DE LA NATURE DU DROIT CONTRACTUEL
en consentant à se dessaisir de la propriété à l'instant même , s'engage également à délivrer la chose dont il peut retenir la possession postérieurement au contrat.
Quel sera donc le droit du créancier d'un corps certain? Sera-ce un de ces droits mi-réels, rai-personnels, qui, sous le nom d'actions mixtes, ont été dans l'Ecole un sujet de débats si animés et si peu profitables? Sans ressusciter cette question trop controversée, qu'il me suffise de dire que l'idée de ce droit est assez simple. L'acheteur, étant propriétaire, peut attaquer toute personne qui détient sa chose, par une action réelle , et par conséquent le vendeur comme tout autre; mais il a de plus, en vertu du contrat, le droit personnel de lui demander sa mise en jouissance. Il est, en un mot, dans une position analogue à celle du déposant, qui est tout à la fois propriétaire de l'objet déposé, et créancier contractuel du dépositaire.
Lorsque le débiteur n'exécute pas son engagement comme il le devait, il y a lieu pour le créancier de s'adresser aux tribunaux, qui l'y contraindront si la chose est possible, c'est-à-dire s'il s'agit de la dation d'un corps déterminé. Mais quand il s'agit d'un fait, il n'y a aucun moyen humainement possible pour forcer le promettant à l'accomplir. On ne peut alors qu'accorder une indemnité au créancier, soit parce qu'on suppose que la convention en a été faite tacitement entre les parties, soit parce que chacun doit réparer le préjudice qu'il
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cause à autrui. J'examinerai dans le chapitre suivant en quoi consiste cette indemnité.
Des Dommage» -Intérêts.
L'inexécution des contrats, comme tous les dommages causés à autrui, entraîne une condamnation à des dommages-intérêts qui représentent pour la partie le préjudice essuyé.
Un auteur qui a rendu, à la suite deKant, des services à la science du droit philosophique, Schmak, a prétendu que, de droit naturel, il n'y a que l'offensé qui puisse fixer le chiffre de ses dommagesintérêts, et qu'il ne fait pas d'injustice à son adversaire, quel que soit le taux auquel il les estime '. J'ai déjà eu l'occasion de m'élever contre ce prétendu droit naturel, qui n'a jamais existé ni pu exister nulle part, et qui serait le modèle de la plus mauvaise organisation possible, s'il existait J'appelle droit naturel celui qui est si sacré qu'on ne peut en concevoir l'anéantissement; j'appelle droit de la raison celui qui doit exister dans une société bien réglée. La prétendue maxime de Schmalz n'appartient ni à l'un ni à l'autre de ces droits.
C'est au juge, arbitre entre les deux plaideurs,
* Recht der IVatur, $ 181.
DBS DOMMAGES -INTÉRÊT*. 468
k déterminer la somme due, en prenant le miltap entre les réclamations exagérées de 1 «ne des parties «t les offres insuffisantes de l'autre.
A quoi détendent les Dommages-Intérêts?
Suivant les jurisconsultes, les dommages«iptérèts comprennent le préjudice éprouvé par le demandeur ( dwmum émerge**), et le gain dont il a été privé ( luarum cemms ).
Mais dans l'un comme dans l'autre de ces éléments, il y a des faits plus ou moins nécessaires , des conséquences plus ou moins immédiates, nomme on le verra par les exemples suivants*
Un homme qui avait vendu un cheval à un fermier, lui livre un cheval atteint d'une maladie contagieuse. Ce cheval meurt, et de plus il communique sa maladie aux autres chevaux, qui meurent également Le fermier, dans l'impossibilité de cultiver ses fonds, perd sa récolte; il est poursuivi, incarcéré, et tombe dans la misère. Voilà bien des faits qui se lient à une seule cause, la mauvaise exécution d'un contrat. Le vendeur doit-il en répondre?
Autre exemple : Un homme est assassiné. Ses créanciers ont-ils une action contre l'assassin, parce que leur débiteur, en travaillant, aurait pu les payer?
Quid par rapport aux pauvres qu'il nourrissait de ses aumônes f ?
Dans tous les cas pareils , il faut partir de ce principe, que la justice ne consacre que les faits prouvés, et ne se base pas sur des conjectures. S'il était certain que cet homme eût payé ses créanciers, sans doute ils devraient être indemnisés. De même, dans le premier cas, s'il était certain que la ruine du fermier ne fût due qu'à la maladie du cheval livré, le vendeur répondrait du préjudice dans toute son étendue. Mais on sent que la preuve n'en peut guère être rapportée 3 que ce qui serait probable dans un cas ne le serait pas dans un autre; qu'il faut donc estimer le degré de négligence qui peut être imputé au demandeur, examiner si un plus prévoyant eût pu éviter le danger, parce qu'alors la cause en serait dans la faute du plaignant aussi bien que dans celle de son adversaire.
De là la distinction entre les dommages immédiats et nécessaires, et les dommages conséquentiels. Les premiers doivent toujours être réparés; quant aux autres, le juge statuera diversement d'après les faits et la position des parties, suivant qu'il jugera que l'inexécution du contrat est la cause plus ou moins directe du dommage éprouvé, suivant aussi
* Question posée par Sancbez dans ses Consilia moralia (lib. i, cap. 4, dob. 4) : Jn homicida teneatur solvere débita quibut occisus adttrictus erat, quœ poterat probdbiliter vivent creditoribus solvere?