille outragée à renoncer à ce droit primitif. En sorte que la composition était moins une amende prononcée contre le coupable , qu'un moyen qu'on lui offrait pour se rèdimer.

1 Y. Chateaubriand, Etui, hiêt., dise, vi.— Le Franc avait, dans la loi salique, un FFehrgeld double de celui du Romain. Les ecclésiastiques jouirent plus tard du même honneur. En général, les compositions sont un moyen d'apprécier les diverses conditions sociales.

* Si quis felem, horrei regii custodem, occident vel furto abstulcrit, felis summa cauda suspendatur, capite aream attingmte , et in eam grana tritici effundantur usquedum summitas caudœ tritico cooperiatur. (Wotton, Lois du pays de Galles, 1. m, c. v, n° 5.) — Le même usage avait lieu eu Suisse (Bmjhtschli , t. , p. ) ; et on le retrouve encore en Arabie (Geimm, p. 670).

On ne trouve plus rien d'analogue aujourd'hui, sinon dans le Code russe, où les dommages-intérêts dus pour injures sont fixés proportionnellement au traitement de l'offensé, s'il est fonctionnaire public, ou aux impôts qu'il payé, s'il est propriétaire. C'est une trace de l'ancienne betschestie des peuples slaves, dont l'origine çst, du reste, tout à fait différente de la composition '.

Tous ces systèmes ne sont, pour ainsi dire, qu'une pétrification du droit, qui consiste à tout régler d'une manière invariable , comme si ce que l'on donne de trop à Pun était compensé par ce que 1 au-

. tre reçoit en moins. Il n'y a qu'une manière de réparer les préjudices résultant d'un délit : c'est de faire fixer par la justice les dommages-intérêts qui en sont

, la représentation.

Nous verrons plus bas, en parlant des contrats, comment cette évaluation doit se faire.

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