CHAPITRE VIII. Des Vices du Consentement
Le consentement n'est valable qu'autant qu'il part d'une volonté libre et éclairée. L'Ecole a coutume d'énumérer trois vices qui lui enlèvent son caractère obligatoire : ce sont la violence, Y erreur, et le dol{. Mais encore ici elle peut être accusée d'inexactitude, tant par rapport au nombre de ces vices que par rapport aux effets qu'elle leur attribue. Par exemple, quant au dol, c'est-à-dire aux manœuvres frauduleuses employées pour amener quelqu'un à contracter, il est évident qu'elles n'entraînent la nullité du contrat que par l'erreur qu'elles ont produite : eo sorte que le dol n'est point, à proprement dire, une cause de nullité distincte de Terreur. Néanmoins, comme il n'est pas nécessaire que Terreur provenant du dol présente le même degré de gravité pour annuler les contrats, nous suivrons ici la marche ordinaire, en examinant séparément les effets de la violence, de Terreur et du dol.
1 C'est aussi ce que fait Part. 1109 du Gode civil.
DIS VICES DU eOSSEM'ClIBNT. 445
Du Défaut de liberté dans U CommUrmnê.
Un homme, menacé de mort par an assassin, consent à signer un billet pour racheter sa vie. Personne qui ne sente qu'il y aurait injustice à le contraindre d'exécuter la promesse qui lut a été extorquée par la violence.
Mats que ce même homme ait fait une lettre de change, toujours sous l'empire de la violence 5 que cette lettre ait été négociée; qu'elle ait circulé entre les mains de vingt endosseurs de bonne foi : il devient beaucoup plus douteux de savoir s'il pourra se dispenser d'y faire honneur quand elle lui sera présentée. Dès lors, les jurisconsultes ont dû rechercher comment ta violence opère sur le consentement, afin de juger jusqu'à quel point elle l'annule, dans quelles limites, vis-à-vis de quelles personnes.
On doit aux Romains une théorie de la violence qui a paru à la plupart des philosophes modernes assez rationnelle pour qu'ils aient cru pouvoir l'enseigner dans des ouvrages de droit naturel, même au point de vue purement spéculatif. La violence, disaient les Romains, n'empêche pas la volonté d'exister. Celui qui consent à payer une somme ou à vendre son champ plutôt que de perdre la vie , consent à ce qu'on lui demande. Il aime mieux s'o-
bliger que d'éprouver un plus grand mal ; mais, par cela même, il veut s'obliger: qui mamtlt, vull La violence n'empêche donc pas par elle-même la formation du contrat '.
Dès lors , pour arriver à déduire la nullité de la promesse, on allègue que l'auteur de la violence a commis envers le promettant une injustice qui l'oblige à l'indemniser du préjudice qu'il lui a causé 5 et comme ce préjudice consiste précisément dans l'obligation qu'il l'a forcé de contracter, il s'ensuit qu'il est non-recevable à en réclamer l'exécution , dont il devrait le dédommager aussitôt.
Une conséquence nécessaire de ces principes « c'est que la violence n'est une cause de nullité qu'autant qu'elle émane du créancier lui-même : car si elle émane d'un tiers dont le créancier ne soit pas le complice, comme le consentement existe, il s'ensuit que l'obligation doit être exécutée, sauf l'action en indemnité qu'aura le promettant contre celui qui l'a injustement contraint3.
H y a dans cette doctrine quelque chose de ri-
i Quanwis, $i liberum e$$€t, noluissem, tamen coactus tolui. (L. 21 , § 5, D. quod meU cau$.)
2 Le droit romain n'allait pourtant pas aussi loin; mais, en cela , il n'était pas conséquent. Les auteurs modernes l'ont été davantage. Grotius, c. 1 1, n° 7, Heineccius, deJur. nat, n° 395. et Wolff, de Jur. nat. , n° 406, tiennent le contrat pour valable à l'égard du créancier qui n'a point participé à la violence : doctrine reproduite de nos jours par Gros , Manuel de Droit naturel, n° 191 ; et même par M. Tissot, Ethique, p. 247.