‹ Philosophie du droit, ou, Cours d'introduction à la science du droitChapitre 184 sur 236 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Du Louage d'Ouvrage.

Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel une personne s'engage à prester ses œuvres moyennant un certain équivalent.

Le droit romain voulait que cet équivalent consistât dans de l'argent, comme dans le contrat de vente, sans quoi ce n'aurait pas été un louage, mais quelque autre convention. On ne voit pas que cette règle de pur droit arbitraire mérite d'être conservée.

Peu importe également que les œuvres promises consistent dans un fait singulier, comme de construire un mur, ou dans une succession de services, comme dans les rapports du maître et du serviteur.

Ces rapports de domesticité, qui ont remplacé l'esclavage antique, ont donné lieu de douter s'ils étaient légitimes, et s'il naissait d'un pareil contrat quelque obligation pour celui qui a promis ses services de les prester effectivement. Suivant les uns, l'obligation ne serait nulle que si elle était perpétuelle; suivant les autres, elle le serait toutes les fois qu'eu égard à l'âge du promettant, elle pourrait être considérée comme répondant à la durée probable de sa vie j d'autres, enfin , ont fixé un terme arbitraire f.

i Le Code russe ne permet d'engager ses services que pour

550 MVRI Y. CHAPITRE X.

L'engagement des services est une obligation de faire qui n'a rien de contraire à la morale, et dont la validité ne saurait par conséquent être contestée au point de vue du droit naturel. Mais la loi positive fera bien de ne pas permettre que cet engagement puisse être contracté pour toute la vie, ou pour un temps qui se confondrait avec la durée probable de la vie. II serait dangereux que, par une imprudente promesse, le domestique fût placé entre la nécessité de subir une condamnation pécuniaire ou de prester à perpétuité des services auxquels il répugne. Une pareille alternative porterait une atteinte grave à la liberté individuelle.

Que si rengagement n'est que temporaire et limité par de justes bornes, son inexécution entraînera généralement des dommages-intérêts, dont l'estimation dépendra des circonstances du lieu et de la nature des services promis. Dans les villes, où Ton trouve facilement à remplacer un domestique, le préjudice causé au maître sera le plus souvent nul, et ne donnera lieu par conséquent à aucune indemnité. Il pourra en être autrement dans les campagnes, surtout s'il s'agit de services consacrés à l'agriculture.

Le louage d'ouvrage doit être considéré comme résolu par la mort de celui qui avait promis ses œuvres, mais non par celle de l'autre partie. La raison en est que l'équivalent dû par celle-ci peut égale-

cinq ans (art. 1405), chose remarquable chez an peuple ou les deux tiers des paysans sont dans le serrage.

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