‹ Philosophie du droit, ou, Cours d'introduction à la science du droitChapitre 169 sur 236 · D* LA VENTE · texte numérisé non relu

D* LA VENTE

convention et une vente , à moins qu'on n'ait renvoyé l'efifet do contrat à une époque future ; et encore , dans ee cas-là même, cette époque ne serait qu'un terme apposé pour en différer l'exécution *•

Tout cela dans la supposition que les deux contractants se sont promis réciproquement de vendre et d'acheter. Que si l'un d'eux, avait simplement promis de vendre à telle époque, pour un prix déterminé, l'autre acceptant cette promesse, mais se ré» servant son libre arbitre, il devient plus difficile de saisir la véritable nature de la convention.

On ne doit pas douter, d'abord, qu'elle ne soit obligatoire pour celui qui a promis : car sa promesse a été acceptée par l'autre partie, en tant que promesse unilatérale. Il peut être avantageux de se ménager la possibilité d'acheter à un jour dit, sans se lier dès à présent: pourquoi la loi s'y opposerait-elle?

La difficulté porte donc sur un seul point, à savoir, ce qui arrivera si le vendeur se refuse plus tard à exécuter sa promesse, ou bien s'il vend la chose à un tiers avant le jour fixé. Celui qui a reçu la promesse pourra-t-il se faire rpmettre la chose elle-même? ou

* Notre Gode civil a décidé avec raison que la promeut de vente vaut vente quand il y a consentement sur la chose et sur le prix (art. 1589).— Cynus de Pistoie, qui fut jurisconsulte et poêle 9 et qui eut pour élèves Bartole et Pétrarque, prétend, dans ses leçons sur le Digeste, que promettre de vendre n'est pas vendre, pas plus que promettre de monter sur un arbre n'est monter sur un arbre* Mais il est facile de répondre que si la promesse n'équivaut pas au fait dans les choses de fait, il en est autrement dans les choses qui résultent de la simple volonté, comme les contrats.

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bien n'aura»t-il droit qu'à de* dotàtnages-inférèts? Celte question *era tranchée dans un sens ou dans un autre, suivant que Ton voudra voir dans un pareil engagement une obligation de faire, se résolvant en dommages-intérêts, ou que l'on y apercevra au contraire une véritable vente conditionnelle. Ce dernier point de vue parait le plus logique, la promesse de vendre n'étant autre chose, dans le fond, qu'une vente actuelle faite sous la condition éi vôlueris. La condition p o testa tive, qui annule l'engagement quand elle existe dans la personne du débiteur, ne l'annule pas quand elle réside dans la personne du créancier. On peut vendre valablement à Pierre, s'il vient se fixer dans telle ville 5 on le peut également sous la condition qu'il voudra se prévaloir de la vente dans un délai déterminé f .

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