S III
Du Pacte de Réméré.
La vente à réméré est celle par laquelle le vendeur se réserve le droit de rentrer dans la chose vendue,
1 11 est d'usage, dans certains cas, d'ajouter à la promesse d'acheter ce qu'on appelle des arrhes, c'est-à-dire une certaine somme payée au vendeur à titre d'à-compte. Ces arrhes ne touchent en rien au droit naturel. Elles n'ont d'effet que celui qu'y attache la volonté tacite des contractants, qu'on interprétera d'après l'usage des lieux. Généralement, les arrhes se donnent pour réserver à chacune des parties le droit de se dédire jusqu'à la livraison de la chose^ l'acheteur perdant ses arrhes, le vendeur les restituant au double.
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en remboursant à l'acheteur le prix stipulé au contrat
En analysant cette clause, on voit qu'elle ne confère à l'acheteur qu'un droit résoluble sous une condition; ou, plus exactement, elle le place dans la même position que s'il avait fait une promesse unilatérale de vente. C'est comme s'il avait dit à celui dont il tient la chose : Je promets de vous vendre telle chose, moyennant tel prix, si volueris. Et en offet, il dépend de la volonté du vendeur de se prévaloir de cette promesse ou de ne pas s'en prévaloir.
Quand il s'en prévaut, il reprend la chose franche de toute charge ou aliénation consentie par Tache* teur, d'après la maxime Resolutojure dantis, resokitur etjus accipientis.
Naturellement, la faculté de rachat peut être réservée pour un temps illimité; ou du moins cette faculté n'est soumise, quant à sa durée, qu'aux règles générales sur la prescription des autres créances contractuelles. Mais on conçoit que la loi positive renferme ce droit dans des limites plus restreintes, à cause du danger qui en résulte pour les tiers acquéreurs, et aussi à cause de l'espèce d'interdit qu'il fait planer sur les propriétés; personne ne se souciant ni d'acheter, ni de faire des améliorations, tant qu'une dépossession peut être à craindre.
S iv.
De la Lésion.
Il est difficile de fonder sur la raison naturelle la nullité de la vente pour cause de lésion : car on ne peqt dire que l'égalité soit de l'essence de ce contrat Chacun est libre de faire sa condition la meilleure possible ? pourvu qu'il n'emploie .pas la tromperie. Il plaisait k ce Romain de donner trois mille drachmes de la lampe de terre d'Epictète j il plaît à ce Hollandais d'acheter un oignon de tulipe pour vingt fois son poids d'or : personne n'a jamais cru ces conventions contraires au droit naturel» quoique l'égalité n'y soit pas observée.
Aussi pendant longtemps la jurisprudence ignora complètement la rescision de la vente pour cause de lésion1.
De nos jours, cependant, la loi l'admet avec des restrictions qui, à la vérité, la rendent fort rare: car l'action n'est accordée qu'au vepdeur seul, en matière immobilière, et lorsqu'il est lésé des sept douzièmes du juste prix8. Cette disposition n'a pas pour motif une égalité qui, nous venons de le dire, n'est point de l'essence des contrats à' titre
* C'est Dioctétien qui la consacra le premier par an rescrit qui forme la loi 2 an Code, de rescindenda Fenditionc.
* Code civil,. art. 1674.
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onéreux 5 mate on peut la justifier en envisageant la grande disproportion du prix à la valeur réelle de la chose comme une présomption légale d'orreur. fit même cette raison toute seule ne suffirait pas, l'erreur du vendeur n'étant point entièrement excusable , puisqu'il devait connaître ce que valait son bien. Il faut ajouter cette autre présomption, à laquelle la vileté du prix donne de la force, qu'il n'a pas eu la liberté de son consentement, pressé qu'il était par le besoin. La loi suppose qu'il peut dire , comme ce personnage de Shakspeare, que c'ettta pauvreté, et non $a volonté , qui a vendu 4.
On s'explique par là comment l'acheteur n'a pas l'action, quand même il éprouverait la lésion la plus énorme .-c'est qu'un homme n'est jamais forcé d'acheter, comme il peut être forcé de vendre. Il ne pourrait se plaindre qu'autant qu'il aurait été amené à payer la chose au delà de sa valeur par un dol de son adversaire \
Mais on a peine à justifier par une bonne raison
* L'apothicaire qui vend du poison à Roméo malgré la loi qui le défend sons peine de mort, s'excuse en lai disant :
My poverty, and not rot/ toill, consenti.
Rom. and Jul., act. y, se. 1.
* Portalis insistait, an Conseil d'Etat, pour qu'on accordât le bénéfice de la lésion k l'acheteur comme an vendeur, opinion qui était celle de Voët, de Fachineos, de Dumoulin et de Pothier. Bonaparte soutint l'avis contraire, par le motif que nous avons donné, et cet avis passa. C'était, du reste, ce qu'avait dit avant lui Gujas, dont il n'avait certainement pas la les œuvres.
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la différence établie entre le vendeur d'objets mobiliers et le vendeur d'immeubles. Dire que les objets mobiliers ont moins de valeur en général, n'est point une raison adéquate, puisqu'il peut être question dans certains cas de sommes considérables , et que d'ailleurs la justice d'une prétention ne dépend pas de sa quotité.
Il serait peut-être à souhaiter que la loi eût supprimé cette action; en n'ouvrant aux parties que Tac* tion de dol ou d'erreur. Mais, puisqu'elle Ta consacrée, il reste à déterminer d'après quelles bases on fixera la valeur réelle de la chose pour connaître s'il y a eu lésion.
. Les auteurs ont singulièrement obscurci cette question, à commencer parPuffendorff,qui a distingué le prix commun, intrinsèque, virtuel , èminent , propre, légitime, d'inclination et d'affection, dans un immense èhapitre où il est parlé d'André Morosini, deNicéphore Phocas, et des habitants de la province de Caniclu f.
D'après les uns, le prix doit se baser sur l'utilité ou le plaisir que la chose peut produire. Mais l'utilité ou le plaisir sont trop sujets à varier suivant les goûts du possesseur, pour qu'on puisse les prendre pour éléments d'estimation.
D'après les autres, le prix d'un objet n'est que la représentation du travail employé pour le produire: en sorte que, quand je donne vingt francs d'un cha-
* P0fviM>oR*f, Hv. v, ch. 1.