DES DIFFÉRENCES DK RELIGION
par sa dégradation et sa démoralisation. Mais il faudrait d'abord s'assurer si cette démoralisation n'est pas le résultat même de l'injustice de la loi à leur égard. Rien n'est plus propre à tenir les hommes dans l'avilissement, que de les traiter aux yeux de tous comme des êtres avilis.
A ce propos , je me contenterai de citer un fait significatif Les juifs d'Amsterdam formaient, de 1780 à 1806, le dixième de la population, et de ce dixième sortait le neuvième des malfaiteurs ; en 1806, époque où leur position fut améliorée, ils ne fournirent plus que le 1/13 des crimes j et lorsqu'enfin, en 1811, ils obtinrent leur émancipation totale, ce nombre descendit subitement au vingtième4.
La France, au surplus, peut s'honorer d'avoir, la première, donné l'exemple de la justice, en accordant aux juifs l'égalité complète devant la loi.
S III. Des Mariages mixtes.
Une question qui se rapporte à la différence des religions, mérite d'être examinée ici à cause de son importance spéciale. Je veux parler de celle des ma-
* Sou»** Statistique générale, p. 149.
te*, ù. 4
riages mixtes, qui a si souvent causé des troubles dans les Etats de l'Europe *.
La loi, sans doute, ne doit point défendre ces mariages, parce qu'elle ne doit point s'ingérer dans les convictions religieuses. Mais une question qui se représentera presque inévitablement, soit que la loi prenne soin de la trancher, soit qu'elle ait gardé le silence, est celle qui consiste à déterminer le culte dans lequel les enfants issus de ces mariages devront être élevés. On sent alors le besoin d'une décision de l'autorité, parce qu'il ne s'agit plus de la liberté personnelle de conscience , mais d'un débat entre plusieurs personnes, peut-être entre plusieurs familles, sur la religion à donner à des enfants incapables encore de se prononcer par eux-mêmes.
On peut ramener les dispositions des diverses législations à ce sujet à trois systèmes principaux, susceptibles de se formuler ainsi :
1° Décider la question d'autorité; dire,par exemple, que tous les enfants seront élevés dans la religion du père, ou que les fils seront élevés dans la religion du père, et les filles dans celle de la mère, en refusant aux parents eux-mêmes le droit de déroger à la disposition du législateur 2.
* Les anciens jurisconsultes traitaient déjh cette question. Y. Cmlpzovius, de eo quod justum est circa Nuptias fers. dit. Relig., 1735.
s Par exemple la loi de Hanovre du 31 juillet 1826. — En Prusse, les enfants doivent être élevés dans la religiofc du