CHAPITRE III
De l'Echange.
L'échange est le frère alnè du contrat de vente, qui n'a pu prendre naissance qu'après l'invention de la monnaie; mais, ce signe représentatif des valeurs une fois trouvé, l'échange, qui avait commencé par être l'unique instrument du commerce, fut relégué sur le second plan , par la même raison qui fit abandonner l'usage des manuscrits après la découverte de l'imprimerie.
L'échange est un contrat par lequel chacun des copermutants donne ou promet une chose en retour d'une autre qui lui est semblablement donnée ou promise.
Le contrat peut porter sur toute espèce de choses , quelle qu'en soit la nature, pourvu que les contractants en aient la disposition. Un meuble peut être échangé contre un immeuble , une chose corporelle contre une chose incorporelle, sans autre règle que la volonté des parties '.
* La loi anglaise, toujours si peu logique, ne permet d'é-
de l'échange. 521
Dans le droit naturel, il n'existe que bien peu de différence entre l'échange et la vente; et même la différence qu'on signale, résultant de ce qu'il y a prix en argent dans là vente, est plutôt une différence de convention qu'une différence de réalité. Rationnellement parlant, toutes les règles qui Rappliquent à l'un de ces contrats doivent également s'appliquer à l'autre. Aussi a-ton peine à concevoir les longues controverses des jurisconsultes romains pour savoir si l'échange différait de la vente, ou plutôt si, dans la vente , on pouvait faire consister le prix dans autre ' chose que de l'argent monnayé4.
changer que des propriétés de même nature, des immeubles contre des immeubles, un fee-simple contre un fee-simple, un bail de vingt ans contre un bail de vingt ans. (Blackstonb , liv. ti, cb. 209 n° 5.) C'est à peu près aussi raisonnable que si l'on disait à celui qui veut échanger son cheval , parce qu'il n'en a pas besoin : Tu ne pourras l'échanger que contre un autre cheval. — Quant au Code russe , pourquoi défend-il complètement l'échange des immeubles ? Il y a là quelque idée politique que je n'ai pas saisie. (V. Code russe, art. 850.) 1 Les Sabiniens et les Proculiens, en désaccord sur ce point, défendaient chacun de leur côté leur opinion par des vers d'Homère : étrange argument, qui faisait dire à Antoine Favre qu'ils l'employaient faute de meilleurs. (V. Instit Jost., de Empt.-Fend.i § 2.) La question ne pouvait, du reste, avoir d'intérêt chez les Romains qu'à cause des différences purement arbitraires qu'ils établissaient entre ces deux conventions, notamment en ce que la vente était un contrat, et l'échange on simple pacte, qui, par conséquent, ne produisait pas d'action en justice. Quant aux arguments tirés d'Homère, notre célèbre premier président Achille de Harlay n'en eût pas ri, lui qui terminait une de ses mercuriales par ces mois : € Procureurs I Homère vous apprendra votre devoir dans sou admirable Iliade, livre dix. »
533 LIVBB V. CBAPITAB III.
Il n'appartient qu'an droit positif de mettre fent de distance entre des choses qui se tombent; et c'est ainsi qu'encore à présent, dans notre droit, l'échangiste n'a pas le bénéfice de la restitution pour cause de lésion, ni le privilège accordé an vendeur sur la chose vendue.