‹ Philosophie du droit, ou, Cours d'introduction à la science du droitChapitre 14 sur 236 · DBS DIFFERENCES DE RELIGION · texte numérisé non relu

DBS DIFFERENCES DE RELIGION

science est aussi sacrée que la liberté de manger ou de dormir, et qu'elle l'est même beaucoup plus, puisque l'homme est maître jusqu'à un certain point de s'abstenir de manger ou de dormir, tandis qu'il n'est pas maître de croire ce qu'il veut.

Mais si l'on a renoncé à l'absurde prétention de considérer les hommes comme libres de réglera volonté leurs croyances, si sous ce rapport la liberté de conscience n'est plus contestée, il n'est pas certain que Ton s'entende également sur le sens que ce mot liberté de conscience doit emporter.

Personne ne songe aujourd'hui à relever les bûchers ni à prononcer des peines afflictives contre ceux qui professeraient tel ou tel culte; mais ce n'est pas en cela seulement que la liberté de conscience consiste. Elle n'existerait pas, cette liberté, si l'égalité civile était rompue entre les divers religionnaires, si les uns pouvaient seuls parvenir aux fonctions publiques, si les autres en étaient exclus, s'ils ne pouvaient acquérir des propriétés, commercer librement, exercer les droits électoraux, contracter mariage avec d'autres sectes que la leur. Tout privilège accordé à un culte sur les autres est une violation de la liberté due à tous.

Coup cf œil sur f Europe. — Des Juifs.

Il s'en faut beaucoup que ces principes soient adoptés partout en Europe. Si les sectes diverses du christianisme vivent généralement en paix, les juifs sont encore traités dans plusieurs Etats éclairés avec une rigueur que n'ont pas déployée contre eux les siècles les plus barbares et les plus dominés par ta foi.

Sous les deux premières races de nos rois, les juifs jouissaient d'une sorte d'égalité civile} ils pouvaient acheter des immeubles , ils possédaient des esclaves chrétiens ; ils avaient même en plusieurs pays des juges particuliers pour leur assurer bonne justice '. Mais sous la troisième race, au milieu des désordres de la féodalité , ces rapports changèrent. Les seigneurs, toujours à court d'argent dans leurs querelles intestines, les considérèrent comme une matière imposable, d'un ordre inférieur aux vilains proprement dits; à tel point qu'en Allemagne on proclama droit régalien le droit de les exploiter, concurrem-

1 V. dans Papon, Hist. de Provence, v. u, app., n° 39, une charte par laquelle les juifs d'Arles obtiennent le droit de se choisir trois rectore$, more consulum christianorum.

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ment avec celai de chasse et dépêche, aussi réservé au souverain territorial f.

C'est aussi l'Allemagne, la débonnaire Allemagne, qui a conservé jusqu'à nos jours dans ses codes les dispositions les plus intolérantes contre eux*

En Autriche, où ils ne peuvent résider que moyennant un permis de séjour qui doit être renouvelé tous les trois ans, ils ne peuvent acheter d'immeubles qu'avec une permission du souverain. Et par une politique bizarre, on a vu quelquefois des ban* quiers israélites, anoblis par le prince, ne pouvoir obtenir cette permission, et n'être pas dispensés, malgré leur blason, de faire renouveler leur permis de séjour à la police \

Ce n'est que de nos jours qu'à Francfort fut abrogée la loi qui défendait à la population juive de contracter plus de douze mariages par an5; et en 1835 une ancienne loi du Hanovre, qui sans doute subsiste encore , ne permettait qu'au fils alnê des familles Israélites de se marier.

Généralement, la loi leur refuse toute capacité politique. Cependant, dans le Wurtemberg, ils peuvent être admis à tous les emplois publics , mais non à la représentation nationale, parce que quand on rèvo-

4 Fo^ti, délie Istituzioni civili, 1. 11, p. 51. — V. aussi Cm- FtfitrB, Histoire des Juifs; — Bmjssel, des Fiefs, t. 11, p. 586; — DfLAMARiu, Traité de la Police, U 1, p. 300.

2 Revue Fœlix, 1. 11 , p. 623 (article de M. Riesser).

8 Cette loi fut abrogée par le sénat, seulement le 26 février 1834.

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qua les lois qui les concernaient, on ne voulut pas toucher à la loi constitutionnelle de 1818, qui prononçait leur exclusion.

Au contraire, dans le duché de Brunswick, ils sont électeurs et éligibles d'après la constitution, mais ils ne peuvent remplir aucun emploi par les lois anciennes auxquelles on n'a pas encore voulu retoucher.

La bourgeoisie, qui se console, par l'infériorité des juifs, de sa propre infériorité vis-à-vis la noblesse, pa • ralt ne pas voir d'un mauvais œil l'inégalité de condition où la loi persiste à les retenir4.

Ailleurs; ils sont plus sévèrement traités encore. Dans la Norwège, aucun juif n'est toléré 5 et lors du congrès scientifique qui eut lieu à Christiania en 1843, il fallut une permission spéciale du gouvernement pour autoriser les savants israélites à s'y rendre temporairement. Les gens du pays justifient cette exclusion complète, en disant qu'il n'existe aucun juif dans tout leur royaume, et que par conséquent cette loi ne frappe personne : comme si ce n'était pas le vice même de la loi, qu'elle n'ait personne à frapper I

Beaucoup de personnes qui se défient des théories absolues quelles qu'elles soient , paraissent croire que la loi a raison de ne pas admettre les juifs à la participation de tous les droits des citoyens, si par le fait ils forment dans l'Etat une caste privilégiée

* Ribssib, ubi $upra.

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