DE LA TRANSACTION
gard de Terreur , il y a lieu aux observations suivantes :
Le contrat pourrait être rescinde , suivant le droit commun , si les parties ne s'étaient point entendues sur les conditions de la transaction ou sur le droit litigieux qui en faisait l'objet.
Il ne pourrait pas l'être sous prétexte d'erreur sur le plus ou moins de certitude des droits des parties, parce qu'autrement on pourrait toujours re» venir contre une transaction , en soutenant que les prétentions de l'un des contractants étaient évidemment fondées.
Quant à l'erreur sur la personne, elle ne devrait annuler la transaction qu'autant qu'il serait certain que sans cette erreur le contrat n'eût pas été formé. Ainsi> que l'un des plaideurs s'appelât Pierre ou Paul , qu'il fût fils d'une personne ou d'une autre , ce fait devrait être sans influence. Mais si, au contraire, il y avait erreur sur sa qualité, qu'il n'eût droit à l'objet' du procès qu'en cette qualité, et que du reste l'intention des parties ne parût pas avoir porté sur ce point; si par exemple il avait transigé comme héritier sur un procès dépendant de la succession, et que plus tard l'héritier véritable vint à l'évincer, il est clair que la transaction faite avec lui devrait tomber pour cause d'erreur sur la qualité d'héritier, puisqu'elle n'avait eu lieu qu'en vue de cette qualité.