‹ Philosophie du droit, ou, Cours d'introduction à la science du droitChapitre 153 sur 236 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

De là Nature du Droit contractuel.

L'effet naturel des contrats est de créer au profit du créancier un droit personnel, tendant à exiger du débiteur l'accomplissement de sa promesse. Non pas que la convention ne puisse en certains cas produire le droit réel 3 mais ce n'est pas là son but ordinaire, tandis qu'au contraire elle produit naturellement et dans tous les cas le droit personnel

Ainsi , d'abord , toutes les fois que l'engagement

porte sur un fait, le droit du créancier ne peut être que personnel : celui-ci ne peut s'adresser qu'au promettant lui-même pour réclamer l'exécution du fait promis, il n'a de prétention à élever contre per* sonne autre.

Il en est absolument de même quand l'objet promis est du nombre des choses indéterminées qu'on appelle genres dans la langue juridique, comme seraient par exemple cent mesures de blé ou une somme de mille francs- Mais si la matière de l'obligation est un corps certain, par exemple telle maison, tel cheval, il y a désaccord entre les jurisconsultes pour savoir si le simple contrat, non suivi de tradition, peut faire acquérir au créancier le droit réel, c'est-à-dire la propriété, ou bien si ce dernier n'a qu'une action contre le promettant, pour lui demander la délivrance de la chose. Des auteurs d'un grand nom pensent encore aujourd'hui, conformément au droit romain, que les contrats ne peuvent jamais créer qu'un droit personnel. J'ai, au contraire, essayé d'établir plus haut1 que tous les droits , étant incorporels, pou* vaient également se transporter par le simple effet de la volonté.

J'ajoute ici que, bien que l'acheteur d'un corps certain devienne propriétaire solo consentit, ce n'est point une raison pour que la vente ne produise pas aussi un droit personnel contre le vendeur, qui, tout

* Y. supra, liv. u, chap. 8, $ 4.

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