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tion de» biens dans les familles, et se défiant de k libéralité passionnée du fiancé , mettait une limite au don du matin qu'il devait faire à sa nouvelle épouse^ La loi des Wisigoths lui défendait de donner plus du dixième de ses biens f.
4° Don* de secondes. Noces. — Les artifices des marâtres sont célèbres j l'injuste oubli des parents remariés pour les enfants d'un premier lit est un fait déjà déploré par Homère3. Aussi la loi tient en suspicion les donations en faveur des secondes noces , en les restreignant dans des bornes plus étroites que toutes les autres.
5° Donations entre Epoux. — Ce que je viens de dire s'applique aux dons faits en considération d'un mariage futur. Si le mariage est déjà formé, les donations que les époux peuvent se faire ont toujours été vues de mauvais œil, comme suspectes de défaut de liberté. On peut craindre les obsessions , les abus de
f Montesquieu (Esprit des Lois, 1. xix, ch. 25) expliquq cette loi par la jactance espagnole, à laquelle il fallait mettre des limites. On retrouve cependant des limitations semblables dans la loi lombarde de Luitprand, dans celle des Alemans, dans le Rechtsbuch de Louis de Bavière, et chez beaucoup d'autres peuples à qui Ton ne pouvait reprocher ce défaut du caractère espagnol.
2 Minerve conseille en ces termes à Télémaque de retourner près de sa mère, qui l'oublierait pour les fruits d'une nouvelle union. r
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Odyssée, ch. xv.
pouvoir, les repentirs tardifs. Aussi ont-elles été tour à tour ou tout à fait défendues, ou soumises à des restrictions. Aujourd'hui ces sortes de libéralités sont permises, mais elles sont révocables en tout état de cause par le donateur ; en sorte qu'elles représentent dans notre droit le dernier vestige des donations à cause de mort.
6e Démissions de Biens. — On donne ce nom à l'acte par lequel un ascendant partage d'avance ses biens entre ses descendants, comme par une ouverture anticipée de sa succession , circonstance qui imprime à cette donation un caractère mixte, emprunté en partie à celui des dons entre- vifs, et en partie à celui des partages successoraux.
Des Causes de Résolution des Donations.
Les donations entre-vifs ne sont jamais révocables à la volonté du donateur ; mais elles peuvent se résoudre sous l'influence de certaines circonstances parmi lesquelles on énumère ordinairement :
1° L'Ingratitude du Donataire. — Il n'est pas évident que cette cause de résolution soit de droit naturel : car-, si le donataire commet des délits envers le donateur, il sera tenu de réparer ie préjudice causé, d'après le droit commun ; mais il n'en résulte pas qu'on puisse lui reprendre la chose donnée, à moins qu'on ne veuille sous-entendre dans l'acte une con-