‹ Philosophie du droit, ou, Cours d'introduction à la science du droitChapitre 158 sur 236 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

Des Voies ouvertes pour l'exécration des Engagements.

Au point de vue de l'exécution forcée des obligations, il importe de distinguer celles qui ont pour objet la dation d'un corps certain et déterminé, et celles qui consistent soit à donner un corps in génère, soit à faire ou à ne pas faire.

Les premières sont susceptibles d'être exécutées en nature malgré le débiteur. On comprend, en effet, que la force publique peut mettre le créancier en possession de la chose promise.

Quant aux autres, si le débiteur se refuse à les exécuter, nous avons dit qu'elles se résolvent nécessairement en une obligation subsidiaire de dommages-intérêts. Il nous reste à voir comment cette dernière obligation se réalisera au profit du créancier.

On peut concevoir deux modes d'exécution, l'un contre les biens, l'autre contre la personne.

De ces deux modes, le dernier est celui que les peuples primitifs paraissent avoir considéré comme

le plus naturel. L'histoire montre que partout oa pratiqua non «-seulement la contrainte par corps, qui n'est elle-même qu'un adoucissement dû à la civilisation, mais une voie d'exécution beaucoup plus brutale, qui consistait à réduire en esclavage le débiteur insolvable*

Tout débiteur répond de sa dette sur ses biens; sa personne est le premier de ses biens : donc le créancier peut saisir sa personne. Telle est la logique du sauvage.

Chez les Juifs, le débiteur était réduit en esclavage avec sa femme et ses enfants; et, quand les rabbins voulurent atténuer cette rigueur du droit mosaïque, ils soutinrent que cela ne devait s'entendre que du cas de vol1.

Les Grecs, avant Solon, vendaient les débiteurs insolvables à des étrangers, qui les emmenaient sur des rives lointaines où ils restaient si longtemps qu'ils oubliaient la langue de leur patrie. Solon prohiba ces ventes, mais laissa subsister l'emprisonnement pour dettes 2.

Dans le droit romain le plus ancien, on croit qu'il n'existait aucun moyen d'atteindre directement les biens, et que le créancier n'avait d'autre ressource que de s'emparer de la personne de son débiteur, qu'il soumettait aux traitements les plus durs, afin de le décider à vendre volontairement

1 Levit. xxv, 39. — Job, xxiv, 9. — Michablis, Mo$aische$ Aecht, t. m, $ 148.

* Plutàrque, in Solon. , $ 24.

Page 1