DES VICES DU CONSENTEMENT
goureux qui répugne à ce sens intime par lequel nous sommes si rarement trompés. Eh quoi? parce que, sous le coup d'une menace qui me ferait craindre pour mes jours J'ai consenti à vendre ma maison à Titius, il faudra que je la livre, sous prétexte que Titius ne m'a point menacé, et n'a pas été le complice de ceux qui me menaçaient Mais qu'importe? S'il est démontré que je n'ai consenti que pour sauver ma vie, est-il juste qu'il puisse se prévaloir d'un contrat qui l'enrichit à mes dépens!
Essayons d'exposer les vrais principes de la violence, principes qui blesseront moins l'humanité, en même temps qu'ils se rapprocheront plus do la raison.
Il y a sans doute un acje de volonté dans le fait de celui qui signe un billet pour échapper à une violence grave. Les auteurs en ont conclu qu'il y avait contrat formé. J'affirme hautement qu'ils se trompent.
Ils se trompent, parce qu'ils présupposent que tout acte de volonté peut former un contrat, ce qui n'est pas vrai selon moi : car, 1° il faut une volonté libre, et c'est le cas d'invoquer l'axiome du droit romain : Ejus est velle, cujus est nolle. Peut-on dire que celui-là veut, qui ne serait pas maître de ne pas vouloir? — 2° Il faut vouloir avec l'intention de s'obliger. Or, ai-je l'intention de m'obliger, quand vous me contraignez, le poignard sous la gorge, à signer un billet? Ai-je l'intention de le payer, ce billet? Assurément non : mon intention est bien
plutôt de réclamer en justice aussitôt que j'en aurai la liberté.
A l'égard de l'auteur de la violence lui-même, ii n'existe donc aucune convention, et l'action en indemnité dent en parle n'est qu'un subterfuge que je n'accepte pas f.
À l'égard des tiers de bonne foi, il n'en existe pas davantage. Cependant il se présente ici un fait nouveau dont il faut tenir compte. Le simulacre de contrat qui m'a été arraché a pu induire les tiers eo erreur, leur nuire. Dans ce cas je dois les dédommager. Le principe de cette obligation sera le même que m, pour me soustraire à la poursuite d'un ennemi, j'avais pris le cheval d'un autre, et que je l'eusse fait périr par une course précipitée, le serai responsable du mal causé, dans la mesure de ce mal, et modérément, parce que ma position est favorable: ce qui est tout autre chose que d'affirmer la validité du contrat
Au moyen de ces principes on résoudra les diverses hypothèses de contrainte, dont quelques-unes ont été un sujet de grave embarras pour les auteurs»
lw Hypothèse. — Je menace Titius de mort, s'il ne consent pas à vous vendre sa maison. Vous vous en
* En effet , n'y a-t-il pas de la contradiction à venir dire que la violence est un délit, et que ce délit peut être la cause d'un dmit? Eat-ce que la raison comprend qu'un droit puisse naître d'un non-droit?
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rendes acquéreur, ignorant ce qui s'est passé. Dans ce cas ; les auteurs jugent le contrat valable4. Je dis qu'il est nul; et j'en conclus que, si la contrainte vient à cesser aussitôt , et que le vendeur ne perde pas de temps pour informer l'acquéreur du fait de la violence, avant que celui-ci ait pu éprouver un dommage par suite de la convention, il pourra retirer sa parole. J'en conclus encore que, quand même l'acheteur eût souffert un préjudice dans ses intérêts de commerce ou autres, Titius ne sera tenu envers lui qu'à une simple indemnité , mais qu'il ne sera dans aucun cas obligé d'exécuter la vente.
2* Hypothèse* — J'ai signé, sous le coup d'une menace de mort, une lettre de change qui a été transmise à des tiers de bonne foi , et dont on me réclame le payement à l'échéance. Si je dois une indemnité au porteur, il est clair que ce sera celle de la somme qui en fait le montant Mais ce point même est douteux : car je n'ai pas contracté avec le porteur ni avec les endosseurs. J'ai seulement remis entre les mains de celui qui me menaçait un instrument dont il s'est servi pour nuire à autrui, à peu
* Le droit prétorien l'annulait malgré la maxime Coacta voluntaê toluntas t$U L. 24, $ 3, quod met. cau$., ff. Mais la raison qu'il en donnait, « que la frayeur avait pu empêcher le promettant de connaître et de désigner la personne qui Pavait violenté (nam, cum metus habeat in se ignorantiam, merito qui$ non adstringitur ut designet qui$ ex metum vel vim adhibuit), » ne parait pas bien plausible.
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près comme s'il m'avait contraint à loi donner on pistolet, et qu'il eût ensuite employé cette arme pour commettre an homicide. Cependant il existe cette différence entre les deux cas, que l'auteur de la violence pouvait trouver une arme ailleurs , tandis qu'il ne pouvait obtenir que de mon consentement cette signature dont il a fait un si criminel usage.
3e Hypothèse. — Je suis tombé entre les mains des brigands, et je crie à un passant que je lui promets mille louis s'il me délivre, ce qu'il exécute en effet. L'Ecole déclare encore ma promesse obligatoire *.
Que je doive à mon libérateur une récompense large, honorable, c'est ce qui n'est pas douteux, et je n'entends pas la lui refuser. Mais on ne peut admettre que la convention soit obligatoire dans toute son étendue, même quand elle devrait me réduire à la misère : car, bien que celui qui ma secouru ait été innocent de la violence ; bien que cette violence même n'eût pas pour but de me faire consentir, cependant elle n'a pas permis que ma volonté fût libre, délibérée; et le créancier, dans les circonstances où la promesse a eu lieu, n'a pas pu ignorer le vice qui altérait cette volonté* 11 en est de ce 'cas comme de celui où, du milieu des flammes d'un incendie, j'aurais promis toute ma fortune à celui qui m'apporterait une échelle. Et pourtant,
* PCFFBHDOBFF, lîy. III, cfa. 6, II* 11.
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qui oserait soutenir que je fosse tenu en conscience de remplir un pareil engagement?
Ae Hypothèse. — Celui qui a use de violences avait le droit de les commettre , parce qu'elles consistaient dans l'emploi de voies légales. C'est un créancier qui, nanti d'un jugement <eipf»0j4ant contrainte par corps, menace de faire incarcérer son débiteur, et qui obtient par ce moyen, de la femme de celui-ci, une promesse à terme considérable ou la vente d'un immeuble. Ici encore je n'approuve pas l'opinion commune, qui répute inattaquable une convention de cette espèce. De ce que l'incarcération du débiteur était légitime, il ne s'ensuit pas que le créancier pût abuser de son droit pour effrayer le débiteur ou ses proches, et obtenir d'eux des avantages qu'il n'aurait pas obtenus autrement. C'est toujours profiter, et profiter sciemment, du défaut de libre volonté dans une personne, pour l'induire à s'obliger à son préjudice1.
Du reste, les tribunaux devront user prudemment du pouvoir qu'ils ont de rechercher, dans ce cas, jusqu'à quel point la liberté de la volonté a été entravée : car c'est une simple contrainte morale dont le degré peut singulièrement varier. Ils en jugeront naturellement d'après l'étendue de la lésion éprouvée par le débiteur2.
i Windt est d'avis, comme moi, qu'il n'y a pas de différence entre la violence légitime et la violence illégitime. ( PhiloBophische Rechtsléhre, $ 28.)
> Les juges ne doivent point prêter l'oreille h toute plainte
De V Erreur.
L'erreur peut affecter le consentement de tant de manières, elle peut porter sur tant de points, être due à tant de circonstances diverses, que Ton regarde comme une des doctrines les plus difficiles du droit que de poser une règle générale susceptible de s'appliquer à tous les cas. 11 est certain, du moins, que les efforts faits par les philosophes et les jurisconsultes n'ont pas été couronnés de succès jusqu'ici1.
Suivant les uns, le contrat est nul quand Terreur a porté sur la substance de la chose, tandis qu'il De l'est pas si elle n'a porté que sur les qualités accessoires *.
Suivant les autres, il faut examiner si le contrat aurait toujours eu lieu en l'absence de l'erreur, ou si cette erreur en a été la cause déterminante.
en cette matière , surtout s'ils pouvaient soupçonner que le promettant a été bien aise d'avoir une excuse pour s'engager, comme ce personnage de l'Arioste :
Promesêo gli ho, non già fer oaervargli, Che fatto per timor nullo è il contratto.