‹ Philosophie du droit, ou, Cours d'introduction à la science du droitChapitre 209 sur 236 · DBS PREUVES EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

DBS PREUVES EN GÉNÉRAL

venir ensuite d'un voyage, en déclarant ignorer complètement le prétendu attentat dont elle avait été l'objet.

La certitude complète est donc impossible. Elle l'est aussi bien dans les rapports juridiques que dans les actes de la vie ordinaire. Si nous n'agissions qu'en vertu de la certitude, nous ne pourrions ni sortir dans la rue, parce qu'une tuile peut nous tomber sur la tête, ni goûter d'aucun aliment, parce qu'il peut être empoisonné. Nous ne nous conduisons en tout que par la probabilité; et, de même que nous nous exposons à la mort en sortant, parce qu'il y a cent mille chances contre une qu'aucun accident ne nous arrivera, de même le juge condamne un accusé quand il lui parait que le nombre des chances de culpabilité dépasse de beaucoup celui des chances contraires. Dire qu'il ne pourrait le condamner que s'il avait la certitude du crime, ce serait supprimer toute justice et absoudre d'avance tous les attentats.

Lorsque les chances se balancent de part et d'autre, on dit qu'il y a incertitude. 11 serait plus juste de dire qu'il n'y a point de probabilité, ou que la probabilité n'est pas assez grande. Quant au point de savoir de combien il faudra que les chances pour dépassent les chances contre, afin que la conviction du juge soit formée, on sent que les faits de conscience ne peuvent se graduer avec assez de précision pour qu'on puisse poser des règles à cet égard.

Quoi qu'il en soit, il résulte de ce qui précède, qu'il n'est pas possible d'espérer des preuves ju-

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610 LIYftB Vf. CHAPITRE I.

ridiques une certitude complète; qu'elles se réduisent toutes à des présomptions; mais que dans l'usage ordinaire on s'en contente, et qu'on regarde une chose comme établie , quand son existence est assez probable pour autoriser à agir comme si die existait véritablement

On appelle preuve, dans le langage juridique, tout fait que la loi ordonne on permet au juge de regarder comme démontrant l'existence d'un autre fait.

La déposition des témeuM est une preuve, parce que la loi permet aq juge de croire à tel fait, lorsque des témoins l'affirment sous les conditions qu'elle détermine*

L'écriture est une preuve , parce que la toi on* donne au juge de croire à un fait, lorsqu'un écrit signé de la partie ou d'un ofâeier public en contient l'attestation.

La meilleure loi en eétte matière serait sans doute celle qui placerait le moins souvent le magistrat dans la nécessité de prononcer contrairement à sa conscience. Sous ce rapport, il paraîtrait peut-être sage de s'en remettre à lui sur le choix des preuves et sur la question de savoir s'il est convaincu. Ce système n'aurait que peu d'inconvénients, si tous les juges étaient également bons , également éclairés et également impartiaux , et si, en outre, on pouvait convaincre le public qu'ils possèdent toutes ces qualités. Mais , en fait, les hommes sont plus ou moins difficiles à persuader : cela dépend des caractères, et quelquefois, dans 1« même individu, de l'état de

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