DE LA PRESTATION DBS FAUTES
quelle faute plus ou moins grave les parties sont tenues dans les divers contrats.
En principe, nous l'avons dit, une faute quelconque, si légère qu'elle soit, oblige son auteur à réparer tout le dommage qui en est résulté pour autrui; mais la volonté des parties peut évidemment restreindre l'étendue de cette règle, et limiter les dommages-intérêts. Or c'est précisément cette volonté dont on suppose l'existence tacite dans la plupart des contrats * par la raison qu'il n'est pas probable que les parties aient entendu se soumettre indistinctement à la réparation du préjudice causé par Tinexécution de la convention , quel que fût d'ailleurs le caractère et le degré de la faute commise.
Partant de cette donnée, l'Ecole, pour graduer la responsabilité, a fait une triple distinction des fautes et des contrats. Elle a divisé les fautes en fautes lourdes, en fautes légères, et en fautes trèslégères. Elle a de plus distingué si le contrat était dans l'intérêt seulement de celui qui a commis la faute, dans l'intérêt de celui qui en a souffert, ou dans l'intérêt commun des deux parties.
Si le contrat est dans l'intérêt exclusif de celui qui a commis la faute, comme s'il a reçu un prêt gratuit, et qu'il ait laissé périr l'objet prêté, il répondra de sa faute même la plus légère.
Si le contrat était dans l'intérêt exclusif de l'autre contractant, comme s'il s'agit d'un dépositaire entre les mains de qui l'objet déposé a été endommagé ou soustrait, il ne répondra que de sa faute lourde.
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Si, enfin, la convention était formée dans l'intéiét commun des deux parties (vente, louage, gage, etc.), chacune d'elles répondra de sa faute moyenne on légère*
On a critiqué cette théorie, qui en effet ne peut pas être d'un grand secours dans la pratique, par l'impossibilité où l'on est de graduer les fautes et de fixer la limite précise entre la faute légère, la faute très-légère et la faute lourde. Cependant on ne peut se dissimuler qu'elle repose au fond sur une idée juste. Il est certain que l'intention des contractants a été de s'astreindre à une responsabilité plus ou moins grave, selon les cas, et que plus une convention est désintéressée de la part de l'un d'entre eux, moins on doit être sévère à son égard. Ce principe général est le seul que l'on puisse tracer au juge, en s'en rapportant à son équité pour statuer sur la responsabilité dans la variété infinie des faits.
Il faut observer toutefois que, quelle que soit 1a nature du contrat, l'homme doit apporter à la conservation de la chose d'autrui les mêmes soins qu'il apporte d'ordinaire dans l'administration de sa propre fortune. On ne peut en aucun cas supposer qu'il soit dans l'intention des parties de permettre à l'une d'elles de se relâcher du degré de diligence qui lui est habituel. Cette observation tend à constituer un certain niveau qui s'élèvera ou s'abaissera selon les individus, mais au-dessous duquel il y aura toujours responsabilité encourue.
Ajoutons enfin cette règle générale, que, l'homme
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n'étant jamais tenu qtr'à réparer le dommage causé, si la chose eût dû également périr chez son maître, it n y * pas de responsabilité encourue, parce qu'il n'y a pat* de dommage.