‹ Philosophie du droit, ou, Cours d'introduction à la science du droitChapitre 143 sur 236 · DES VICES BU CONSENTEMENT · texte numérisé non relu

DES VICES BU CONSENTEMENT

Quelques-uns prétendent distinguer entre Terreur invincible et celle qui aurait pu être évitée, entre l'erreur sur l'objet et Terreur sur les motifs, entre Terreur essentielle et Terreur accidentelle.

Mais on doit avouer que toutes ces théories manquent de la clarté et de la simplicité, caractères ordinaires du vrai dans la jurisprudence comme dans toutes les sciences.

Commençons par nous fixer sur le principe qui doit servir de point de départ dans les questions d'erreur. Est-ce la volonté même, ou est-ce la déclaration de volonté, qu'il faut considérer comme Télément essentiel des contrats?

On a prétendu que la déclaration de volonté pouvait seule être prise en considération; que la volonté n'était rien tant qu'elle ne s'était pas fait connaître; que chacun des contractants ne pouvait être tenu qu'à ce qu'il avait exprimé; mais que, par la même raison, l'autre partie avait le droit de croire à sa déclaration : en sorte qu'une chose déclarée doit passer pour une chose voulue, aux risques et périls de celui qui s'explique. Il y a dans ces propositions du vrai et du faux qu'il est utile de démêler.

Sans doute, aux yeux de la science du droit, une volonté non manifestée au dehors est considérée comme n'existant pas; mais il n'est pas juste d'en conclure que toute déclaration de volonté doit équivaloir à une volonté, sans égard aux circonstances qui Tont provoquée.

La force obligatoire de la convention glt dans Tacte

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même du vouloir, bien qu'il faille en outre que cet acte se soit fait connaître extérieurement. Mais si la volonté n'a pas existé, ou, ce qui revient au * même, si elle n'a pas existé avec les caractères d'où sa validité dépend , l'acte de déclaration n'est pas suffisant pour créer un contrat

C'est ce qui fait que la déclaration émanée d'un fou est inefficace , lors même que celui-ci aurait l'apparence extérieure de la raison, et que son cocontractant y aurait été trompé. De même, si un homme , se trompant sur le nom de deux propriétés; achetait Tune, croyant acheter l'autre, en la payant plus que sa valeur, personne qui ne sente qu'il y aurait injustice à considérer sa déclaration comme obligatoire pour lui, encore bien qu'elle eût été très-positive.

On comprend donc que la force obligatoire est dans la volonté, et dans une volonté libre et éclairée 3 mais à cela il faut ajouter une restriction que la raison réclame.

Chacun est responsable de ses actions, et par conséquent aussi des déclarations qu'il peut faire. S'il a déclaré une volonté qui n'existait pas, et qu'il ait par là causé du préjudice à son cocontractant, il devra réparer ce préjudice : car il est vrai qu'en thèse générale, l'une des parties a le droit de compter sur les déclarations de l'autre. De cette manière, une déclaration erronée , quoique impropre à former un vrai contrat, pourra cependant créer une obligation pour celui qui l'aura donnée; mais cette obligation ne sera pas précisément d'exécuter le contrat, elle sera

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plutôt de remettre l'autre partie dans la même position que si la déclaration n'avait pas été faite. En un mot, il y a moins obligation contractuelle qu'obligation quasi-délictueuse de réparer un dommage causé-

Tel est, à notre avis, le principe fondamental en fait d'erreur; il convient seulement d'y ajouter quelques observations.

La partie qui n'a point erré n'aurait pas même droit à un dédommagement , si elle avait connu Fer* reur de l'autre au moment du contrat, parée qu'alors elle n'a pas dû compter sur la promesse; et il en serait de même si c'était par sa faute qu'elle ne l'eût point connue*

Si l'erreur n'était pas de nature à déterminer le contrat, si en son absence le contrat eût dû être formé pareillement, il est clair qu'il restera valable.

Enfin, 11 pourra se faire que, bien que 4/ erreur ait existé et qu'elle ait été déterminante, celui qui a erré ne soit pas reçu à s'en plaindre, soit parce que la preuve serait impossible, soit parce qu'il n'est tombé dans l'erreur que par une faute à lui imputable.

Appliquons maintenant ces principes aux diverses formes sous lesquelles l'erreur peut se présenter :

1° Erreur sur V Objet — le déclare vous louer ma maison , située dans telle ruç, n° 10 , et vous entendez louer celle située même rue , n° 12. Il est certain qu'en équité, l'amodiataire ne devrait être tenu qu'à me dédommager du préjudice qu'a pu me causer sa méprise. Mais la justice ne l'admettrait probable*-

ment pas à faire la preuve de son erreur, d'autant plus qu'il lui était très-facile de n'y pas tomber, eu prenant connaissance des lieux.

2° Erreur sur la Substance. — Il peut y avoir erreur si, en achetant un objet y j'ai pris du cuivre pour de l'or, du stras pour du diamant, de la pierre pour du marbre. On ne peut pas dire que ce genre d'erreur soit toujours une cause de nullité; elle ne Test qu'autant qu'il est certain que sans elle le contrat n'aurait pas eu lieu. C'est pourquoi l'acheteur sera facilement restitué , si l'objet qu'il a cru d'or est de cuivre, cas dans lequel le prix payé démontrera de lui-même qu'il y a eu méprise. Au contraire, une donation ne serait pas viciée dans le même cas, parce qu'on doit supposer que les parties auraient toujours consenti , l'une à donner, et l'autre à recevoir.

3° Erreur sur la Qualité de l'Objet. — Une médaille moderne a été vendue comme antique j un tableau d'un peintre inconnu a été vendu eomme étant de Raphaël : il faut distinguer si le vendeur a affirmé la qualité de l'objet, cas auquel il en est garant; ou s'il n'a rien dit, l'acheteur étant alors censé traiter à ses risques et périls.

4° Erreur sur le Prix de la Chose. — C'est celle qui a lieu lorsque les parties, connaissant parfaitement l'objet lui-même et ses qualités, errent sur sa valeur: d'où résulte la lésion, qui, dans le droit naturel, ne peut guère être envisagée comme étant par ellemême une cause de nullité, ainsi qu'on le dira plus bas en parlant spécialement de la vente.

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9° Erreur sur la Nature du Contrat. — J'ai cru tous prêter un livre, et tous avez entendu que je vous le donnais. II est certain qu'il n'y a ni donation ni prêt; mais celui dont la déclaration a été amphibologique, devra souffrir le préjudice qui en est résulté. Si donc le propriétaire du livre ne s'est pas expliqué nettement, et que l'autre partie l'ait détruit ou détérioré, celle-ci ne devra pas en restituer la valeur, mais elle en sera quitte pour le rendre dans l'état où il se trouve.

6° Erreur sur les Motifs impulsifs* — Un homme, croyant, sur de fausses nouvelles, que son fils est mort à la guerre, dispose de ses propriétés. On dit généralement que ce genre d'erreur n'annule pas les contrats; mais il importe de savoir pourquoi il ne les annule pas- Je crois que la raison principale en est que l'erreur sur les motifs est beaucoup plus difficile à établir que les autres, et que, même en la supposant établie, il est encore très-difficile de démontrer que sans elle le contrat n'aurait pas eu lieu. Dans tous les cas, d'ailleurs, celui qui a erré devrait indemniser son cocontractant du préjudice par lui éprouvé. Voilà pourquoi une vente ne peut point être annulée pour cause d'erreur sur les motifs impulsifs. Au contraire, une donation le serait plus facilement dans l'hypothèse prévue, parce que c'est un acte auquel on se détermine rarement quand on a des enfants, et que, d'un autre côté, le préjudice causé au donataire en le dépossédant sera moindre que s'il s'agissait d'un acheteur.

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7° Erreur sur la Personne. — La considération -de la personne est un motif impulsif de la volonté : on appliquera donc ici ce qui vient d'être dit tout à l'heure. Il serait très-imprudent de poser en règle générale que dans tel contrat Terreur sur la personne sera une cause de rescision, que dans tel autre elle ne sera pas réputée telle. Tout ce qui est vrai, c'est que cette espèce d'erreur sera plus souvent une cause de nullité dans certains contrats, tels que la donation ou le mariage , que dans les autres. Il faudra examiner en fait si la convention aurait été formée en l'absence de Terreur; et dans tous les cas, si Ton rescinde le contrat, il sera juste d'indemniser celle des parties qui a souffert par suite de Terreur de l'autre.

8° Erreur de Droit, et Erreur de Fait — Jusqu'ici, nous ne nous sommes occupé que de Terreur de fait. Ce qu'on appelle Verreur de droit a jeté les jurisconsultes dans des controverses interminables. On dit qu'il y a erreur de droit quand les parties ont contracté dans la fausse persuasion que la loi statuait de telle manière , pendant qu'elle statuait autrement.

On s'est demandé si cette erreur était excusable; si tout citoyen ne devait pas être présumé connaître la loi, par une présomption invincible; s'il ne fallait pas toutefois faire des exceptions pour certaines classes de personnes, telles que les femmes ou les paysans; s'il n'y avait pas de distinction à faire entre les profits à recueillir et les perles à essuyer. La

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