CHAPITRE VII
Des Symbole*.
Les symboles ont joué un grand rôle dans toutes les législations anciennes. On dirait que les peuples grossiers, incrédules à tout ce qui ne frappe pas leurs sens, n'aient regardé la volonté comme obligatoire qu'autant qu'elle s'était rendue visible , pour ainsi dire, en revêtant quelque emblème convenu. De là ces gestes sacramentaux; de là ces traditions symboliques; de là enfin ces formules consacrées par la loi, en dehors desquelles une irrégularité d'une syllabe entraîne nullité de tout ce qui a été fait
Les Juifs nous en offrent un exemple dans la formule du mariage rabbinique. Si, au lieu de dire: Ecce uxor mea sis, l'époux avait dit : Ecce marUu* tuus sim, le contrat n'était pas formé1.
Chez les Romains, le phénomène de la stipulation présente le même caractère. En vain deux contractants avaient»ils échangé leur parole, en vain même l'avaientrils fixée par écrit Aucune action judiciaire ne pouvait naître de ce pacte, s'il n'avait été déduit en stipulation, c'est-à-dire si le créancier n'avait interrogé le débiteur à haute voix, par certains verbes consacrés, et si celui-ci, usant du verbe même em-
* Pastoiit, Histoire de la Législation, t. m, p. 528.
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ployé par son adversaire, n'avait pas répondu affirmativement '.
Mais ce fut surtout au moyen âge que le système des symboles s'étendit à tous les aetes juridiques. Transmission de la propriété , contrats, testaments, affranchissement des serfs, tout fut matérialisé. Le Germain barbare, pins à son aise sur le champ de bataille que dans le plaid où se rendait la justice, était mauvais appréciateur des faits psychologiques; l'écriture n'allait point à son humeur : une poignée de main échangée , une branche d'arbre livrée de» vant témoins, le convainquaient seules qu'un contrat était formé.
Chez les Lombards, une flèche remise à l'esclave était le symbole de l'affranchissement; et c'est à peine si le maître croyait nécessaire de prononcer une parole pour exprimer sa volonté *•
Le roi Pépin veut-il faire une donation au monastère de Saint-Monon dans les Ardennes, il se
i Spondeo, promitto, étaient des verbes légitimes; polliceor n'aurait pas formé obligation. M. de Maistre a applaudi à cette coutume romaine, probablement parce qu'elle humilie la raison ( Des Délaie de la Justiee divine, note 1 , p. 97). Le fait est que de toutes les lois modernes, je ne connais que le Code espagnol des Siete Partidas qui ait tenté de l'acclimater en Europe, et encore sans pouvoir y réussir, la disposition relative aux stipulations ayant été révoquée par VOrdenamiento de Jlcalà. (Mamua, Ènsayo $obre la Législation de Léon y CastiUa, t. n, p. 115.)
3 l/tque rata eorum kàberi posset libertas, sanciunt more soitto per sagittam , immurmurantes nikilominus ob rei firmitaim quadam patria verba. (Plvl. Duc, i, 13.)
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dépouille de sa toque enrichie de pierreries, et la dépose dans le trésor du couvent, en souvenir de sa libéralité1.
Pour le transport de la propriété. Ton avait imaginé les symboles les plus variés et les plus bizarres, dans la tradition par le fétu, par le gazon, par le couteau, parle gant, par le missel,, et par d'autres objets sur le sens desquels disputent les antiquaires1.
La veuve qui renonçait à la communauté devait déposer sa ceinture et ses clefs sur le cercueil de son mari ; et cette coutume se conserva si longtemps, qu'à une époque voisine de nous , la renonciation devant notaire était jugée insuffisante, si la femme ne prouvait pas qu'elle avait fait la desceinte*.
Que penser de toutes ces formalités ? Avaient-elles une valeur relative aux circonstances sociales, ou n'étaient-elles que de simples écarts de la raison?
A une époque de civilisation à peine ébauchée, quand les moyens de preuve manquaient, quand la preuve testimoniale dominait seule!1, au milieu d'hommes violents, prompts à se porter à des voies de faitaulieu de discuter patiemment leurs droits en justice, on conçoit que de pareils usages aient dû
* Gmmm, Rechtsalt., p. 150.
* Notamment celle per audiUtginem, qui revient si souvent dans les chartes, et qu'on ne sait comment eipliquer.
* En 1639, la renonciation notariée d'une veuve Tissier est attaquée comme nulle ; mais le parlement de Dijon admet la renonçante à prouver par témoins qu'elle a fait la desceinte. (Bouhiir, t. i, p. 259.)
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se développer. Le simple consentement était fugitif; il échappait à l'attention. Mais que les paroles de la stipulation eussent été solennellement prononcées; que la poignée de main eût été échangée; que l'acheteur eût reçu du vendeur le rameau symbolique : voilà des faits qui frappaient les yeux des assistants; impossible de les confondre avec des pourparlers ou des paroles dubitatives. On s'accoutuma donc à perdre de vue le consentement lui-même, pour s'attacher à des actes palpables , consacrés par l'usage, et propres à tarir la source des contestations.
Ce n'est pas à dire pour cela que le système symbolique fût bon en lui même : il n'était qu'approprié à l'état d'une société ignorante et impolicée. Là, au contraire, où les lumières et le droit prendront de l'empire, la tendance sera toujours de restituer tout son effet à la volonté nue, seule source de la validité des contrats.
On doit donc, sous ce rapport, de la reconnaissance au droit canon , qui le premier rejeta la distinction des Romains entre les stipulations et les simples pactes, en déclarant ceux-ci obligatoires dans tous les cas '•
* Par le canon 1, 3, x (1, 35). — T. aussi Waltih, Manuel de Droit canon, § 344.
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