‹ Philosophie du droit, ou, Cours d'introduction à la science du droitChapitre 129 sur 236 · DES QUASI-CONTRATS · texte numérisé non relu

DES QUASI-CONTRATS

trats, sans que les jurisconsultes soient encore parvenus à s'accorder sur les conditions qui les constituent, ni sur le principe d'où dérive leur force obligatoire.

Un médecin rencontre dans la rue un apoplectique j il le saigne, et lui sauve la vie j mais l'apoplectique, revenu à la santé, ne veut pas le payer : il pourra y être condamné en vertu d'un quasi-contrat.

Pour expliquer la naissance de l'obligation dans ce cas et dans les cas pareils, l'Ecole a longtemps voulu voir dans les quasi-contrats des conventions feintes4. Mais qu'est-ce qu'une convention feinte? Une chose feinte est une chose qui n'existe pas. C'est donc invoquer ce qui n'existe pas , pour justifier ce qui existe. Le principe de toutes ces fictions venait d'une supposition fausse, à savoir que l'homme ne peut se trouver obligé que par un acte de sa volonté, principe qui, sur un champ plus vaste, produisit la théorie du contrat social. Mais , dans la vérité, l'homme est sous le joug de mille obligations qui ne résultent pas de sa volonté, et contre lesquelles sa volonté est même en lutte.

D'autres veulent que le principe des quasi-con-

* Quasi-contractus dicitur eonventio ficta, in qua consensus unius expres$u$ est, consensus autem alterius tantummodo prœsumitur. (Wolfp, Instit. Jnr. nat., $ 686.)— Si un physicien, pour expliquer la cause des marées, les attribuait à un veut feint, parce que le vent produit quelquefois des marées factices, chacun se moquerait de lui. Son procédé de raisonnement serait pourtant le même que celui de Wolff.

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trats soit dans cet axiome de justice, que personne ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui. Cela est vrai dans beaucoup de circonstances, notamment si quelqu'un a fait des déboursés en mon absence pour gérer mes affaires. Mais cet apoplectique ne s'est pas enrichi aux dépens du médecin qui Ta traité; peut-être même la vie lui était-elle à charge: et cependant on sent qu'il est obligé.

On n'est pas plus d'accord pour savoir si le fait qui constitue le quasi-contrat doit être volontaire, comme les rédacteurs de notre Code civil paraissent l'avoir cru '. En effet, dans ce système , que ferait-on de la tutelle, du voisinage, de l'indivision, tous faits qui peuvent n'être pas volontaires, et qui cependant produisent des engagements.

Quelques-uns exigent, pour que l'obligation prenne naissance , que l'auteur du fait ait eu l'intention d'obliger son adversaire envers lui. Mais on ne voit pas non plus que cette condition soit indispensable : car, si j'ai augmenté d'un étage une maison que je croyais de bonne foi m'appartenir, et que je Taie rendue parla plus productive, il sera très-juste que le propriétaire à qui je serai obligé de la restituer, m'indemnise de la plus-value.

Quelle est donc, en définitive, la nature vraie du quasi-contrat?

* L'art. 1371 définit les quasi-contrats, « les faits purement volontaires de l'homme , dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. *

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Le quasi-contrat est tout fait volontaire ou involontaire de l'homme , duquel il est juste que naisse une obligation, quoique sans consentement des deux parties.

Il est difficile de préciser davantage cette définition, parce que les quasi-contrats, qui comprennent tous les engagements non-résultants des contrats > des délits ou des quasi-délits , ont une nature plus négative que positive. Ils tiennent à une quantité de causes diverses, parmi lesquelles j'énoncerai seulement les suivantes :

1° Le principe que personne ne doit s'enrichir aux dépens £ autrui. C'est par suite de cette règle que le maître dont la chose a été améliorée, même à son insu, doit indemniser l'auteur de l'amélioration.

2° L'intérêt public, qui, dans le quasi-contrat de voisinage, a fait imposer aux deux voisins l'obligation de se borner à frais communs, celle de se clore dans les villes, celle de ne pas ouvrir de vue à moins d'une certaine distance.

3° Le principe que personne ne doit nuire aux autres. C'est ce principe qui est au fond du quasi-contrat de paternité, et qui fait que les père et mère doivent nourrir leurs enfants , à qui ils nuiraient, si, après leur avoir donné naissance, ils ne venaient pas à leur secours.

Sans multiplier davantage les exemples, nous allons nommer les principales espèces de quasicontrats.

1° La Gestion d'Affaires.— Elle a lieu toutes les fois

qu'une personne gère utilement les affaires d'une autre, sans mandat de celle-ci. Deux obligations réciproques en dérivent : la première, du gérant, qui doit rendre compte de son administration, des sommes qu'il a touchées, des choses qu'il a vendues: la seconde, du dominus negotii, qui se trouve engagé à son insu à indemniser le gérant des déboursés qu'il a faits. Il ne lui doit toutefois aucun salaire pour ses soins, qu'il n'avait pas sollicités. — On a recherché si lie propriétaire devait être tenu du remboursement des frais, lorsqu'il n'en a point profité , par exemple quand la maison à laquelle des réparations urgentes avaient été faites a péri depuis par cas fortuit II est difficile de fonder cette obligation sur le droit naturel; et si la loi positive en a consacré l'existence , ce ne peut être que par une considération d'utilité, afin 'd'encourager davantage les hommes à se rendre service, en leur donnant la certitude que leur bienveillante intervention ne les constituera pas en perte.

2° Le Paiement de l'Indu. — Celui qui reçoit par erreur un paiement auquel il n'avait aucun droit, s'oblige à restituer la chose qui lui est livrée. Bien qu'à l'origine il y ait eu consentement des deux parts pour payer et pour recevoir, cependant il n'existe pas ici de contrat véritable, parce que le but de ce consentement n'était pas de produire une obligation : il n'y a qu'un simple quasi-contrat basé sur la régie de justice que personne ne doit s'en-

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richir aux dépens d'un autre. Il faut, du reste, que celui qui a payé ait agi par ignorance, en se croyant débiteur : sinon, il aurait transféré volontairement sa chose à autrui, et il ne pourrait dès lors revenir contre son propre fait Mais cette erreur une fois prouvée, ne fût-elle qu'une erreur de droit, suffirait pour assurer la répétition : personne ne doit profiter de l'erreur d'un tiers, si minime qu'elle soit , pour s'enrichir à ses dépens.

3° L'Acceptation des Hérédités. — Le fait d'accepter une hérédité oblige l'héritier à payer toutes les dettes du défunt et tous les legs faits par lui. Cependant il n'a contracté ni avec les créanciers, ni avec les légataires, dont il ne soupçonnait peut-être pas l'existence au moment de son acceptation. Ce quasicontrat est principalement de droit positif, du moins en tant qu'if oblige l'héritier ultra vires hereditatis, comme je l'ai démontré plus haut 4.

4° La Tutelle. — La tutelle n'est un fait volontaire ni de la part du pupille , ni même de la part du tuteur, à qui la loi ne permet pas de la refuser. Cette charge engendre deux obligations comparables à celles qui dérivent du quasi-contrat de gestion d'affaires. Toutefois , entre ces deux quasi-contrats , il existe une différence essentielle. L'administration d'une tutelle est un long et pénible fardeau ; le tuteur, d'ailleurs, ne s'y soumet pas de plein gré : il serait donc équitable qu elle fût salariée, lorsque la fortune du

i T. niprii, liv. in, chap. 16.

pupille le permettrait; tandis que, par sa nature, le quasi-contrat de gestion d'affaires doit demeurer purement gratuit

5° La Communion ou Indivision. — Deux personnes qui possèdent la même chose par indivis, par exemple deux colégataires d'un même domaine, sont appelés copropriétaires ou communiera. De cet état il résulte entre les copropriétaires des obligations réciproques fondées sur l'utilité commune, telles que celle de procéder au partage, et par conséquent d'échanger mutuellement une partie de leur droit, afin d'arriver à sortir de l'indivision, que l'on regarde à juste titre comme aussi peu favorable au bien des propriétés qu'au bon accord des propriétaires.

6° Le Voisinage. — Le voisinage est aussi un quasicontrat. Il produit diverses obligations, dont les unes, pesant sur la propriété même, ont plutôt le caractère de servitude : de ce genre est la prohibition de planter des arbres sur l'extrême limite des héritages j et les autres, au contraire, obligent directement la personne : c'est ainsi que tout voisin est forcé de procéder au bornage à frais communs, quand son voisin l'en requiert : — dispositions dont la sagesse n'a pas besoin d'être démontrée.

7° La Détention de la Chose d' autrui. — Le fait de dé* tenir la chose d'autrui de bonne foi1 constitue encore

* Si le détenteur était de mauvaise foi, il serait tenu à la restitution , non point, par un quasi-contrat , mais en vertu d'un quasi-délit.

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on quasi-contrat qui oblige de restituer cette chose au propriétaire, quand il se fait connaître. Les jurisconsultes ne sont point dans l'usage de ranger ce fait parmi les quasi-contrats , ni de voir une obligation personnelle dans celle qui pèse sur le possesseur, attendu qu'il n'est tenu qu'à raison de sa possession , et que son obligation s'évanouit dès qu'il cesse de détenir. Mais ils oublient qu'on prouverait par le même argument que la communion ou ie yoisinage ne sont pas des quasi-contrats, puisqu'on ne peut plus actionner en partage ou en bornage celui qui a cessé d'être propriétaire. Il y a en effet des obligations personnelles qui n'existent qu'à raison de la propriété ou de la possession , et qui ne durent pas plus quelle.

8° Enfin, l'un des quasi-contrats les plus fréquents est le quasi-contrat judiciaire, dont l'importance mérite que je lui consacre un chapitre particulier *.

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