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CHAPITRE IX

De l'Objet des Contrats.

L 'objet, qui forme, avec le consentement, la seconde condition essentielle à la validité des contrats consiste soit dans une chose à donner, soit dans un fait personnel de la partie qui s'oblige f.

Il faut que cet objet soit déterminé, c'est-à-dire qu'on puisse connaître ce que les contractants avaient en vue : car un objet indéterminé équivaut au néant par rapport à I3 validité de la convention. Tous n'avez pas de droit contre moi, si je vous ai promis une somme, un animal, du grain, sans préciser davantage.

i Pour être exact, il faudrait dire que l'objet des contrats consiste toujours dans un fait : car c'est aussi un fait que de donner. Cependant l'Ecole distingue avec soin les obligations de donner et les obligations de faire, distinction dont (e but est d'arriver a dire que toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts. Il est vrai que , personne ne pouvant être astreint à faire, dans l'exactitude du mot, la seule voie possible de contrainte est d'adjuger un dédommagement suffisant au créancier qui souffre par suite de l'inexécution. Mais il en est de même dans la plupart des obligations de donner, et notamment dans toutes celles qui portent sur un genre (cent mesures de blé, cent litres de vin). Le créancier ne peut alors qu'obtenir des dommages-intérêts. La différence signalée n'existe donc que lorsque la promesse est d'un corps certain , dont la propriété a été transportée immédiatement au créancier par le contrat.

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Il faut un objet possible pour servir de matière à une obligation valable. Or l'impossibilité de l'objet peut être physique ou morale, temporaire ou perpétuelle, absolue ou relative.

1° Impossibilité physique ou morale. — Je me suis engagé à vous livrer un centaure pour mettre dans vos collections d'histoire naturelle4 ; ou, ce qui revient au même, je vous ai promis tel cheval , mort depuis quelques jours sans que j'en fusse informé; ou bien encore je suis convenu de vous construire une maison dans une nuit. Dans tous ces cas l'objet ne peut être preste, par la nature même des choses.

Deux individus ont fait, à l'exemple des bravi d'Italie, un marché par lequel l'un s'engage à délivrer l'autre d'un ennemi, moyennant une certaine somme. L'objet est impossible aux yeux de la morale; et, comme une pareille convention est un acte coupable, il ne peut pas se faire que cette convention engendre un droit ni pour Tune ni pour l'autre des parties8.

* J'ai pris cet exemple , déjà donné par les jurisconsultes de Rome, parce que ce fut longtemps une grave controverse entre les savants que de savoir s'il existait des centaures. Cicéron, Lucrèce et Sénèque n'y croyaient pas; mais Pline affirme en avoir vu un apporté d'Egypte à Rome dans du miel : Et nos principatu ejus [Claudii Cœsaris] allatum Mi ex sEgypto in melle vidimus (Hist, nat., lib. vu, c. 3). Une discussion pareille s'est élevée de nos jours entre les savants sur l'existence de la licorne. ( V. les Œuvres de Cuvier.)

2 Vais quid si le crime a été exécuté? La somme doit-elle être payée? On regrette de voir Grotius enseigner l'affirma-

La loi positive peut aussi, dans un but d'utilité générale , défendre certaines actions naturellement licites , qui par là prennent également un caractère d'impossibilité. C'est ainsi qu'elle prohibe la culture et la vente du tabac, la contrebande et l'usure. Kl le crée encore une impossibilité de cette espèce, quand elle place certaines choses hors du commerce : car elle défend par là même de les vendre et de les posséder. Enfin, l'on peut rapporter à cette cause la nullité des pactes sur les successions futures , pactes improuvés par le législateur, soit à cause de leur inconvenance, soit à cause des dangers qu'ils entraîneraient pour la personne dont la succession aurait été vendue par anticipation.

2° Impossibilité temporaire. — Par exemple, je me suis engagé à vous livrer les fruits de ma vigne qui n'existent pas encore, ou à vous transporter par eau à une époque où les rivières sont gelées. A vrai dire, le fait, dans ces divers cas, n'est pas impossible en

tive, sur le motif que le vice d'une promesse de ce genre, qui est an appât au mal, disparaît dès que le crime est commis : Et malt illex labem in se habet, quœ cessare indpit peracto crû mine. Lib. h, c. 11, n°9. Même en admettant le principe de Grotius, il faudrait répudier sa conclusion, puisque l'appât au mal est certainement moindre quand le malfaiteur n'est pas sûr d'obtenir la récompense promise. Il est clair qu'une convention comme celle qu'on suppose renferme un délit de la part des deux parties, et la raison se contredirait elle-même si elle admettait qu'une personne peut acquérir un droit par son délit. Gela n'est admissible ni dans le for extérieur, ni dans le for intérieur : car la conscience ne reconnaît pas ce qu'on appelle quelquefois l'honneur des coquins.

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lui-même, puisqu'il sera possible plus tard. L'impossibilité n'existe qu'en tant que j'ai promis la chose pour une époque où elle ne peut se prester. Encore reste-t-il la question de savoir si nous n'avons pas entendu que la convention serait exécutée aussitôt qu'elle pourrait l'être.

3° Impossibilité relative — Une chose peut être possible en général, mais impossible pour celui qui l'a promise : comme si un laboureur s'engageait à peindre un portrait, si un homme qui ne sait pas l'allemand s'engageait à le montrer, si celui qui n'a pas la propriété d'une chose s'engageait à la transférer à autrui, si un prisonnier subissant actuellement sa peine promettait de se transporter dans un certain lieu.

Dans les divers cas que nous venons de parcourir, l'engagement sera toujours nul comme engagement contractuel, puisque l'objet promis ne peutètre preste. Mais il pourra se faire qu'il y ait lieu à indemnité à raison du dommage causé à l'une des parties. Cette indemnité ne reposera point sur la convention primitive} elle naîtra directement du fait préjudiciable. On se décidera à cet égard d'après les règles suivantes.

Si le créancier a connu ou dû connaître l'impossibilité S il n'a droit à aucun dédommagement,

* Je dis ou dû connaître, parce que, bien qu'il l'ait ignorée, s'il doit être réputé l'avoir connue, cela revient au même. Celui qui aurait acheté la succession d'un homme vivant,

n'ayant jamais pu compter sur l'exécution du contrat.

Si , au contraire, l'impossibilité a été ignorée du créancier, et que le promettant l'ait connue ou ait dû la connaître, il sera dû une indemnité au premier pour le préjudice qu'il a ressenti par suite de la juste attente qu'il avait fondée sur la convention '.

Sont-ils tous les deux de bonne foi , ont-ils ignoré tous les deux et nécessairement l'inaptitude de l'objet à faire la matière de l'obligation : la convention est atteinte de nullité dans son entier, puisque d'un côté elle manque d'objet, et que de l'autre il n'y a aucune faute d'où l'on puisse faire découler une obligation à réparer le préjudice2.

croyant que c'était un fait permis, n'aurait droit à aucuns dommages-intérêts pour cause de non-exécution.

1 Gela s'appliquera en général aux impossibilités purement personnelles au débiteur : car le créancier a dû s'en rapporter a lui quand il a promis son propre fait. Voilà pourquoi celui qui vend la chose d'autrui , même de bonne foi , esl tenu d'indemniser l'acheteur évincé. Il devait savoir s'il était ou non propriétaire. L'acheteur, au contraire, à pu et dû s'en fier à sa parole.

2 C'est pour cette raison que la vente est purement et simplement nulle quand l'objet avait péri par cas fortuit au moment du contrat, k l'insu des parties. Il y a ici un événement que toute la sagesse de l'homme ne pouvait deviner; tandis que, dans le cas de vente de la chose d'autrui, l'ignorance du vendeur lui était toujours plus ou moins imputable.

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