‹ Philosophie du droit, ou, Cours d'introduction à la science du droitChapitre 178 sur 236 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Du Prêt de Consommation.

Le prêt de consommation est celui qui s'exerce sur les choses fongibles, c'est-à-dire sur les choses qui se détruisent par le premier usage, telles que le

vin, le blé, et même l'argent : car, bien que l'argent ne se consomme pas par le premier usage, du moins estil vrai que par cet usage même il est perdu pour son propriétaire.

Ce prêt ne peut se faire sans transporter la propriété des choses à l'emprunteur , puisque sans cela, ne pouvant les consommer , il n'en pourrait tirer aucun avantage. Mais il s'engage de son côté à rendre une certaine quantité de choses pareilles 9 dans un délai convenu.

L'emprunteur, devenant propriétaire, supporte seul les risques de la chose qui lui est remise, et, si elle périt, il n'en doit pas moins restituer ce qu'il a promis au prêteur. Sous ce rapport, ce prêt se distingue du commodat ou prêt à usage, dont il sera question plus bas.

Le plus important des prêts de consommation, par sa fréquence comme par ses rapports avec l'économie politique et le crédit public et privé, est le prêt d'argent ou prêt à intérêt, dont je vais parler plus spécialement, en discutant quelques questions qui s'y rattachent.

Le Prêt à Intérêt est-il licite?

C'est une de ces questions qui servent , pour ainsi dire, de signaux dans les sciences morales, afin de marquer le chemin que les idées font de siècle en siècle. On est à peu près fixé aujourd'hui sur la le»

gitimité du prêt à intérêt, condamné comme immoral pendant tout le moyen âge, mais qui, toujours vivace malgré l'anathème des théologiens, et défendu contre eux par les jurisconsultes, a fini par ne plus être attaqué par personne '.

Sans rentrer dans une question désormais épuisée, disons que la raison comprend difficilement qu'il soit illicite de tirer un intérêt modéré d'un capital aliéné pour un certain temps ; qu'en droit, l'homme peut mettre un prix à tout service rendu ; qu'il n'y a aucun motif pour que je puisse stipuler un salaire quand je loue ma maison, mon cheval ou mon mobilier, et pour que cette même stipulation devienne con-

* Le hasard avait voulu que les trois autorités qui exerçaient le plus d'empire sur les esprits au moyen âge, Aristote, l'Ancien et le Nouveau Testament, continssent des textes qui condamnaient ou paraissaient condamner le prêt à intérêt. Aristote avait dit dans sa République : « C'est avec raison que l'on réprouve les intérêts , qui consistent à tirer un gain de la monnaie, contre sa destination naturelle, qui est de servir aux échanges... Dans le pr$t à intérêt, l'argent engendre de l'argent. Aussi , de tous les genres de gain , c'est celui qui répugne le plus à la nature des choses » (RépubL, liv. i, ch. 10). Mais en quoi ce gain répugne-t-il plus que celui qu'on tire de la location d'un livre, dont la destination naturelle est d'amuser ou d'instruire? On sait aussi que le Deutérotwme défendait aux Juifs de prêter à intérêt, mais seulement entre eux ( fratri tuo ) : car ils pouvaient le faire aux étrangers, ce qui montre bien que ce n'était point une règle de droit naturel. Enfin, on citait le fameux Mutuum date, nihil inde sperantes, de V Evangile (saint Luc, vi, 35), ou Jésus-Christ ne paraît avoir eu d'autre intention que d'engager les Juifs à observer la loi de Moïse.

damnable si j'ai loué l'usage d'une somme d'argent avec laquelle l'emprunteur pourra se procurer ces différentes choses 3 que l'argent n'est qu'un instrument propre à réaliser des bénéfices 5 que, si je consens à m'en priver, il n'y a qu'exacte justice à me promettre un dédommagement; qu'enfin, cela est d'autant plus vrai, que le prêteur court toujours plus ou moins le risque de perdre son capital ., par l'insolvabilité possible de l'emprunteur f.

À ce double titre, l'intérêt n'est donc que la représentation légitime de l'utilité dont le prêteur se prive, et de la chance de perte à laquelle il s'expose.

Il y a plus : la loi aurait très-bien pu statuer que le prêt d'argent serait de plein droit productif d'in» térêts, à moins de stipulation contraire; ce qui aurait été interpréter justement la volonté des parties dans l'immense majorité des cas* Elle s'est contentée de permettre de les stipuler : en sorte que, dans le silence de la convention, le prêt est censé gratuit

De l'Usure.

Aujourd'hui le point controversé n'est plus de savoir s'il est licite ou illicite de prêter à intérêt : la

* V. une bonne dissertation sur ce point dans Bnrlamaqni, t. m, p. 280.

question s'est déplacée, et les économistes discutent seulement si le législateur a le droit de fixer un maximum à l'intérêt qui pourra être stipulé.

Bentham a publié sur ce point sa Défense de l'Heure, où il s'est attaché, dans une série de lettres , à démontrer que la liberté des conventions devait être illimitée. Ses élèves citent cet ouvrage comme un de ses chefs-d'œuvre Ml y réfute l'opinion de Smith, qui croyait à la nécessité des lois restrictives de l'usure.

Nous ne suivrons pas Bentham dans la multitude des raisons qu'il présente, et dont plusieurs sont fort peu convaincantes, comme lorsqu'il allègue que la loi, laissant toute liberté au prodigue de se ruiner par les contrats divers qu'il peut conclure, n'a pas de motifs pour venir à son secours lorsqu'il s'agit de prêt d'argent. De ce que la loi anglaise ne prend aucune mesure pour interdire le prodigue, il ne s'ensuit pas que ce soit la meilleure organisation possible.

Les seuls arguments sérieux développés par Bentham peuvent se réduire aux deux points suivants : ^ 1° Le louage de l'argent est de même nature que le louage des choses , et il n'y a pas plus de raison pour fixer une limite au loyer dans un des cas que dans l'autre.

2° La loi qui frappe l'usure se retourne contre ceux qu'elle prétend protéger, en leur étant le moyen

i Defence of U$ury. Ces lettres sont datées de Crichoff, dans la Russie Blanche, en 1787.

d'emprunter, ou en les forçant de payer un taux plus fort qu'ils ne le feraient sans elle.

La première de ces propositions est paradoxale, en ce qu'elle prétend assimiler de tout point le prêt au louage des choses j malgré les différences profondes qui les distinguent. Il est impossible de fixer an certain taux pour le louage ou pour la vente, parce que les choses qui peuvent en être l'objet sont d'une infinie diversité, et que, même pour celles de même espèce, les individus diffèrent. Mais une somme de mille francs est partout l'équivalent d'une somme de mille francs. Comme les sommes d argent sont en abondance sur le marché, il n'y a pas impossibilité d'en déterminer le prix de louage, qui représente la difficulté de se les procurer, et l'avantage dont se prive celui qui s'en dessaisit

De plus, une différence immense qu'on ne veut pas voir, c'est que celui qui achète ou qui loue a généralement sa liberté pour contracter, liberté qui n'existe pas au même degré pour l'emprunteur. Le contrat d'emprunt sent la misère j lé capitaliste fait la loi : aussi y a-t-il beaucoup plus de ruines causées par des emprunts que par des achats à perte. Quand il existe au milieu des champs une carrière ouverte où il peut arriver un accident tous les dix ans, l'autorité ne s'en occupe pas 3 mais s'il y a sur la grande route une fondrière qui menace incessament la sûreté des voyageurs, on s'empresse de la faire combler.

L'autre argument de Bentham consiste à dire que jamais l'homme ne paie ce dont il a besoin un cen-

time de plus qu'il ne peut le faire. Quand le blè est à trois francs la mesure, personne n'en offre trois francs un sou; et de même, quand l'argent est à cinq, personne n'en offre cinq et demi. Mais, réciproque* ment, si quelqu'un offre sept, c'est la preuve évidente que, vu les chances de sa position, il lui est impossible d'emprunter à un centime de moins. La loi qui l'empêche de traiter à ce taux lui est donc très-préjudiciable : car elle l'empêche de réaliser peut-être un grand bénéfice, peut-être d'éviter sa ruine. Pour que cette loi atteignît son but, il faudrait non-seulement qu'elle fixât le maximum de l'intérêt, mais encore qu'elle forçât le capitaliste à prêter au-dessous de ce maximum.

Il y alàun paradoxe habile, qui consiste à supposer que l'argent se met sur le marché comme les denrées. Tout ce que dit Bentham serait vrai; si Ton publiait qu'on a besoin d'argent comme on publie qu'on a besoin de telle ou telle marchandise. Au contraire, il est souvent moins dangereux d'avoir besoin d'argent que de laisser apercevoir ce besoin. De là le mystère dont s'enveloppent les négociations préparatoires des emprunts. Mais, par la même raison, l'emprunteur préfère en passer par les exigences les plus dures, plutôt que de prolonger des tentatives qui compromettraient sa position en s'ébruitant. La loi fait donc bien de venir à son aide, en le protégeant contre la rapacité de son créancier.

Il peut se faire que, dans quelques circonstances* un homme qui pourrait emprunter à un taux plus

élevé, avec avantage pour lui, éprouve une perte parce que personne ne voudra lui prêter au taux légal. Mais le législateur ne peut statuer que pour le commun des cas; et il n'est pas douteux qu'en prohibant l'usure, il ne prévienne beaucoup plus d'infortunes qu'il n'en occasionne.

Le système défendu par Bentham fut mis en pratique chez nous à une époque où toutes les idées de liberté séduisaient les esprits- Mais on en revint bientôt au régime restrictif, tant les abus scandaleux s'étaient multipliés!

Le taux de l'intérêt parait assez convenablement fixé, chez la plupart des peuples de l'Europe, entre quatre et cinq pour cent.

Seulement, comme l'intérêt représente aussi pour le créancier le risque auquel il s'expose, il est évident que le taux du prêt sur gage ou sur hypothèque devrait être plus bas que dans le simple prêt sur billet.

Quant à la peine de l'usure, elle devrait toujours être au moins de la confiscation du capital prêté, dont on pourrait appliquer une partie à l'emprunteur pour l'engager à porter plainte, et le reste aux établissements de bienfaisance.

Des Altérations de la Monnaie.

Il y a deux manières de changer la valeur de la monnaie : soit en altérant la valeur nominale, lorsque,

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par exemple, le souverain décide que l'ècu de cinq francs en vaudra dix; soit en altérant le titre , lorsqu'on refond la pièce de cinq francs pour en frapper une autre où il n'y a plus que moitié moins d'argent Dans les deux cas, c'est une question que de savoir comment, après une altération de ce genre, le remboursement du prêt devra être fait \

En général , les législateurs ont ordonné que l'emprunteur devrait rendre une même valeur nominale, et ne devrait rendre que cela, sans avoir égard au nombre de pièces ou à la quantité d'argent livrée : telle est, en particulier, la disposition de notre Code. Les interprètes qui l'ont commenté ont été obligés d'avouer que cela n'était pas entièrement juste*. Et en effet, la conscience publique n'a jamais foi dans les prestidigitations monétaires. On a beau, sur le papier, hausser du double la valeur d'un écu ; il n'achètera pas plus de marchandises qu'auparavant *.

Ceux qui justifient le système du Code civil invoquent la raison d'Etat. Le législateur, suivant eux, ne peut pas avouer d'avance qu'il commettra des

1 Y. , sur ce sujet, un article de M. Duvergier, dans la Retiu Fœlix(t. vu, p. 929).

2 y. Mallbville, sur l'art. 1895 5 Delvwcourt, t. ni, notes, p. 411; Dcrakton, t. xyii, p. 631. — M. Duvergier ne partage pas leur opinion.

* Quand les écus, sous Louis XIV, furent réduits à une demi-once d'argent, il arriva qu'ils n'achetèrent plus que 30 livres de froment au lieu de 60. (Say, Cours d'Economie politique, part, iu, ch. 6. )

injustices : il discréditerait par là toutes les mesures à prendre. Or c'est cependant ce qu'il ferait en statuant autrement qu'il n'a fait Mais on peut répondre que s'il est dangereux d'avouer ses propres injustices, il vaut encore mieux n'en pas commettre. Je tiens la raison d'Etat pour suspecte, si elle consiste à être inique de peur de convenir qu'on peut l'être.

C'est aussi la raison d'Etat qui induit les gouvernements à hausser artificiellement la valeur des monnaies, afin de payer leurs créanciers avec la moitié de ce qui leur est dû ; et ils ont en général assez d'impartialité pour permettre aux particuliers de suivre leur exemple.

Le seul système compatible avec la justice est d'obliger l'emprunteur à rembourser une valeur intrinsèque équivalente, sans égard à la valeur de convention, que la loi peut élever ou diminuer. Le bon sens dit que ce qui est dû au prêteur n'est pas un certain nombre de pièces de métal qualifiées de telle ou telle manière par le législateur, mais un nombre de ces pièces avec lequel il puisse se procurer la même somme de denrées ou de bien-être qu'avec celle qu'il a sacrifiée en faisant le prêt. La valeur intrinsèque est celle qui remplit le mieux cette condition \

< La plupart des codes étrangers admettent au moins la possibilité de stipuler la restitution de la même valeur intrinsèque , en vue du cas d'altération ou de démonélisation. — V. Gode sarde, art. 1917; Code hollandais, art. 1794; Code autrichien, art. 988 et suiy.

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