CHAPITRE VIII
Du Commodat ou Prêt à Usage.
Le commodat est un contrat par lequel on accorde gratuitement h quelqu'un l'usage d'une chose pendant un certain temps*
Ce contrat diffère du prêt de consommation sous les trois rapports principaux que voici :
1° Il ne peut avoir pour objet que des corps certains, tandis que l'autre porte sur des quantités ou des denrées. On prête à mutuum de l'argent , du blé, du vin; on prête à commodat un livre, un fusil, ou une voiture. Cependant, pour démêler la vraie nature de la convention , c'est plutôt l'intention des parties qu'il faut considérer que la qualité de la chose: de sorte qu'un même objet pourra, suivant les circonstances, servir de matière à l'un ou à l'autre contrat Ainsi, vous m'empruntez une pièce d'or
i La législation espagnole est la seule qni ait poussé la logiqoe jusqu'à donner ce droit au propriétaire , qni doit profiter du bénéfice comme il supporte la perte. Mais la force des choses remporte sur les principes. Sala fait h ce sujet cette remarque : Jamas he visto en la praetica este caso de pedir el dueho paga doble, sin embargo que siempre he sido tnuy apaêionado à asuntos de agriculture y euento ya setenta anos eumpli- *>*.— T. u,tit. 13.
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pour la montrer à un étranger; vous devrez me la restituer en nature : c'est un commodat véritable.
S0 La propriété n'est pas transférée dans le commodat comme elle l'est dans le mutuum; par conséquent l'emprunteur ne peut ni détruire, ni aliéner, ni même détériorer la chose prêtée. Il ne peut en user que suivant l'intention probable de celui qui la lui a remise. Il doit la rendre en essence et en espèce, et ne peut pas la remplacer par une autre.
3° Ce contrat est essentiellement gratuit: car, si le prêteur se faisait promettre un certain salaire, la convention dégénérerait en louage. Cependant il va sans dire que l'emprunteur sera tenu de pourvoir à l'entretien ordinaire de la chose pendant qu'il en jouira; par exemple, qu'il devra supporter les frais de la nourriture de l'animal, parce que cette nourriture est la condition du service qu'il en tire, et qu'on ne peut pas supposer qu'il a eu l'intention, lors du contrat, de la réclamer du prêteur.
On décidera, par la même interprétation d'intention, que si la chose avait été prêtée pour un certain temps , mais qu'avant ce temps écoulé le prêteur vint à en avoir un besoin pressant, à raison de quelque accident imprévu, elle devrait lui être rendue : car il n'est point à croire que dans un pur contrat de bienfaisance le prêteur ait entendu s'interdire de réclamer sa chose, au point de se nuire à lui-même.
Une question importante consiste à savoir si, lorsque la chose périt ou est endommagée entre les