DU CONTRAT DE MARIAGE
bilitè de la dot*; on pourrait permettre l'aliénation plus facilement, à charge d'employer le prix en rentes sur l'Etat, qui auraient elles-mêmes la qualité d'inaliénables. Ces réformes et quelques autres feraient disparaître les inconvénients les plus saillants du régime dotal.
Je crois, en définitive, que le meilleur système serait celui dans lequel le régime de la dot se combinerait avec une société d'acquêts. Il y aurait de cette manière association pour l'avenir , et garantie pour le patrimoine acquis.
De la Transaction.
La transaction est un contrat par lequel deux personnes préviennent un procès à naître ou terminent un procès déjà né , au moyen de sacrifices réciproques.
Je dis que les sacrifices doivent être réciproques, parce que, si l'un adhérait purement et simplement aux prétentions de l'autre, il y aurait acquiescement, et non pas transaction.
* Là loi du 10-18 juillet 1850 , promulguée depuis que la première édition de cet ouvrage a paru, a prescrit des mesures qui ont pour bjet de rendre notoire l'existence des contrais de mariage et de fournir ainsi aux tiers intéressés les moyens d'en vérifier la teneur.
(Note de V Editeur.)
Il faut aussi qu'il y ait eu procès ne ou à naître. Non pas qu'on puisse encore, après la transaction, disputer sur le plus ou le moins d'évidence du droit des parties : car alors, au lieu de terminer les contestations, elle serait plutôt une source de difficultés nouvelles. Mais cela signifie que la transaction serait nulle si, au moment où elle a été faite, le procès était tranché par un arrêt en dernier ressort, encore inconnu des parties. Que si elles le connaissaient, et que cependant elles eussent transigé, on supposerait qu'elles Pont fait en vue des difficultés qui pouvaient s'élever soit sur les voies de nullité, soit sur les modes d'exécution.
Les parties ne peuvent transiger que sur les choses dont elles ont la disposition. Par conséquent les transactions ne sont pas possibles en général dans les contestations relatives à l'état des personnes. Observons cependant que si une action en nullité n'était ouverte que dans l'intérêt d'une seule personne, celle-ci serait toujours libre d'y renoncer par une transaction, comme elle pourrait le faire purement et simplement.
On dit vulgairement que la transaction a la force de la chose jugée en dernier ressort. Il serait plus juste de dire qu'elle a la force des contrats ; car elle peut être attaquée d'après les mêmes règles que les contrats, et non point par les voies admises contre les jugements. Ainsi elle peut être déclarée nulle pour cause de violence , de dol , d'incapacité. À le-