CHAPITRE XL Dw diverses Modalités des Obligations
Le débiteur, étant le maître de s'engager on de ne pas s'engager, est libre aussi de ne contracter qu'une obligation limitée pour le temps, ou subordonnée à une condition. Dans le premier cas, l'obligation est dite à terme; dans le second cas, conditionnelle.
es Obligations à terme.
L'obligation est également à terme, soit qu'on en ait suspendu l'exécution jusqu'à un jour donné ( terminus ad quem ) , soit qu'on ait stipulé qu'elle cesserait à partir d'une époque fixe ( terminus a quo).
faite au nom d'un tiers par suite d'an mandat, parée qu'alors c'est le mandant qui contracte , et le mandataire n'est qu'on instrument qui manifeste la volonté d'an antre. Cependant les Romains étaient tellement attachés à leur règle qu'on n'acquiert pas de droit par autrui, qu'ils n'accordaient pas d'action au mandant contre celai qui avait promis au mandataire. C'était celui-ci qui devait agir; pais, quand il avait la chose, il était obligé de la remettre au mandant en considération de qui elle lui avait été promise. Ces détours étaient très-contraires à la simplicité du droit naturel.