DES DIVERSES MODALITÉS DIS OBLIGATIONS
Dans les deux cas, l'obligation est certaine quant k son existence, quoiqu'on ne puisse pas en réclamer l'exécution avant ou après l'époque indiquée.
La question de savoir si le débiteur peut renoncer au bénéfice du ternie et prétendre s'acquitter auparavant, est tout entière de fait; elle ne peut être résolue qu'en consultant l'intention des partie», sur laquelle les circonstances ou la nature même du contrat jetteront ordinairement du jour. Dans un prêt, on présumera facilement que le terme a été inséré en faveur de l'emprunteur seul, qui pourra dès lors rendre la chose prêtée, même avant le délai fixé. Dans un dépôt, au contraire, il sera plutôt à croire que le jour indiqué pour la restitution l'a été en faveur du déposant : il est possible que celui-ci ait eu le dessein de s'absenter, et qu'il ait voulu as* surer la conservation de sa chose jusqu'à son retour.
$ii.
Des Obligations conditionnelles.
On appelle condition un événement futur et incertain , duquel les parties ont fait dépendre l'existence de l'obligation.
Cet événement doit être incertain, car autrement il ne constituerait qu'un terme : Je vous donnerai mille francs si mon navire revient des Indes, voilà une condition; Je vous donnerai la même somme si telle personne vient à mourir, voilà un simple terme. On veut aussi que l'événement soit futur , parce
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que, dit-on , s'il était déjà accompli, l'obligation ne serait pas réellement suspendue; il pourrait seulement y avoir ignorance dans l'esprit des parties : mais une fois le fait vérifié, l'obligation aurait existé ou n'aurait pas existé ab mitio*.
Cependant le second de ces caractères peut être contesté. En effet, prenons un exemple: Je vous promets cent francs , si les Romains connaissaient l'usage de saluer ceux qui éternuaient. Certes, il s'agit là d'un fait accompli depuis longtemps. Or, n'y at-il pas identité complète entre ce cas et celui où je vous aurais promis cent francs sous la condition que vous me prouveriez que les Romains connaissaient cet usage? Peut-être cette preuve vous sera-t-elle possible, peut-être ne le sera-t-elle point C'est donc une condition qui repose sur un fait incertain, et Ion peut y ramener toutes les conditions in prœterikm*.
L'effet des conditions variant selon leur nature, il
< Le Gode civil n'a point adopté cette idée, puisqu'il définit la condition suspensive « celle qui dépend d'un événement » futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, » mais encore inconnu des parties » (art. 1181). — Mais qu'importe 9 dira-t-on, que ce soit une condition ou que ce n'en soit pas une? Gela peut avoir de l'importance pour le cas de perte de la chose, comme on le verra k la fin de ce chapitre.
* Le fait est que l'usage dont il s'agit nous vient des Romains, comme tant d'autres. Dans Apulée, le mari qui entend éternuer l'amant de sa femme, caché sous un tonneau, loi fait un salut à chaque fois : Jtque ut primum e regione muli*rit, fone tergum ejus, maritus acceperat sonum sternutationis, quod enim jmtaret ab ea profectum, solito sermone fuerat ei salutem imprecatus. (Metam. lib. ix.)
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est indispensable d'examiner à part leurs diverses espèces.
1° Conditions camettes. — On appelle ainsi celles qui dépendent du hasard, ou du moins celles sur l'accomplissement desquelles la volonté des parties n'a pas d'influence. Je vous vends mon domaine, si votre femme accouche d'un garçon, si je gagne un procès, si Titius va se fixer à Paris. Dans tous ces cas, il faut attendre la réalisation du fait pour savoir si le contrat aura son exécution.
2° Conditions potestatives. — Ce sont celles qui dépendent de la volonté, soit du débiteur, soit du créancier.— Du débiteur, comme quand je m'engage à vous vendre ma maison pour une somme de. . . ,sije quitte Dijon dans Tannée, convention très-valable, quoiqu'il dépende jusqu'à un certain point de moi qu'elle n'ait pas de suite. Mais il n'en serait pas de même de celle où la condition consisterait dans un pur acte de ma volonté ( v. g. la condition sivolam), parce qu'an homme qui n'est engagé qu'autant qu'il le veut, n'est pas engagé. — Du créancier, par exemple, quand on me promet un avantage à condition que j'embrasserai le commerce ou que j'irai étudier dans telle ville. En pareil cas, il est douteux si je pourrai exiger la chose promise, dans l'hypothèse où j'aurais fait tout ce qui est en moi pour remplir la condition, laquelle n'aurait manqué que par une force majeure. Ainsi, j'étais tout prêt à partir pour la ville indiquée, lorsque je suis tombé dangereusement malade; ou même j'y suis allé, et, par suite de
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troubles politiques, j'ai trouvé les écoles fermées. Le droit naturel ne donne pas de solution absolue dans une difficulté de ce genre. C'est la commune intention des parties qui est à considérer avant tout Dans le doute , on se prononcera en faveur du débiteur, qu'il faut grever le moins possible.
3° Conditions mixte*. — On appelle ainsi les conditions qui dépendent tout à la fois de la volonté du créancier et d'un fait placé dans l'empire de la contingence. De cette nature serait la promesse que je vous ferais d'une somme , si vous achetiez l'étude de tel notaire ou si vous épousiez telle fille. It peut arriver que la condition vienne à défaillir, ou par votre faute, ou par la volonté de la tierce personne qui doit concourir à son accomplissement Dans le premier cas, le contrat sera sans effet; dans le second , ce sera encore une question d'intention que de savoir si vous ne pourriez pas, en cas de refus do notaire désigné , traiter avec un autre. Toutefois , on répète que, dans le doute > il est difficile d'étendre ainsi la lettre des conventions.
4° Conditions affirmatives et négatives. — La condition est affirmative, quand elle consiste à faire, par exemple à embrasser l'état ecclésiastique. Elle est négative, quand elle consiste à ne pas faire, par exemple à ne pas embrasser cet état Si la condition négative n'est pas renfermée dans un certain délai par sa nature propre ou par la stipulation, il s'ensuit que le créancier ne peut pas profiter lui-même de la promesse, puisque, tant qu'il vivra, il n'est
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pas certain qu'il ne contreviendra pas à la condition. Il semble toutefois qu'ici une interprétation de volonté contraire serait facilement admissible, en ce sens, que la chose devrait être délivrée au créancier sous la garantie qu'il la restituerait dans le cas où il ne se conformerait point à la loi du contrat 1.
5° Conditions impossibles. — Il y a des conditions impossibles physiquement, moralement, légalement, comme nous l'avons dit plus haut, en parlant de l'objet des contrats. Mais de quelque nature que soit l'impossibilité, la convention est également viciée, et cela sans distinction entre les contrats à titre onéreux et les contrats à titre gratuit. On ne devine guère d'après quelle raison la loi positive a pu déclarer valable une donation faite sous condition impossible. Je vous donne mon domaine, si vous touchez la lune avec le doigt: c'est une folie; — Je vous donne mon domaine, si vous commettez un adultère: c'est un pacte honteux; — Je vous donne ma maison, si vous épousez telle femme, ignorant que vous êtes déjà marié : si j'avais su l'impossibilité où vous vous trouviez de remplir la condition, peut-être n'aurais-je pas donné; dans tous les cas, le donataire est en faute de n'avoir pas fait connaître sa position au donateur *.
< Le droit romain l'admettait toujours pour les legs , à charge par le légataire de fournir une caution qu'on appelait caution mutienne. Le bon sens demanderait souvent que cette règle fût étendue au contrats.
* Anciennement, la secte des Sabiniens, à Rome, avait fait prévaloir la règle que les conditions impossibles seraient r
Si , au contraire, la promesse avait été faite à condition de ne pas tenter une chose impossible, elle serait valable , et même elle ne serait pas conditionnelle, puisqu'il est déjà certain que l'acte ne peut se réaliser4.
6° Conditions suspensives et résolutoires* — La condition suspensive est celle qui suspend la naissance de l'engagement jusqu'à l'accomplissement d'un fait; — la condition résolutoire, celle qui n'empêche pas le contrat d'être exécuté tout de suite, mais qui le résout si tel événement s'accomplit.
La question importante qui s'élève à ce sujet est de savoir si l'événement de la condition a un effet rétroactif à l'égard des tiers, et par conséquent s'il doit effacer les droits qui leur auraient été concédés pendente conditione. En fait, il est certain que le vendeur sous
pâtées non écrites dans les testaments; et encore Gains, foi appartenait à cette secte, avouait-il que cette disposition était difficile à justifier : Cujus rei vix idonea ratio iwcemtor (Instit. comm. m, § 98). On doit regretter que le Code civil, loin de réformer sur ce point la législation romaine, ait cru devoir étendre la règle aux donations entre-vifs, qui n'avaient jamais participé à cette faveur (art 900).
* Il y a cependant des conditions pour lesquelles cela peut faire difficulté , comme si j'achète de vous telle oraison sous la condition qu'il n'y revient pas de spectres. Les tribunaux peuvent-ils déclarer l'achat pur et simple, en s'établissant juges non-seulement de la convention, mais encore d'une question physico- ontologique sur laquelle tout le monde n'est pas d'accord? Thomasius a écrit une dissertation ayant pour titre : De non rescindendo contracte conductionù ob metum spcctrorum. Dans tous les cas, c'est ici qu'il y aurait lieu k l'exécution provisoire, jusqu'à ce que l'apparition des revenants lut dûment constatée en justice.