CHAPITRE XIX
Du Contrat d'Assurance.
Le contrat d'assurance est essentiellement un contrat de garantie, quoiqu'il diffère de ceux précédemment énumérés, en ce qu'il est principal de sa nature, et non pas seulement accessoire à un autre contrat Il présuppose deux parties, l'assureur et l'assuré : le premier s'engage à payer une certaine somme représentative de la valeur d'un objet , pour le cas où cet objet viendrait à périr par suite d'une circonstance prévue ; le second promet de son côté, comme prix de l'assurance, une somme qui a reçu le nom déprime.
Ce contrat est, pour ainsi dire, d'invention moderne. C'est pour cela que, malgré ses grands développements, il n'a pas encore conquis sa place dans nos
* ta loi du 23 mars 1855 a introduit dans noire régime hypothécaire la plupart des réformes dont l'auteur signale ici la nécessité
(Note de l'Editeur.)
DU CONTRAT d'àSSURA NCB. 599
lois civiles. Le Gode de commerce s'en est seul occupé au point de vue des assurances maritimes, Eclos d'hier sous l'influence des besoins de la civilisation, le contrat d'assurance, appelé à de hautes destinées , n'a pour se régir que les principes généraux qui gouvernent les conventions.
L'existence de la chose assurée n'est pas nécessaire au moment de la formation du contrat. En effet, l'objet du contrat d'assurance n'est pas la chose assurée, mais une chance réciproque de gain subordonnée à sa perte ou à sa conservation. Tout ce qu'il faut , c'est que les parties ignorent, au moment de l'assurance, ou que la chose est périe, ou qu'elle a définitivement échappé au danger, puisque, si l'une ou l'autre de ces circonstances était connue, il n'y aurait plus rien d'aléatoire. S'il en est autrement dans la vente, si la chose vendue doit exister à l'instant de la convention, c'est que les contractants entendent traiter sur cette chose elle-même, et non sur les risques auxquels elle a pu être exposée.
D'après la définition que nous avons donnée plus haut, la somme due par l'assureur en cas de sinistre n'est pas le prix de la chose périe, mais la représentation des primes payées. Il en résulte les conséquences les plus graves relativement aux créanciers hypothécaires , qui, en cas de perte de leur gage , n'ont aucun droit sur l'indemnité. S'il est logique de considérer l'assurance comme un jeu de hasard^ comme un enjeu avec espérance de gain sous telle condition prévue, il faut reconnaître
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qu'elle n'a ce caractère ni dans l'intention des contractants, ni dans l'opinion publique. Aux yeux de tous, l'indemnité payée est le prix de l'objet assuré. Aussi est-il regrettable que la loi n'ait pas tracé les règles de ce contrat : car elle aurait sans doute tranché la question dans un sens plus approprié aux exigences des affaires.
Dans l'état de nature, comme on la très-bien dit, chacun porte le poids de sa destinée; l'état de civilisation tend au contraire à égaliser les chances. Le contrat d'assurance, en se combinant avec celui de société, répartit ces chances sur un grand nombre de tètes, et par là les rend insensibles. Aussi, depuis quelques années, a-t-il reçu dans ses applications nouvelles les plus heureux développements. Après avoir commencé par n'être usité que pour les risques de la navigation, il s'est multiplié de nos jours sous la forme d'assurances contre l'incendie, contre la grêle, contre la maladie dans la classe ouvrière, et il est susceptible de se plier dans l'avenir à beaucoup d'autres nécessités.
Plus un danger sera grave, fréquent, menacera généralement une classe nombreuse de personnes, plus il appellera naturellement le secours du contrat d'assurance. Plus, au contraire, la prudence humaine aura d'action pour s'en garantir, moins ce contrat pourra s'y accommoder.
De même aussi, lune des conditions de son application est une certaine uniformité dans les chances qui pèsent sur chacun. Voilà pourquoi les assu-