TOS
530 LIVEE V. CHAPITEE V.
dition tacite à cet effet. Cette condition , la toi positive la suppose avec beaucoup de sagesse, en même temps qu'elle définit les causes d'ingratitude dans le but de donner plus de certitude aux droits des parties.
2° Survenance d'Enfants au Donateur. — L'homme, en général, aime mieux pour ses enfants que pour des étrangers. Mais s'ensuit-il que, s'il a fait un don, il puisse s'en ressaisir lorsque plus tard il lui survient des enfants? Il n'y a pas de liaison nécessaire entre ces deux idées. On ne peut pas dire non plus qu'il y a eu convention tacite pour ce cas ; et, en effet, la condition eût-elle été dans l'esprit du donateur, il n'est pas sûr qu'elle eût été acceptée par le donataire.
Ce qui prouve, d'ailleurs, que cette résolution n'est pas fondée sur une convention tacite, c'est que, quand même les parties auraient exprimé le contraire, et par conséquent dans un cas où l'on ne peut pas invoquer de pacte fait entre elles, la résolution aurait encore lieu, d'après les lois qui admettent ce cas de révocation.
L'intérêt général semble donc avoir été le motif de la révocation pour survenance d'enfants, puisque le donateur ne peut y renoncer j et dès lors il est utile d'examiner si cette disposition de la loi est réellement conforme à l'intérêt public, ou si elle n'est pas plutôt le vestige d'un malentendu f.
* On a cru longtemps que ce genre de révocation était
La révocation pour survenance d'enfants ne peut être fondée que sur l'intérêt du donateur, sur celui des enfants., ou sur celui de la société» Or il est évident que ce n'est pas dans l'intérêt du donateur luimême qu'elle est introduite. On croirait d'abord plutôt que c'est dans celui des enfants ; mais , outre que la faveur qui leur est due va difficilement jusqu'à résoudre une aliénation consommée avant leur naissance, c'est si peu dans leur intérêt que la loi statue, que ce n'est pas à eux que revient la propriété de la chose donnée, mais à leur père, qui peut la revendre ou la donner de nouveau. Enfin, quant à l'intérêt de la société, il semble assez indifférent que la chose soit à Pierre ou à Paul ; mais ce qui importe , c'est que la propriété des biens ne reste pas perpétuellement en suspens par l'effet de nombreuses causes de résolution.
Aussi la plupart des peuples modernes ont-ils refusé d'inscrire dans leurs lois la révocation pour survenance d'enfants 4.
3° Inexécution des Conditions. — Si la donation n'a été faite que sous certaines charges imposées au donataire, et qu'il néglige de les accomplirai est naturel qu'on puisse lui reprendre la chose donnée. Cela tient aux principes généraux de tous les contrats.
fondé sur la célèbre loi Si unquam, au Code de r$voc. Donat^ que l'on s'accorde aujourd'hui à regarder comme ne statuant que sur un cas exceptionnel.
< Notamment en Russie, en Espagne.
Mais, au sujet des donations , il s'élève une question particulière , qui est de savoir si l'on peut contraindre directement le donataire à exécuter ces charges , question dont la solution importe surtout lorsque, par suite des circonstances, les charges sont plus onéreuses que le don n'est avantageux. Il semble bien conforme à l'intention des parties, par cela seul qu'elles se sont servies du terme de donation, de décider que le donataire n'est jamais tenu qu'à rendre ce qu'il a reçu, une donation n'ayant pour but que de faire le bien de celui qui la reçoit, mais jamais de le constituer en perte.
On pourrait encore douter si la mauvaise fortune dans laquelle tomberait le donateur ne forme pas une quatrième cause de résolution. Tout ce que Ton peut dire, c'est que si le donataire ne vient pas à son secours, cet abandon pourra être considéré comme un fait d'ingratitude. Jamais, du reste, le donataire ne pourra, on le sent, être obligé envers le donateur au delà de ce qu'il tient de sa libéralité.