CHAPITRE X
De l'Effet des Conventions à l'égard des Tiers.
La maxime lies inler alios acta aliis neque nocet neque prodest forme encore aujourd'hui l'un des principes fondamentaux en matière d'obligations conventionnelles, quoiqu'elle soit toujours allée en perdant du terrain depuis les temps anciens. Il importe d'examiner si c'est une règle factice, ou si elle est basée sur la raison.
1<> Du Principe que les Conventions ne nuisent pas aux Tiers.
On répète cet axiome de droit tous les jours , et tous les jours on voit des conventions qui nuisent aux tiers. Je contracte une dette : cette convention nuit à mes créanciers antérieurs , surtout quand ma solvabilité est douteuse. Je donne ou je vends mes propriétés : il en résulte un préjudice pour mes héritiers présomptifs. Quand j'amodie ma maison à un artisan d'une profession bruyante, mes voisins ou mes autres locataires n'en souffrent-ils pas? Que signifie, dès lors, la règle en question?
Uniquement une chose, à savoir, que les conventions, étant des faits, ne peuvent porter ni plus
ni moins de préjudice à autrui que tout autre fait de l'homme. Elles ne sont donc pas soumises à des principes différents de ceux qui régissent les actions de l'homme en général. Dans les cas où il serait responsable envers les tiers d'un acte préjudiciable, il ne pourra pas davantage leur nuire par un contrat; il le pourra, au contraire, dans les cas qui n'entraîneraient pour lui aucune responsabilité.
Ainsi, toutes les fois qu'on agit dans la limite de son droit, on peut faire une convention préjudiciable à autrui j mais la loi arrête l'effet de cette convention quand elle dépasse cette limite*
De même que je ne puis , par mon fait, attenter à la propriété des autres, ni m'y permettre aucun acte de jouissance, de même je ne peux, par une convention, transporter cette propriété à un tiers, ni la diminuer par la concession d'un droit quelconque.
' Nais , comme mon droit de propriété m'autorise à disposer de ma chose de la manière la plus absolue, je puis la vendre, la louer, la métamorphoser, sans être responsable du dommage qui pourrait en réfléchir sur les tiers.
En résumé, une convention ne peut pas diminuer ou détruire les droits acquis de ceux qui n'y ont point participé. La maxime qui nous occupe n'a pas d'autre sens.
de l'effet des conventions. 467
3° Du Principe que les Concertions ne profitent pas à autrui*
Cette seconde branche de la règle n'est pas aussi facile à justifier que la première : car, si l'on conçoit que je ne doive pas nuire à autrui par mon fait, on ne voit pas pourquoi il me serait interdit de lui faire du bien.
Je stipule de vous que vous donnerez mille francs à Pierre , dont je suis l'ami. La loi romaine annulait entièrement une semblable promesse, en proclamant ce principe : Inventa sunt stipulationes ut unusquisque adqwtrat quod sua interest '. C'est la maxime Chacun chez soi, chacun pour soi; maxime au moins très-égoïste.
Notre Code civil a fait une concession. Je pourrai stipuler au nom de Pierre, si telle est la condition d'une convention que je forme pour moi-même; c'est-à-dire que si je vends ma maison, je pourrai incidemment stipuler que l'acquéreur paiera une certaine somme k Pierre; mais je ne puis pas faire d'une pareille stipulation l'objet d'un contrat principal et isolé1. On cherche la raison dé cette distinction arbitraire. Pourquoi ce qui m'est défendu dans un cas m'est-il permis dans l'autre? Si la stipulation au profit d'autrui est une chose mauvaise, il ne faut jamais la permettre j si elle est sans inconvénient, il ne faut jamais l'empêcher.
* Iwmtt. Justin., de inut Stipula $ 19.
* Gode civ., art. 1131.
L'intérêt, dit la jurisprudence, est la base des actions humaines; il leur donne seul de la valeur en droit. La Justice n'a pas à garantir des contrats qui ne procurent aucun avantage personnel à ceux qui les ont formés. Le stipulant ne peut réclamer l'exécution de la promesse, parce que peu lui importe qu'on donne mille francs à Pierre ou qu'on ne les lui donne pas; et Pierre, de son côté, ne peut pas agir, parce que ce n'est pas à lui qu'on a promis. — Mais, d'abord, qui vous dit que je n'ai pas d'intérêt à ce qu'on donne quelque chose à Pierre? Pas d'intérêt pécuniaire, cela est possible. Mais est-ce que l'intérêt d'affection compte pour rien? Quelle science, que celle qui proclamerait en principe qu'il est défendu de prendre à cœur l'avantage d'un ami , d'un parent ! Pourquoi, dans cette morale avare, reconnaît* on comme valables les testaments et les donations?
Eh quoi! on trouve légitime que je prenne dans ma caisse mille francs pour les donner à Pierre; mais si j'ai stipulé de Paul qu'il lui donnera pareille somme, on me refuse une action pour l'y contraindre, parce que je n'y ai pas d'intérêt Quelle différence y a-t-il cependant entre les lui donner moi-même ou les lui faire donner par un autre?
Ce n'est pas tout : on prétend qu'il est impossible que Pierre agisse contre le promettant, parce que, dit-on, ce n'est pas à lui que la promesse a été faite; et ceux qui raisonnent ainsi enseignent d'autre part qu'un contrat peut se former par une pollicitation acceptée après intervalle* Mais alors, pourquoi Pierre