CHAPITRE V
De la Donation.
La donation est un contrat par lequel le donateur transporte ou promet au donataire la propriété d'une certaine chose à titre gratuit.
Ce contrat, dérivant du droit naturel comme la vente, est en usage chez tous les peuples. L'aumône est la plus usuelle des donations.
Puisque la donation est un contrât, elle ne résulte que du concours des volontés , et par conséquent elle suppose l'acceptation du donataire. Tant que cette acceptation n'est pas intervenue, il n'y a qu'une pollicitation que le donateur peut rétracter.
Kant a nié que, de droit naturel, il naisse de ce contrat aucune action pour contraindre le donateur à livrer ce qu'il a promis1. On ne voit pas sur quoi repose cette opinion , puisque l'homme peut s'obliger par sa seule volonté à tout ce qui est raisonnable, sans qu'il y ait nulle raison de distinguer entre les contrats à titre onéreux ou à titre gratuit. Pour qu'il lui fût permis de se dédire, il faudrait supposer qu'il n'a pas parlé sérieusement, ce que l'on ne doit point présumer.
La loi positive peut prendre des mesures pour restreindre la liberté de donner, par intérêt pour les
• KiiiT, Mttaphysik der SitUn, $ 38.
familles; elle peut aussi soumettre les donations à certaines formes, afin de s'assurer qu'elles sont sincères, et que le donateur agit en liberté d'esprit Mais ces mesures dégénèrent presque en puérilité, si elle exige, par exemple, que le donataire ait fait écrire son acceptation dans Pacte, à peine de nullité, comme si sa signature ne suffisait pas.
De même, la maxime Donner et retenir ne vaut, qui défend de donner sous une condition potestative, est un vestige inintelligent du passé, qui ne peut tarder à disparaître : il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas donner, comme on peut vendre, sous condition potestative
$L Des diverses Espèces de Donations.
La donation la plus ordinaire, celle dont on entend parler quand on ne la caractérise pas autrement, est la donation entre- vifs, par laquelle le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement. Mais il y a en outre diverses espèces de libéralités dont je dois dire quelques mots.
1* Donations àcau&e de Mort. — Le caractère distinctif de cette donation est que le donateur se réserve de pouvoir la révoquer jusqu'à sa mort, qui seule loi imprime un caractère définitif. On la considère aussi comme révoquée de plein droit par le prèdécès da donataire.— Nos lois ont prohibé la donation àcause
de mort, sans qu'on puisse bienf justifier cette sévérité > puisque le» legs, qui lui sont presque en tout comparables , restent permis.
2° Dots. —Ce sont de* espèces de donations apportées au mari par sa femme, ou par un tiers pour elle, afin de l'aider à soutenir les charges du ménage. La loi positive règle diversement les droits du mari sur la dot, les cas où il la restitue et ceux où il la gagne, et les sûretés qu'il doit donner pour garantie de sa restitution.
3° Donations en faveur de Mariage. — Elles sont faites ou par l'un des époux à l'autre, ou par un étranger aux èpoufc, sous la condition que le mariage s'ensuivra. Elles diffèrent des dots, en ce qu'elles ont moins pour but de subvenir aux besoins du ménage que d'inviter l'un des conjoints à contracter mariage par l'appât d'un avantage personnel. Ces sortes de dons revêtirent plusieurs formes , selon les époques , sous le nom de donatio propter nuptias, dotalitvum, Morgengabe , antefactum ', etc.; tantôt laissés à la libre volonté dès parties, tantôt forcés de la part du mari, et alors ils étaient considérés comme un sort fait à la femme pour le cas de viduité ou de répudiation, afin de l'indemniser, pour ainsi dire, de la détérioration qu'elle avait éprouvée dans sa personne9. Souvent aussi la loi, veillant à la conserva-
1 LiBotfLATB, Recherchée sur la Condition civile des Femmes, p. 125 et suiv.
2 Gela est si vrai, qu'en général le don n'était imposé an mari que s'il épousait une fille, et non pas s'il épousait une